1 REPUBUQUE DE GUINEE Travail- Justice - Solidarité PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE
1 REPUBUQUE DE GUINEE Travail- Justice - Solidarité PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE CONSEIL NATIONAL POUR LA DEMOCRATIE ET LE DEVELOPPEMENT SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT DECRET D/ 068/PRG/CNDD/SGPRG/2010 Promulguant la Constitution adoptée par le Conseil National de Transition le 19 avril 2010 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PAR INTERIM Vu le Communiqué n°001/CNDD/2008 du 23 décembre 2008, portant prise effective du pouvoir par le Conseil National pour la Démocratie et le Développement (CNDD), Suspension de la Constitution et dissolution du Gouvernement ; Vu l’Ordonnance n°006/PRG/CNDD/2008 du 29 Décembre 2008, portant création d’un poste de Premier Ministre ;Vu l’Ordonnance n°001/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 09 février 2010, portant création du Conseil National de la Transition (CNT) ; Vu l’Ordonnance n°006/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 05 mai 2010, portant attributions et composition du Conseil National de la Transition (CNT) ; Vu le Procès Verbal de la Réunion du CNDD en date du 06 janvier 2010 désignant Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 2ème Vice- Président du CNDD comme Président de la République par intérim ; Vu les Accords de Ouagadougou en date du 15 janvier 2010, désignant Monsieur le Ministre de la Défense Nationale, 2ème Vice- Président du CNDD comme Président de la République par intérim, Président de la Transition ;Vu le Décret n°001/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 19 janvier 2010, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement d’Union Nationale de la Transition ; Vu le Décret n°003/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 03 Février 2010, portant restructuration du Gouvernement ; Vu le Décret n°004/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 09 Février 2010, portant nomination 2 de la Présidente et des Deux Vice- Présidents du Conseil National de Transition (CNT) ; Vu le Décret n°014/PRG/CNDD/SGPRG/2010 du 07 Mars 2010, portant nomination des membres statutaires du Conseil National de Transition (CNT) ; Vu la lettre de mission du Conseil National de Transition, en date du 18 Février 2010 ; DECRETE : Article 1er : La Constitution adoptée par le Conseil National de Transition le 19 avril 2010 est promulguée dans la teneur qui suit : Préambule Par son vote du 28 septembre 1958, le Peuple de Guinée a opté pour la liberté et constitué, le 2 octobre 1958, un Etat souverain: LA REPUBLIQUE DE GUINEE; Tirant les leçons de son passé et des changements politiques intervenus depuis lors ; LE PEUPLE DE GUINEE Proclame : - Son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les Conventions et Pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme, l’Acte constitutif de l’Union Africaine, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et ses protocoles additionnels relatifs aux droits de la femme, ainsi que le Traité révisé de la CEDEAO et ses protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance. Réaffirme : - Sa volonté d’édifier dans l'unité et la cohésion nationale, un Etat de Droit et de Démocratie pluraliste. -Sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter résolument contre la 3 corruption et les crimes économiques. Ces crimes sont imprescriptibles. - Sa volonté d'établir des relations d'amitié et de coopération avec tous les peuples du monde sur la base des principes de l'égalité, du respect de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale et de l'intérêt réciproque; - Son attachement à la cause de l'unité africaine, de l'intégration sous-régionale et régionale du continent. Libre de déterminer ses Institutions, le Peuple de Guinée adopte la présente Constitution. TITRE PREMIER DE LA SOUVERAINETE DE L'ETAT Article 1er: La Guinée est une République unitaire, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, d'ethnie, de sexe, de religion et d'opinion. Elle respecte toutes les croyances. La langue officielle est le français. L'Etat assure la promotion des cultures et des langues du peuple de Guinée. Le drapeau est composé de trois bandes verticales et égales de couleur ROUGE, JAUNE et VERTE. L'hymne national est "LIBERTE" La devise de la République est : TRAVAIL, JUSTICE, SOLIDARITE. Son principe est : GOUVERNEMENT DU PEUPLE, PAR LE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE. Les Sceaux et les Armoiries de la République sont codifiés par voie réglementaire. Article 2 : La souveraineté nationale appartient au Peuple qui l'exerce par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Dans les conditions déterminées par la loi, sont électeurs tous les citoyens guinéens majeurs, de l'un et de l'autre sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques. Les élections sont organisées et supervisées par une Commission Électorale Nationale Indépendante. 