DROIT FONCIER M. NDIAYE Ibrahima Enseignant Chercheur salasndiaye@gmail .com II

DROIT FONCIER M. NDIAYE Ibrahima Enseignant Chercheur salasndiaye@gmail .com II- TERME « FONCIER » Le terme foncier vient de fonds et se rapporte à ce qui constitue un fonds de terre, à sa propriété, à son exploitation et à son imposition. Le terme fonds vient lui-même du latin fundus signifiant terre, propriété, domaine. Le foncier est donc un adjectif renvoyant à la terre, à une parcelle de terre, un bien juridique. « La façon dont une société définit les droits de propriété sur la terre et les ressources naturelles, dont elle distribue entre les différents acteurs, elle les garantie et les administre …» INTRODUCTION Le système de tenure foncière au Sénégal a suivi une longue évolution qui part de la période pré coloniale jusqu’à nos jours; Période précoloniale = la propriété de la terre était collective inaliénable = le régime foncier était régi par les coutumes. =C'est la première occupation d'une terre vacante qui constitue le titre juridique. Période coloniale = le colonisateur va essayer d’introduire le concept de droit de propriété individuelle.  Le décret du 20 Juillet 1900, introduit la technique d’immatriculation des biens fonciers  Les décrets de 1925, puis de 1955 tentent de constater et de transformer les droits coutumiers en droit de propriété. Mais toutes ses tentatives ont été vouées à l’échec, si bien qu’à l’indépendance seulement 1% du sol sénégalais était immatriculé. A l’indépendance, pour ainsi réorganiser le système de tenure foncière au Sénégal, marqué par la coexistence d’une législation coloniale hétéroclite et des droits coutumiers locaux, le Président Senghor fit adopter une nouvelle loi pour régir le foncier. Il s’agit de la loi sur le domaine National votée le 17 juin 1964. Aujourd’hui le droit foncier au Sénégal est particulièrement régi par trois textes essentiels : la loi 76-66 du 02 juillet 1976 portant code du domaine de l’État, la loi n° 2011-07 du 30 mars 2011 portant régime de la Propriété foncière (abrogeant le décret de 1932 sur le régime de la propriété foncière en Afrique occidentale française) et la loi 64-46 du 17 Juin 1964 sur le domaine national. PÉRIODE COLONIALE Le législateur avait institué successivement :  Le régime de l’inscription complété par le système de transcription;  le système de l’immatriculation au livre foncier;  Le décret du 26 Juillet 1932 autorisant les détenteurs de droits coutumiers à demander l’immatriculation, par le moyen d’un certificat administratif;  Enfin le décret de 1955 et de 1956, visant également la constatation des droits fonciers coutumiers en vue de la délivrance de « livrets fonciers » et par la suite permettre l’immatriculation. PRESENTATION DU SYSTEME FONCIER SENEGALAIS ACTUEL Une analyse statique du système foncier sénégalais laisse apparaître trois grands ensembles :le domaine national, le domaine de l’Etat et les titres des particuliers. Ces trois grands ensembles peuvent être regroupés en deux régimes : D’une part le régime de l’immatriculation et d’autre part le régime du domaine national. Donc toutes les terres du territoire national sont soumises respectivement à ces deux régimes quant à leur gestion et à leur mode d’administration. Le caractère « imprécis » des coutumes, leur multiplicité, constituait un blocage pour une gestion uniforme du foncier, en vue d’atteindre les objectifs de croissance économique dont l’exploitation du foncier était un levier important; aussi, la loi N° 64-46 du 17 juin 1964 créa t-elle un domaine national dont la réglementation se traduit par une responsabilisation de l’Etat et par un droit exclusif d’immatriculation par l’Etat, des collectivités, sur l’espace foncier rural. CHAPITRE I :LE REGIME JURIDIQUE DU DOMAINE NATIONAL La loi sur le domaine national ainsi que les différents textes juridiques relatifs à son application organisent le régime juridique des terres du domaine national. Différentes questions sont ainsi réglementées : la classification des terres du domaine national, l'organisation administrative et la gestion du domaine national, les conditions d'affectation et de désaffectation des terres, la nature des droits des occupants des terres, l'inaliénabilité de celles-ci, enfin, la possibilité offerte à l'Etat d'immatriculer exceptionnellement les terres du domaine national. Les terres du domaine national constituent une masse immense du territoire national (environ 95%). Elles sont classées en quatre catégories : celles des zones urbaines situées dans les territoires communaux, celles des zones classées à vocation forestière ou de protection, qui ont fait l'objet d'un classement suivant une réglementation particulière ; les terres des zones de terroirs qui correspondent en principe, aux terres régulièrement exploitées pour l'habitat rural, la culture ou l'élevage ; enfin, les terres situées en zones pionnières qui constituent le restant