1 DROIT CONSTITUTIONNEL 2 INTRODUCTION GENERALE Aucune société humaine ne peut

1 DROIT CONSTITUTIONNEL 2 INTRODUCTION GENERALE Aucune société humaine ne peut vivre sans un minimum de règles communes imposées à tous : ubi societas. ibi ius. L'universalité et La constance du phénomène juridique, quels que soient le système politique, l'idéologie ou la forme d'organisation sociale, paraissent attester son caractère inéluctable et son utilité. Le droit est un moyen de régulation et de prévisibilité des relations sociales et de leurs conséquences. Il procède des notions de justice et de raison. Dogmatique et stabilisateur, le droit est un facteur de paix sociale et il présuppose l'existence d'une autorité qui dispose de la contrainte pour réprimer la transgression des règles. C'est dire que dans tout groupe humain, on peut observer une division des membres de celui-ci en deux catégories, qui peuvent être figées ou non. Ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Cet aspect exprime l'existence du pouvoir : un ou plusieurs individus s’imposent à l'ensemble du groupe ou voient leur autorité acceptée ou approuvée par celui-ci. Ce phénomène est observable aussi bien dans une classe, une bande organisée ou un groupe d'enfants occupés à une activité ludique qu'au sein de la société globale. Dans ce dernier cas, le phénomène 3 concerne alors le pouvoir politique de l'État. C'est l'étude de ce pouvoir qui constitue l'objet du droit constitutionnel, discipline intellectuelle apparue à la fin du 18ème siècle. En clair, le droit constitutionnel a pour objet, {'étude de l’État dans ce qu’il est, c'est-à-dire son statut, son organisation, les rapports entre gouvernants et gouvernés. Ainsi, le droit constitutionnel est défini par Marcel PRELOT comme l’ensemble des règles juridiques relatives aux institutions grâce auxquelles l'autorité s'établit, se transmet ou s'exerce dans l'État, C’est un droit qui vit au milieu de nous et en nous. A ce titre, il concerne autant le juriste que le citoyen et bénéficie assurément de l'attrait de l'actualité. Tiré de la constitution, ce qui explique l’épithète constitutionnelle, le droit constitutionnel prend aussi en compte dans son étude l'histoire, le contexte sociologique, l’évolution des idéologies, le jeu des partis politiques. Ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement des institutions ; d'ailleurs avec la promotion de la démocratie et l'État de droit et surtout la généralisation de la justice constitutionnelle, le droit constitutionnel apparaît aujourd'hui comme de droit des libertés, une technique de la liberté. 4 Ces précisions faites, il convient maintenant de descendre au-dedans du droit constitutionnel pour en découvrir les règles, les mécanismes, les dédales, les méandres, les délices et circuler dans les rues et avenues. Nous le ferons à travers deux parties dont la première sera consacrée à la théorie générale du droit constitutionnel et la seconde, au système constitutionnel Ivoirien. 5 PREMIERE PARTIE : THEORIE GENERALE DU DROIT CONSTITUTIONNEL La théorie générale du droit constitutionnel est construite autour de l’Etat, la constitution et le régime représentatif. CHAPITRE 1- L'ÉTAT, CADRE DU DROIT CONSTITUTIONNEL Cadre du droit constitutionnel, l’État doit être analysé d’une part en tant que notion (ou concept), d'autre part sous ses diverses formes par lesquelles il existe et enfin, à travers ses fonctions. SECTION I- LA NOTION D'ÉTAT L'État peut être identifié, ici, par ses éléments constitutifs et par ses caractéristiques juridiques. PARAGRAPHE 1- LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ÉTAT Le droit international public tout comme le droit constitutionnel définit habituellement l'État par trois éléments. Autrement dit, l'État ne peut exister que si trois éléments au moins sont réunis : une population, un territoire, un pouvoir politique. Ainsi l'État se 6 présente comme un groupement humain fixé sur un territoire déterminé et sur lequel une autorité politique exclusive s'exerce. A- LA POPULATION Avant tout l'État est une collectivité humaine. On comprend dès lors qu’il ne saurait y avoir d’Etat sans population. Et la population un ensemble, une collectivité d'individus vivant dans un État. La population est normalement rattachée à l'État par la nationalité. On distingue au sein de la population : les nationaux et les étrangers. Les nationaux sont les individus liés à l’État par un lien juridique, la nationalité. Ce lien est attribué selon deux modalités principales : le droit du sol (jus soli) et le droit du sang (jus sanguinis). Dès lors la nationalité se présente comme le lien juridique de rattachement d’une personne à un État. Les nationaux, un groupe d’individus sédentaires et solidaires et qui présente une individualité par rapport à d'autres, au point de constituer une nation. En revanche, les étrangers sont des personnes qui ont des tiens de rattachement avec d’autres États, donc ne possédant pas la nationalité de l'État d'accueil. 