4 La souveraineté s’exerce conformément à la présente Constitution qui est la Loi suprême de l’Etat. Toute loi, tout texte réglementaire et acte administratif contraires à ses dispositions sont nuls et de nul effet. Le principe de la séparation et de l'équilibre des Pouvoirs est consacré Article 3: Les partis politiques concourent à l'éducation politique des citoyens, à l’animation de la vie politique et à l'expression du suffrage. Ils présentent seuls les candidats aux élections nationales. Ils doivent être implantés sur l'ensemble du territoire national. Ils ne doivent pas s'identifier à une race, une ethnie, une religion ou une région. Ils doivent également respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, l'intégrité du territoire et l'ordre public. Les droits des partis politiques de l’opposition de s’opposer par les voies légales à l’action du Gouvernement et de proposer des solutions alternatives sont garantis. Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles les partis politiques se constituent et exercent leurs activités. Elle précise les conditions dans lesquelles un parti qui méconnaît les dispositions des alinéas précédents n’est plus considéré comme légalement constitué. Article 4: La loi punit quiconque par un acte de discrimination raciale, ethnique, religieuse, par un acte de propagande régionaliste, ou par tout autre acte, porte atteinte à l'unité nationale, à la sécurité de l'Etat, à l'intégrité du territoire de la République ou au fonctionnement démocratique des Institutions. TITRE II DES LIBERTES, DEVOIRS ET DROITS FONDAMENTAUX Article 5: La personne humaine et sa dignité sont sacrées. L'Etat a le devoir de les respecter et de les protéger. Les droits et les libertés énumérés ci-après sont inviolables, inaliénables et imprescriptibles. Ils fondent toute société humaine et garantissent la paix et la justice dans le monde. Article 6: L'être humain a droit au libre développement de sa personnalité. Il a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale ; nul ne peut être l'objet de tortures, de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. La loi détermine l'ordre manifestement illégal. Nul ne peut se prévaloir d’un ordre reçu ou d’une instruction pour justifier des actes de tortures, de sévices ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions Aucune situation d’exception ou d’urgence ne doit justifier les violations des droits humains. Article 7: Chacun est libre de croire, de penser et de professer sa foi religieuse, ses opinions politiques et philosophiques. Il est libre d’exprimer, de manifester et de diffuser ses idées et opinions par la parole, l’écrit et l’image. Il est libre de s'instruire et de s'informer aux sources accessibles à tous. 5 La liberté de Presse est garantie et protégée. La création d’un organe de presse ou de média pour l’information politique, économique, sociale, culturelle, sportive, récréative ou scientifique est libre. Le droit d’accès à l’information publique est garanti au citoyen. Une loi fixe les conditions d’exercice de ces droits, le régime et les conditions de création de la presse et des médias. Article 8: Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Nul ne doit être privilégié ou désavantagé en raison de son sexe, de sa naissance, de sa race, de son ethnie, de sa langue, de ses croyances et de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Article 9: Nul ne peut être arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés, pour les motifs et dans les formes prévues par la loi. Tous ont le droit imprescriptible de s'adresser au juge pour faire valoir leurs droits face à l'Etat et ses préposés. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'une procédure conforme à la loi. Tous ont droit à un procès juste et équitable, dans lequel le droit de se défendre est garanti. Le droit à l’assistance d’un Avocat est reconnu dès l’instant de l’interpellation ou de la détention. La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux fautes qui peuvent les justifier. Article 10 : Tous les citoyens ont le droit de manifestation et de cortège. Le droit de pétition est reconnu à tout groupe de citoyens. Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et uploads/S4/ constitution-guineenne-de-2010-pdf.pdf
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- Publié le Mar 01, 2022
- Catégorie Law / Droit
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