du domaine national. SECTION I: LA CLASSIFICATION DES TERRES DU DOMAINE NATIONAL Elles sont constituées par les terres du domaine national, situées sur le territoire des communes et des groupements d’urbanisme, prévus par la législation applicable en la matière. Elles se subdivisent en deux zones: les zones à vocation agricole qui sont créées par décret, et les terres situées dans la zone résidentielle, commerciale ou industrielle, déjà bâtie. Décret n° 66-858 du 7 novembre 1966, portant application de l’article 5 de la loi du 17 juin 1964 relative au domaine national et fixant les conditions de l’administration des terres du domaine national à vocation agricole situées dans les zones urbaines. §I: ZONES URBAINES Il s’agit des zones à vocation forestière ou précisément des zones de protection ayant fait l’objet d’un classement pour une destination particulière en raison de leurs ressources naturelles. Elles sont également des réserves écologiques dont la gestion est confiée aux eaux et forêts. Au moment de l’indépendance, les forêts dépendaient du domaine privé de l’Etat sans avoir été immatriculées et étaient réglementées par le décret du 14 juillet 1935. Elles ont désormais incorporées au domaine national, et soumises aux dispositions du code forestier. §II: ZONES CLASSEES Ce sont des terres non exploitées de grandes jachères et de parcours du bétail destinées à accueillir des programmes de mises en valeur fixés par les plans de développement et le projets d’aménagement. « l’État conserve la gestion des parties des zones pionnières ayant fait l’objet d’un aménagement spécial » (art. 27, loi n° 96- 07) et peut les affecter à des personnes physiques ou morales pour la réalisation de projets économiques et sociaux. Suite au conseil interministériel du 24 juillet 1986 sur l’après barrage, le décret N° 87.720 du 4 Juin 1987 a consacré. §III: ZONES PIONNIERES Elles couvrent 55% du Domaine National. Il s’agit de terres qui servent d’habitation aux populations rurales, de culture ou d’élevage. Article 7 –L. 64 le décret d’application, en son article 2, précise que le terroir comprend : «Les terres de culture, les terres de pâturages, les terres de parcours, les boisements régulièrement utilisés, les terres en friches jugées nécessaires à son extension ». Dans ces zones la terre ne constitue pas par elle-même un bien susceptible d’appropriation, mais elle est une ressource nationale qui recèle des potentialités de richesse que la mise en valeur doit révéler pour donner à la communauté les moyens d’n développement équilibré. § IV: ZONES DE TERROIRS Les règles d’administration sont fonction de la catégorisation en zone. C’est ainsi que les zones urbaines, les zones classées et les zones pionnières relèvent des structures de l’Etat, tandis que les zones du terroir sont gérées, sous l’Autorité de l’Etat, par le conseil municipal, conformément aux dispositions des décrets d’application que sont: le Décret N°64-573 du 30 juillet 1964, fixant les conditions d’application de la Loi N° 64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national; le Décret N°72-1288 du 27 octobre 1972, relatif aux conditions d’affection et de désaffectation des terres du domaine national. SECTION II: LES OPERATIONS DE GESTION DES TERRES DOMAINE NATIONAL En effet, aux termes de l’article 2 du décret 80-1051 du 14 Octobre 1980 abrogeant et remplaçant les articles 2, 8,14, 19 et 20 du décret 72-1288 du 27 Octobre 1972 les terres du domaine national comprise dans les communautés rurales sont affectées par délibération. § 1- Gestion des terres situées dans les zones de terroir La gestion des terres est une pièce maitresse de la réforme Régionale et locale. Le décret N°72-1288 du 27 Octobre 1972 modifié, relatif aux conditions d’affectation de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communauté rurales confère aux conseils ruraux d’importantes attributions de gestion des zones de terroirs par l’affectation, la désaffectation et la ré affectation pour des besoins de cultures, d’habitation et de parcours de bétail. A/ Affectation des terres L’affectation est l’opération de mise à disposition de terres du domaine national, par délibération du conseil rural. Conformément à l’article 8 de la loi 64-46 « Les terres de la zone des terroirs sont affectées aux membres de la « communauté rurale »(commune) qui assurent leur mise en valeur… ». 1- Qui peut être affectataire?  Les personnes occupant et exploitant personnellement les terres dépendant du domaine national à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continueront à les occuper et à les exploiter (art 15 de la LDN); même si elles ne résident pas dans la CR.  Un membre de la communauté rurale;  uploads/S4/ipd-support-cours-droit-foncier.pdf

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  • Publié le Oct 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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