1 Dahir* relatif à l'organisation du notariat (B.O. 23 juin 1925, rectifié le 2
1 Dahir* relatif à l'organisation du notariat (B.O. 23 juin 1925, rectifié le 29 décembre 1925) *(10 chaoual 1343) Titre Premier Article Premier : Des fonctionnaires publics français sont institués sous le titre de notaires, dans le ressort de la Cour d'appel de Rabat, pour y recevoir tous les actes auxquels les parties rentrant dans les catégories et se trouvant dans les cas visés aux articles 3, 4 et 5 du présent dahir, doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions et remplir toutes autres fonctions qui sont attribuées aux notaires en France, à l'exception toutefois de la signification des protêts, offres ou autres actes extrajudiciaires et des ventes publiques de meubles. Les notaires français du Maroc sont, en outre, autorisés à rédiger les actes sous seing privé constatant les conventions passées dans les mêmes cas entre les parties et pour validité desquelles la loi n'exige aucune solennité particulière. La demande des parties doit toutefois être expresse et écrite ; les notaires n'y obtempèrent qu'après avoir indiqué aux parties les avantages de la forme authentique. Les notaires doivent donner leurs conseils aux parties, leur révéler ce qu'ils ont appris relativement à l'objet de leurs contrats et les éclairer sur la portée et les conséquences des actes qu'ils dressent ou à la rédaction desquels ils concourent. (DAHIR 18 mai 1934-4 safar 1353.) Ils sont également tenus de soumettre, en conformité des dispositions légales en vigueur, ces actes à l'enregistrement et d'accomplir les formalités destinées à assurer leur efficacité, telles que inscriptions hypothécaires ou autres ; ils sont enfin tenus, à moins d'en être expressément dispensés par les parties, d'accomplir les formalités de publicité et significations. Article 2 : Les notaires en résidence à Rabat peuvent prêter leur ministère dans tout le ressort de la Cour d'appel. Ceux qui résident au siège d'un tribunal de première instance peuvent le prêter dans l'étendue du ressort de ce tribunal. Les autres n'ont compétence que dans l'étendue du ressort du tribunal de paix de leur résidence et, le cas échéant, dans l'étendue des ressorts d'autres tribunaux de paix, si ces ressorts étant privés de notaire ont été rattachés par dahir à leur circonscription notariale. Article 3 : Les notaires ne peuvent prêter leur ministère que dans les cas : 1° où les actes qu'il s'agit de recevoir ou de rédiger intéressent, soit comme partie contractante, soit comme bénéficiaire, ou comme chargé de l'exécution de leurs dispositions, un français ou un justiciable des tribunaux français ; 2° où ces actes, même s'ils n'intéressent aux div ers titres ci-dessus que des sujets marocains, sont cependant destinés à être produits en France ou à l'étranger ou devant une autorité administrative ou judiciaire française ou étrangère, ce qui sera expressément indiqué par le notaire dans l'acte. Toutefois, s'il s'agit d'une procuration donnée par un marocain à un justiciable des tribunaux français, le notaire ne pourra en dresser l'acte qu'avec l'autorisation du tribunal de première instance ou du juge de paix. Article 4 : Les notaires français du Maroc peuvent dresser, en conformité de la loi musulmane ou hébraïque et concurremment avec les notaires indigènes, les actes concernant les successions de musulmans ou israélites sujets français ou les successions de musulmans ou israélites non marocains originaires d'un pays de protectorat français ; mais non les actes qui consacrent le mariage, le divorce ou qui, d'une manière générale, intéressent le statut personnel des sujets ou protégés précités ; ces derniers actes ne peuvent être dressés que par les notaires indigènes. Article 5 : (DAHIR 20 janvier 1945-5 safar 1364) : Les notaires sont compétents, concurremment avec les adoul et les greffiers des tribunaux coutumiers, pour dresser, dans les cas prévus à l'article 3, tous actes comportant reconnaissance ou mutation de propriété immobilière ou de droits immobiliers 2 et tous actes constitutifs, modificatifs ou extinctifs d'obligations garanties par des sûretés réelles, à la condition que l'immeuble objet des actes, s'il est situé au Maroc, soit immatriculé en conformité du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) ou fasse l'objet d'une demande d'immatriculation en cours. En ce qui concerne les immeubles immatriculés, la compétence des adoul et des greffiers des tribunaux coutumiers ne s'étend toutefois qu'aux actes passés entre Marocains de droit commun exclusivement. Toutefois, les notaires peuvent recevoir les constitutions de dot, donations par contrat de mariage et toutes dispositions testamentaires concernant des immeubles situés au Maroc et non immatriculés ou dont l'immatriculation n'ait pas demandée. Ils peuvent aussi recevoir ou rédiger tous baux, dresser tous inventaires, liquidations et partages concernant ces immeubles. Ils ont, dans les cas ci-dessus, à se conformer aux prescriptions de l'article 24 ci-après. Titre II : Résidence. Nomination. Traitement Article 6 : Les notaires sont nommés par dahir, après avis de la commission prévue à l'article 15, laquelle pourra présenter par ordre de préférence une liste de candidats. Leur résidence est également fixée par dahir. