Le contentieux des contrats internationaux d'assurance. Jurisprudence I) Loi ap

Le contentieux des contrats internationaux d'assurance. Jurisprudence I) Loi applicable Cour de Cassation Chambre civile 1, 27 mars 2007 Rejet N° de pourvoi : 04-13037 Attendu qu'en juillet 1997, la société française de Mécanique, a confié à la société Gefco, commissionnaire de transport, l'organisation d'un transport par voie routière de 90 moteurs d'automobiles, au départ de Douvrin (Pas-de-Calais) à destination d'Atessa (Italie) ; que la société Gefco s'est substituée la société italienne Europe T. di Petronti Fabrizio, qui a confié l'exécution du transport à la société italienne Micacchioni ; qu'au cours du trajet sur l'autoroute A1, à proximité d'Arras, la marchandise s'est déversée sur la chaussée ; que la société Gefco et ses assureurs qui avaient indemnisé la victime, ont assigné le 27 avril 1998 la société Europe transport, son assureur la société Compagnia Italiana di Previdenza (CIPAR) et la société Micacchioni devant le tribunal de grande instance de Béthune ; que l' assureur italien a soulevé une exception d'incompétence au profit des tribunaux de Milan ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Italiana di Previdenza fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 janvier 2004) d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Béthune était compétent pour connaître du litige opposant la société Axa global risks et autres co-assureurs, au commissionnaire de transport Europe Transport di Petronti, au transporteur Micacchioni et leurs assureurs les sociétés italiennes Di Previdenza et Nuovo Tirrena alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'en application de l'article 9 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 , le tribunal de Béthune du lieu du fait dommageable était compétent pour statuer sur l'action exercée contre la CIPAR sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contrat d'assurance des marchandises souscrit auprès de celle-ci était de chose ou de responsabilité, la cour d'appel a violé ce texte ; Attendu qu'après avoir recherché si le contrat d' assurance souscrit était un contrat d' assurance de responsabilité ou de chose, la cour d'appel a estimé par un motif non critiqué qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance dommage ; que le moyen qui manque en fait ne peut être accueilli ; Sur le second moyen Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Béthune était compétent pour statuer sur le litige opposant la société Europe Transport à la Compagnia Italiana di Prevendiza, alors, selon le moyen, qu'en adoptant les motifs du jugement qui avaient retenu que l'article 6-2 de la convention de Bruxelles étendait la compétence du tribunal de Béthune aux demandes en garantie formées contre les assureurs , sans répondre aux conclusions de la CIPAR qui faisait valoir que le contrat d'assurance contenait une clause attributive de juridiction aux tribunaux de Milan, qui tenait en échec la prorogation de compétence de l'article 6-2 , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le tribunal ne s'était pas fondé sur les dispositions de l'article 6-2 de la convention de Bruxelles, pour se déclarer compétent pour statuer sur l'appel en garantie, mais sur la connexité entre les demandes principales et en garantie ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 28 février 2006 Rejet N° de pourvoi : 02-20206 Attendu qu'en décembre 1993, la société française Debeaux a importé en France auprès de la société canadienne Cofranca, dont le siège est au Québec, des carcasses de cheval qu'elle a revendues à la société Barbaud ; que ces marchandises s'étant révélées impropres à la consommation, les victimes ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Barbaud qui a appelé en garantie la société Debeaux et la société Cofranca, en liquidation judiciaire, ainsi que son assureur, la société Lombard, sise à Toronto (Canada) ; que le contrat d'assurance stipulait une clause limitant la garantie aux seuls cas "où la responsabilité de son assuré est établie par un jugement au fond rendu dans une région visée au a) -- (Canada, USA,) - ou par une entente à l'amiable recevant son accord écrit ;" que l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2002), statuant sur les appels en garantie, après avoir dit que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 était applicable au contrat conclu entre les sociétés Cofranca et Debeaux, a jugé que la société Cofranca était responsable des préjudices et tenue de garantir la société Debeaux elle-même tenue de garantir la société Barbaud ; que, déclarant recevable l'action directe de la société Barbaud contre la société Cofranca