7 Il convient également de préciser que l’importance de la population est juridiquement indifférente quant à la nature de l’État. L'île de Nauru, État d'Océanie a 7 500 habitants alors que la Chine en a plus d'un milliard. Enfin, il y a lieu de préciser maintenant la notion de population par rapport à une notion voisine, parfois utilisée à sa place, la nation. La population, on le rappelle, est un ensemble, un groupe humain. Or la nation est un groupement humain qualifié. En cela deux conceptions de la nation s'opposent. La première, subjective est d’origine Française et fondée sur le vouloir vivre collectif. En effet selon Ernest RENAN, reprenant en cela la définition de MICHELET, la "nation est une âme, un principe spirituel..." Cette conception volontariste est ancrée dans l’histoire, l'idéologie donc fondée sur la volonté de vivre ensemble. A l'inverse de la conception subjective, la conception objective est d'origine Allemande résultant d'éléments objectifs tels que la géographie, la langue, la religion, la race. Mais les deux conceptions sont complémentaires. B- LE TERRITOIRE 8 Le territoire fixe le cadre à l'intérieur duquel l'État exerce son pouvoir de commandement à titre exclusif. Il ne peut donc y avoir d'État véritable sans territoire. L'espace territoire est la zone de Juridiction de l'État, c'est-à-dire l'espace sur lequel l'État assure la réglementation des activités de toutes sortes et exerce la plénitude de la souveraineté. Ainsi, si l’État peut survivre à la perte momentanée de son territoire (pays occupé en cas de guerre civile) mais il ne peut exister d'État en cas de perte définitive du territoire. C'est dire que des populations nomades ne constituent généralement pas d'État. Délimité par les frontières, le territoire peut être étendu ou au contraire de dimensions restreintes : Ex-URSS comptait 22 402 200 Km2 ; L’île de Nauru comprend 21 Km2. On précise que le territoire de l'État comporte trois aspects : le territoire terrestre comprend le sol et le sous-sol, le territoire maritime possédé par les seuls États côtiers : il est constitué de la mer territoriale qui est le territoire immergé dont la largeur s’étend à 12 000 marins (1 mille marins = 1 852 m). Enfin, on a le territoire aérien : il englobe la masse d'air comprise 9 entre les limites théoriques que constitue la verticale des frontières terrestres ou maritimes. En clair, c’est l'espace atmosphérique qui surplombe le territoire terrestre et/ou maritime. C : LE POUVOIR POLITIQUE C'est la force d'impulsion de l'État. Autrement dit, c'est la puissance qui a la charge d'assurer l'ordre et la sécurité, de construire et de maintenir l'unité de l'État et de la nation. Ceci étant, le pouvoir politique doit être souverain, avoir la plénitude et être légitime. Le pouvoir souverain est celui qui n'est soumis à aucun autre pouvoir ni dans l'ordre interne ni dans l'ordre international. La plénitude implique l’effectivité et l'exclusivité. On dit d’un pouvoir politique qu'il est effectif lorsqu'il exerce son autorité sur le territoire de façon réelle. L'exclusivité du pouvoir renvoie à l'idée qu'il ne doit exister sur un même espace territorial deux pouvoirs exécutifs concurrents. Un pouvoir politique légitime est celui qui est accepté, consenti par l'ensemble des gouvernés, du moins par la majorité de ceux-ci. 8 10 PARAGRAPHE II- DEFINITION JURIDIQUE DE L’ÉTAT Juridiquement l'Etat est une personne morale de droit public, territoriale et souveraine. De cette définition deux éléments permettent de caractériser l'État : la personnalité juridique et la souveraineté. A- LA PESONNALITE JURIDIQUE La personnalité juridique est l'aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Elle permet donc à un groupe de personnes physiques ou morales ayant des intérêts communs d’agir dans la vie juridique comme une seule personne physique. Elle confère à l’État en tant qu'entité souveraine, des droits ; elle lui impose des obligations et le place en position d'assumer des responsabilités En outre, la personnalité juridique permet à l'État de disposer d'un patrimoine et d'ester en justice. Elle place les États dans une position d’égalité juridique au pian international et ceci en dépit de leur différence réelle relativement aux dimensions de leurs éléments constitutifs. Elle assure également la pérennité et la continuité de l'État et du pouvoir. 11 Enfin, la personnalité juridique attribuée à l’État permet d'abandonner la conception patrimoniale du pouvoir au profit d’une conception fonctionnelle. Ainsi, les gouvernants n'ont plus un droit subjectif à l’exercice du pouvoir politique, ils ne jouissent que d'une compétence. Leurs actes sont imputés à l’État au nom duquel is agissent. B- LA SOUVERAINETE C'est l’ultime degré de la puissance uploads/S4/ droit-constitutionnel-numerique 1 .pdf

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  • Publié le Jan 29, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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