2001 Constitution du Sénégal 1 Loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant Consti
2001 Constitution du Sénégal 1 Loi n° 2001-03 du 22 janvier 2001 portant Constitution Le Président de la République a proposé ; Le Peuple sénégalais a adopté ; Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit : Préambule Le Peuple du Sénégal souverain, Profondément attaché à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l’unité nationale ; Convaincu de la volonté de tous les citoyens hommes et femmes, d’assumer un destin commun par la solidarité, le travail et l’engagement patriotique ; Considérant que la construction nationale repose sur la liberté individuelle et le respect de la personne humaine, sources de créativité ; Conscient de la nécessité d’affirmer et de consolider les fondements de la Nation et de l’État ; Attaché à l’idéal de l’unité africaine ; Affirme : — son adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Unité africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 27 juin 1981 ; — son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion des affaires publiques ainsi qu’au principe de bonne gouvernance ; — sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous les peuples du monde ; Proclame : — le principe intangible de l’intégrité du territoire national et de l’unité nationale dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la Nation; — l’inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s’exprime à travers des procédures et consultations transparentes et démocratiques ; — la séparation et l’équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques ; — le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme base de la société sénégalaise ; — le respect et la consolidation d’un État de droit dans lequel l’État et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d’une justice indépendante et impartiale ; — l’accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux ; — l’égal accès de tous les citoyens aux services publics ; — le rejet et l’élimination, sous toutes leurs formes, de l’injustice, des inégalités et des discriminations ; — la volonté du Sénégal d’être un État moderne qui fonctionne selon le jeu loyal et équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition démocratique, et un État qui reconnaît cette opposition comme un pilier fondamental de la démocratie et un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique ; Approuve et adopte la présente Constitution dont le préambule est partie intégrante Constitution du Sénégal Titre Premier. — De l’État et de la souveraineté Article premier. — La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances. La langue officielle de la République du Sénégal est le Français. Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pular, le Sérère, le Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée. 2001 Constitution du Sénégal 2 La devise de la République du Sénégal est : “ Un Peuple - Un But - Une Foi ”. Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert, au centre de la bande or, une étoile à cinq branches. La loi détermine le sceau et l’hymne national. Le principe de la République du Sénégal est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Article 2. — La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être transférée en tout autre lieu du territoire national. Article 3. — La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l’exerce par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté. Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret. Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. Article 4. — Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités, sont déterminées par la loi. Article 5. — Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État ou à l’intégrité du territoire de la République sont punis par la loi. Article 6. — Les institutions de la République sont : - Le Président de la République, - L’Assemblée nationale, - Le Gouvernement, - Le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. Titre II. — Des libertés publiques et de la personne humaine, des droits économiques et sociaux et des droits collectifs Article 7. — La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L’État a l’obligation de la respecter et de la protéger. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l’intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques. Le peuple sénégalais reconnaît l’existence des droits de l’homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit. Il n’y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille. Article 8. — La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment : — Les libertés civiles et politiques : liberté d’opinion, liberté d’expression, liberté de la presse, liberté d’association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation. • les libertés culturelles, • les libertés religieuses, • les libertés philosophiques, • les libertés syndicales, • la liberté d’entreprendre, • le droit à l’éducation, • le droit de savoir lire et écrire, • le droit de propriété, • le droit au travail, • le droit à la santé, • le droit à un environnement sain, • le droit à l’information plurielle, Ces libertés et ces droits s’exercent dans les conditions prévues par la loi. Article 9. — Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l’exercice d’une liberté sont punies par la loi. Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis. La 2001 Constitution du Sénégal 3 défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure. Article 10. — Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l’image, la marche pacifique, pourvu que l’exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l’honneur et à la considération d’autrui, ni à la l’ordre public. Article 11. — La création d’un organe de presse pour l’information politique, économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique est libre et n’est soumise à aucune autorisation préalable. Le régime de la presse est fixé par la loi. Article 12. — Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés, sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois et règlements. Les groupements dont le but ou l’activité est contraire aux lois pénales ou dirigé contre l’ordre public sont prohibés. Art. 13. — Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi. Art. 14. — Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et de s’établir librement aussi bien sur toute l’étendue du territoire national qu’à l’étranger. Ces libertés s’exercent dans les conditions prévues par la loi. Art. 15. — Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d’une juste et préalable indemnité. L’homme et la femme ont uploads/S4/ constitution-pdf2.pdf
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- Publié le Mai 14, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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