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent devant le tribunal de première instance de leur résidence le serment prévu par l'article 380 du dahir de procédure civile. Aussitôt après, ils doivent déposer leurs signature et paraphe, ainsi qu'un extrait certifié du procès- verbal de leur prestation de serment, dans chacun des secrétariats de la Cour et des tribunaux de première instance et de paix du ressort dans lequel ils ont le droit d'instrumenter. Article 7 : Pour aspirer aux fonctions de notaire, il faut : 1° Etre Français ; 2° Jouir de l'exercice des droits de citoyen ; 3° Avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l 'armée ; 4° Etre âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 5° Justifier du temps de travail prescrit par les a rticles suivants ; 6° Avoir subi avec succès, sauf exception, l'examen professionnel prescrit par l'article 11 ci-après ; 7° Etre titulaire du certificat d'études juridiques et administratives marocaines délivré par l'Institut des hautes études marocaines de Rabat. Toutefois, le certificat ne sera exigible que trois ans après la mise en vigueur du présent dahir. Sous réserve des dispositions des articles 41 et suivants, les fonctions de notaire sont incompatibles avec toutes autres fonctions juridiques ou administratives salariées, tous emplois à gage et toute espèce de négoce. Article 8 : Le temps de travail ou de stage sera, sauf exceptions ci-après, de six années entières et non interrompues, dont deux au moins, en qualité de premier clerc, en France, au Maroc ou en Algérie. Le temps de stage ne sera que de quatre années, dont une au moins en qualité de premier clerc, si le candidat justifie du diplôme de licencié en droit ou du certificat d'aptitude délivré par une école de notariat reconnue par l'Etat français. Article 9 : Nul ne sera admis à l'inscription du stage auprès d'un notaire du Maroc s'il ne justifie qu'il est âgé de dix-sept ans accomplis et si sa candidature n'est agréée par le procureur commissaire du gouvernement. 3 L'inscription est faite sur un registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal de première instance du lieu où s'affecte le stage. L'accomplissement effectif du stage est surveillé par le parquet. Article 10 : (DAHIR 7 mai 1949-8 rejeb 1368) : Nul ne peut être admis à l'inscription de premier clerc au Maroc s'il ne justifie : Soit d'un stage de deux années dans une étude de notaire du Maroc et d'un certificat attestant qu'il a subi, avec succès, un examen d'aptitude professionnelle dans les conditions fixées au dernier alinéa du présent article ; Soit du certificat d'admission à l'examen prévu par l'article 41 de la loi du 25 ventôse an XI, tel qu'il a été modifié par la loi du 12 août 1902 ; Soit d'un stage de deux années dans une étude de notaire d'Algérie et du certificat de législation algérienne, de droit musulman et de coutumes indigènes. L'examen prévu au deuxième alinéa du présent article est passé devant une commission composée d'un magistrat de la Cour d'appel désigné par le procureur général, avec l'assentiment du premier président, et de deux notaires de Rabat et de Casablanca ; en cas d'absence ou d'empêchement desdits notaires, il est pourvu à leur remplacement par le procureur général qui désigne d'autres notaires. L'examen comprend une épreuve écrite et une épreuve orale. La délibération motivée de la commission d'examen vise la capacité et la moralité du candidat. Article 11 : Sauf les personnes visées à l'article suivant, tout candidat à un emploi de notaire doit produire avec le certificat d'aptitude aux fonctions de premier clerc délivré en France, en Algérie ou au Maroc, soit un certificat de stage délivré en France ou en Algérie conformément à la loi française, soit un certificat délivré au Maroc par les notaires auprès de qui le stage aura été effectué, ce dernier certificat visé par le procureur commissaire du gouvernement près les tribunaux des diverses circonscriptions judiciaires où résident ces notaires. Le candidat doit, en outre, s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude aux fonctions notariales uploads/S4/le-dahir-du-4-mai-1925-notaires.pdf
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- Publié le Dec 28, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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