DROIT DES AFFAIRES M. KRAHIBOUE PREMIERE PARTIE : DROIT COMMERCIAL GENERAL INTR

DROIT DES AFFAIRES M. KRAHIBOUE PREMIERE PARTIE : DROIT COMMERCIAL GENERAL INTRODUCTION Sujet 1 : Qu'est-ce que le droit commercial ? Ou le droit commercial est-il le droit des commerçants ou plutôt le droit qui régit les actes de commerce ? Pour répondre à cette question, deux conceptions du droit commercial avaient été développées : l'une dite subjective, l'autre dite objective (l). Les deux étant insuffisantes, il convient de les mélanger pour mieux cerner la définition du droit commercial (II). I / L’insuffisance des deux conceptions A / La conception subjective Selon cette conception subjective, le droit commercial est le droit applicable à ceux qui font le commerce, c'est à dire les commerçants. Elle se prévalait de la profession ; en effet, disait-on, la plupart des actes juridiques que font les commerçants sont exactement les mêmes que ceux qui sont accomplis dans la vie civile. Par conséquent, s'ils ont la nature d'actes de commerce, cela ne peut être que du seul fait de la qualité de leur auteur. Cette conception se heurtait à des objections : - D'abord, tous les actes accomplis par un commerçant ne se rapportent pas à l'exercice de sa profession. Ex : un commerçant peut accomplir des actes civils qui ne sont pas liés à l'exercice de sa profession commerciale - Ensuite, des non commerçants peuvent accomplir des actes qui, par nature ou par la forme sont commerciaux. Ce faisant, on aboutissait à la conception objective. 1 B / La conception objective Selon cette conception le droit commercial est le droit applicable aux opérations de commerce, c'est-à-dire aux actes de commerce. En effet, celle-ci se prévalait d'une idée simple : « compte tenu de l'égalité civile, si un code de commerce a été rédigé, c'est qu'il était appelé à régir non pas une classe particulière de sujet de droit, mais une catégorie d'actes ». D'ailleurs disait-on, il s'agissait d'un code de commerce et non d'un code de commerçant. Cette conception est également insuffisante. En effet, tous les actes juridiques n'ont pas une nature déterminée par leur forme ou pas leur objet ; il faut alors considérer pour quel fait ils ont été effectués. Pour ce faire, il fallait analyser l'activité économique des parties en présence pour dire s'ils sont commerciaux parce que fait par des commerçants. On retrouvait alors la conception subjective ; d'où le mélange des deux pour pouvoir définir le droit commercial. II / Le mélange des deux conceptions Du point de vue subjectif, le droit commercial se définit comme un ensemble de règles qui s'appliquent aux commerçants ; mais des problèmes se posent si on agit ainsi puisque tous les actes passés par le commerçant ne sont pas forcément des actes de commerce : ils sont parfois civils. Selon la conception objective, il faut statuer sur la finalité des actes passés par le commerçant pour dire s'ils sont commerciaux ou non. Aucune de ces deux conceptions n'étant totalement suffisante pour appréhender le domaine ou droit commercial, on a opté pour un mélange des deux. Ce faisant, le droit commercial peut se définir comme l'ensemble des règles juridiques régissant les actes de commerce, les commerçants, les sociétés commerciales ainsi que les opérations juridiques qu'ils effectuent. Sujet : Quelles sont les sources du droit commercial ? II s'agit de préciser d'où viennent les normes juridiques applicables en droit commercial. On distingue : les sources classiques du droit commun (I); les sources spécifiques ou particulières au droit commercial (II). 2 I / Les sources classiques du droit commun II s'agit principalement de la loi et de la jurisprudence. La doctrine qui est l'ensemble des écrits des praticiens et des enseignants du droit n'est pas considérée comme une source du droit mais plutôt une autorité du droit. A / La loi La loi désigne aussi les actes votés par le parlement. Elle désigne également les actes ratifiés par le parlement c'est-à-dire les traités internationaux. En effet, les Etats africains de la zone franc ont signé un traité ratifié par l'Etat de Côte d'Ivoire créant une organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). C'est ce droit qui est en vigueur en Côte d'Ivoire. Conformément à ce traité, les Etats partis vont adopter les textes désignés sous la terminologie « d’acte uniforme ». Comme actes uniformes actuellement