AVANT-PROPOS « La Constitution est la règle juridique originaire qu’une ou plus

AVANT-PROPOS « La Constitution est la règle juridique originaire qu’une ou plusieurs sociétés politiques qui entendent fonder un Etat se sont données en vue de permettre la réalisation efficace du bien public »1. C’est dans cette optique que le Peuple burkinabè a adopté par référendum, le 02 juin 1991, la Constitution de la IVème République. Promulgué par Kiti n°AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 1991, cette Constitution a, depuis lors, fait l’objet de cinq révisions. Au-delà des ajustements formels, les modifications substantielles introduites par les révisions qui se sont succédé ont porté sur les éléments ci- après. En 1997 la loi N°002/97/ADP du 27 janvier 1997 a procédé au toilettage de la Constitution en éliminant les scories révolutionnaires et fait sauter le verrou de la limitation des mandats présidentiel à deux. En 2000 la loi N° 003-2000/AN du 11 avril 2000 a consacré la réduction de la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans, le retour à la limitation du nombre de mandat à deux ainsi que l’éclatement de la Cour Suprême en quatre structures différentes (Cour de Cassation, Conseil d’Etat, Cour des Comptes et Conseil Constitutionnel). En 2002, la loi N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 s’est essentiellement attachée à la transformation de la forme d’organisation du pouvoir législatif en la faisant passer d’un parlement bicaméral à une assemblée monocamérale et ce par la suppression de la Chambre des représentants. En 2009, la loi N°015-2009/AN du 30 avril 2009 a revu les articles 85 et 152 en vue de combattre « le nomadisme politique » et d’opérer une meilleure répartition des compétences entre le Conseil constitutionnel et le juge administratif en matière de contentieux électoral. En 2012 trois révisions ont été conduites dont deux apparaissent majeures2 . La première opérée par la loi N°023-2012/AN du 18 mai 2012 a inscrit dans la constitution la possibilité et les modalités d’une prorogation du mandat des membres du Parlement. La seconde, de portée très étendue a été le fait de la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012 qui a apporté des changements significatifs à divers niveaux dont notamment : - le préambule, en constitutionnalisant la chefferie traditionnelle, le genre ainsi que certaines valeurs républicaines et éthiques ; - la fonction présidentielle pour ce qui concerne les conditions d’éligibilité ; - le mode de désignation du premier ministre ; - l’organisation du pouvoir législatif qui redevient bicaméral avec la création d’un Sénat ; - l’organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel avec un réaménagement de la composition de l’institution ainsi que du mode de désignation de ses membres et de son président, la modification des conditions de saisine par les parlementaires, l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité et la reconnaissance d’un pouvoir d’auto-saisine ; 1 F. DELPERE, Droit Constitutionnel, T.I, Les données constitutionnelles, Bruxelles, Larcier, 2ème édition, 1987, p. 13 2 Il faut signaler la loi N°024-0212 du 25 mai 2012, loi temporelle, qui a fait application de la possibilité de prorogation de mandat au profit de la législature en cours - l’introduction de deux nouveaux titres qui consacrent la constitutionnalisation du Médiateur du Faso et du Conseil Supérieur de la Communication ; - la création d’un article 168.1 qui octroie une amnistie pleine et entière aux anciens chefs d’Etat du Burkina Faso pour la période allant de 1960 à 2012. Il devenait impérieux, afin d’éviter que la connaissance du contenu de la Constitution ne reste l’apanage d’un cercle de spécialistes et pour la promotion d’une citoyenneté active et responsable, de veiller à mettre ce contenu à la portée du plus grand nombre. Tel est l’objectif que vise la publication du présent opuscule qui, tout en faisant l’histoire de la constitution, permet, à toute personne intéressée, d’avoir la substance des dispositions aujourd’hui en vigueur. C’est ainsi qu’en même temps qu’il donne l’état du droit positif, il prend le soin, par souci de mémoire, d’informer le lecteur, dans les notes infra-paginales, sur l’évolution de notre loi fondamentale en signalant les adaptations successives opérées depuis 1991. La CENI remercie le Dr Luc Marius IBRIGA pour sa collaboration dans la mise à jour de la Constitution. Le présent recueil est une publication de la CENI. Me