et son assureur, mais estimant que la clause d'exclusion était opposable à l'assuré comme aux tiers, la cour d'appel a mis hors de cause la société Lombard en rejetant les demandes de condamnation formées à son encontre ; Attendu que la société Barbaud, devenue société Pegase et la société Debeaux font grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette clause opposable à leur égard, alors, selon le moyen : 1 / qu'est contraire à l'ordre public international et à l'ordre public communautaire, la clause d'une police d'assurance qui, en ce qu'elle refuse par principe tout effet à un jugement étranger, consacrant la responsabilité de l'assuré, méconnaît les principes de territorialité des règles de compétence, de souveraineté des Etats et de coopération dans l'ordre juridictionnel international; qu'en déclarant opposable à la société Barbaud, qui exerçait l'action directe, et valable une telle clause, qui aboutit à obliger la victime ou le tiers subrogé dans ses droits, à attraire l'assureur devant un Tribunal autre que celui du fait dommageable, la cour d'appel a méconnu ces principes, et violé les articles 9 et 12 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ainsi que l'article 3 du Code civil ; 2 / que l'assureur peut être attrait devant le tribunal du fait dommageable, nonobstant toute clause contraire, et, en acceptant la compétence des juridictions françaises sans exciper de leur incompétence, la cour d'appel, en mettant hors de cause la compagnie Lombard, a violé les articles 9, 12 et 18 de cette même Convention ; Mais attendu, d'abord, que les griefs tirés d'une violation de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sont inopérants dès lors que la contestation ne porte pas sur la détermination de la compétence juridictionnelle des tribunaux français mais seulement sur l'appréciation, au regard de l'ordre public international français, de la validité au fond de la clause de limitation de la garantie contractuelle stipulée au contrat d'assurance ; qu'ensuite, ayant relevé que la clause litigieuse laissait subsister dans le champ de la garantie les dommages ayant donné lieu à un jugement au fond rendu au Canada ou aux Etats-Unis d'Amérique, alors que rien ne faisait, ni ne fait toujours obstacle à l'exercice d'une telle action par la société Debeaux ou par la société Barbaud au Canada, puisque cette limitation contractuelle du champ de la garantie n'était pas abusive mais proportionnée au risque encouru, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public international, ni même aux principes dont la violation est prétendue, de sorte que cette clause étant opposable à l'assuré et aux tiers, la société Lombard ne pouvait être condamnée en France ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Cour de Cassation Chambre civile 1, 14 mars 2006 Rejet N° de pourvoi : 04-13023 Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la société anglaise Coleman et Cullum devenue CJ Coleman et company limited, courtier en assurances, a confié à la société française Pierre Brunet également courtier, la recherche d'une clientèle française, en vue de la souscription en Angleterre de contrats d'assurances de responsabilité civile professionnelle ; que la société mandante ayant rompu le contrat, la société Brunet la assignée le 14 août 1997, en paiement de dommages-intérêts pour rupture des relations commerciales et captation de la clientèle en résultant ; que la société anglaise a soulevé une exception d' incompétence ; Attendu que la société Pierre Brunet fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 11 décembre 2001 pourvoi n Q 00-15.331) d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître de cette action, alors, selon le moyen ; 1 ) qu'en déclarant que la société Pierre Brunet reprochait à son cocontractant de n'avoir pas exécuté son obligation de placement auprès de l'assureur britannique des demandes de souscription émanant des courtiers d'assurances qu'elle avait démarchés sur le territoire français, quand elle faisait nullement grief de n'avoir pas exécuté cette obligation de placement mais lui imputait à faute au contraire, d'avoir continué à le faire après la rupture du contrat en s'adressant directement à ses clients, en sorte qu'il s'était ainsi rendu coupable de détournement de clientèle, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle se trouvait saisies en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en vertu de la loi française applicable uploads/S4/ contentieux-contrats-assurance-jp.pdf

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  • Publié le Oct 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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