Barthélemy KERE Président de la CENI CONSTITUTION DU 2 JUIN 1991 IVème République Constitution du Burkina Faso, adoptée par référendum le 2 juin 1991 (promulguée par Kiti an VIII 330 du 11 juin 1991, J.O.BF. du 13 juin 1991, p. 794)3. Révisée par : - la loi N°002-97 ADP du 27 janvier 1997 (promulguée par Décret N°97-63/PRES du 14 février 1997, J.O.BF. Spécial (N°2) du 19 février 1997, p. 2) ; - la loi N°003-2000 AN du 11 avril 2000 (promulguée par Décret N°2000-151/PRES du 25 avril 2000, J.O.BF. du 4 mai 2000, p. 3626) ; - la loi N°001-2002 AN du 22 janvier 2002 (promulguée par Décret N°2002- 38/PRES du 5 février 2002, J.O.BF. du 7 février 2002, p. 209) ; - la loi N°015-2009/AN du 30 avril 2009 (promulguée par Décret N°2009-438/PRES du 30 juin 2009, J.O.BF. du 30 juillet 2009, p.4560) ; - la loi N°023-2012/AN du 18 mai 2012 (promulguée par Décret N°2012-428/PRES du 23 mai 2012, J.O.BF. Spécial (N°3) du 23 mai 2012, p.2) ; - la loi N°033-2012/AN du 11 juin 2012(promulguée par Décret N°2012-616/PRES du 20 juillet 2012, J.O.BF. Spécial (N°7) du 25 juillet. 2012, p. 12). PREAMBULE [Loi n° 033-2012/AN du 11 juin 2012 – Art.1er. Nous, Peuple souverain du Burkina Faso ; CONSCIENT de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et devant l'humanité ; FORT de nos acquis démocratiques ; ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d'édifier un Etat de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l'égalité et la justice comme valeurs fondamentales d'une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ; REAFFIRMANT notre attachement à la lutte contre toute forme de domination ainsi qu'au caractère démocratique du pouvoir ; DETERMINE à promouvoir l’intégrité, la probité, la transparence, l’impartialité et l’obligation de rendre compte comme des valeurs républicaines et éthiques propres à moraliser la vie de la Nation ; 3 3 Le texte du projet de la constitution a été publié à la suite de la Zatu An VIII- 17 du 5 février 1991 qui l’a approuvé (J.O.BF. du 14 février 1991, p. 139). RECONNAISSANT la chefferie coutumière et traditionnelle en tant qu’autorité morale dépositaire des coutumes et des traditions dans notre société ; RECONNAISSANT que la promotion du genre est un facteur de réalisation de l’égalité de droit entre hommes et femmes au Burkina Faso ; RECHERCHANT l'intégration économique et politique avec les autres peuples d'Afrique en vue de la construction d'une unité fédérative de l'Afrique ; SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels ; REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 ; DESIREUX de promouvoir la paix, la coopération internationale, le règlement pacifique des différends entre Etats, dans la justice, l'égalité, la liberté et la souveraineté des peuples ; CONSCIENT de la nécessité absolue de protéger l'environnement ; APPROUVONS ET ADOPTONS la présente Constitution dont le présent préambule fait partie intégrante]4. TITRE I DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX CHAPITRE I DES DROITS ET DEVOIRS CIVILS Art. 1er. Tous les burkinabè naissent libres et égaux en droits. Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution. Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées. Art. 2. La protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique sont garanties. 4 Le préambule de la constitution a subi, depuis 1991, deux séries de modifications : - Celle opérée par la loi N°002-97/ADP du 27 janvier 1997 qui a concerné trois alinéas. L’alinéa 3 par la suppression de l’expression « des masses laborieuses de nos villes et de nos campagnes » ; l’alinéa 4 par l’adjonction du terme « la dignité » ; l’alinéa 5 par le remplacement du terme « pouvoir populaire » par « pouvoir démocratique » ; - Celle opérée par la loi N° 033-2012/AN du 11 juin 2012 qui a consisté en l’adjonction de trois nouveaux alinéas. L’alinéa 6 relative aux valeurs républicaines et éthiques à promouvoir ; l’alinéa 7 qui porte reconnaissance de la chefferie traditionnelle et l’alinéa 8 qui consacre le genre comme valeur de référence. Sont interdits et punis par la loi, l’esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d’avilissement de l’homme. Art. 3. Nul ne peut être privé de sa liberté s’il n’est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. Nul ne peut être uploads/S4/ constitution-revisee-juin-2012.pdf

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  • Publié le Jul 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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