applicables en matière commerciale, nous avons l'acte uniforme portant droit commercial général, ainsi que l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. B / La jurisprudence La jurisprudence peut se définir comme la solution donnée par les juridictions à un problème donné. Le rôle du juge est de dire le droit ou d'interpréter la loi. En droit ivoirien, les décisions rendues en matière commerciale le sont par les tribunaux de première instance ou leur section détachée statuant en matière commerciale puisqu'il n'existe pas de tribunaux de commerce. Avec l'institution de l'arbitrage par l'OHADA, il faut s'attendre à des sentences arbitrales comme source du droit commercial. En effet, la cour commune de justice et d'arbitrage va se prononcer sur les arrêts rendus par les cours d'appel dans toutes les affaires relatives au droit uniforme. II / Les sources spécifiques ou particulières du droit commercial On distingue essentiellement les usages. La pratique commerciale a fait naître certaines règles que le législateur n'a pas érigé en règles légales, mais n'en sont moins obligatoires : il s'agit des usages. En effet, les relations continues entre les membres d'un domaine d'activité donné donnent naissance à un ordre juridique créé par eux- mêmes ; l'acte uniforme en son article 207 alinéa 1er précise que : « les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies dans leurs relations commerciales ». Il y a deux catégories d'usage : l’usage conventionnel ou de fait et l'usage de droit ou encore appelée coutume. 3 A / L'usage conventionnel ou de fait II se présente à l'origine comme une pratique restreinte, limitée à un petit nombre de commerçants qui se conforment toujours à la même manière d'agir lorsque les circonstances sont identiques. Puis par imitation, les mêmes actes juridiques ou les mêmes actes matériels vont se généraliser pour conférer à ces usages un caractère collectif. L'acte uniforme portant sur le droit commercial général consacre même l'usage conventionnel notamment dans la vente commerciale à travers l'article 207 alinéa 1er précité. L'usage conventionnel a la valeur d'une règle supplétive c'est-à-dire que les parties peuvent l'écarter si elles le désirent. Il tire sa source du principe de l'autonomie de la volonté. Si l'usage de fait ne s'applique pas, il faut que les parties le mentionnent dans leur convention ; dans le silence de la convention, l'usage conventionnel s'applique. Si les parties ne sont pas de la même profession, l'usage conventionnel ne s'applique à une partie que si elle en a eu connaissance et l'a expressément accepté. Celui qui se prévaut d'un usage conventionnel doit prouver l'existence et le contenu de cet usage. Enfin, la violation de l'usage conventionnel par le Juge ne donne pas ouverture à cassation puisque c'est une question de fait qui relève de l'appréciation souveraine des Juges de fonds. 2- L'usage de droit ou coutume Il se forme de façon identique à l'usage conventionnel ; mais n'est pas admis par interprétation de la volonté des parties. Il s'impose par lui-même comme une norme objective et s'applique soit dans le silence de la loi, soit pour compléter la loi. Si c'est une loi supplétive, l'usage de droit peut la remplacer ; si la loi est impérative (les parties ne peuvent y déroger), l'usage de droit ne peut la remplacer. L'usage de droit est consacré par l'acte uniforme en son article 207 alinéa 2 en ces termes : « sauf conventions contraires des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat de vente commercial aux usages professionnels dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance, et qui dans le commerce sont largement connues et régulièrement observées par les parties à des contrats de même nature dans la branche commerciale considérée ». L'usage de droit permet de déroger à des dispositions impératives de droit civil. Ainsi, la solidarité est présumée en matière commerciale contrairement aux dispositions de l'art 1202 du 4 code civil. Cependant, elles ne peuvent déroger à une loi commerciale ayant un caractère impératif. Dans le cours d'une contestation, la preuve de L'usage de droit n'a pas à être rapportée par celui qui l'invoque, car le juge doit le connaître et l'appliquer comme la loi elle- même. C'est pourquoi la doctrine soutient que la violation d'un usage de droit par le Juge constitue la violation d'une règle de droit et qu’en conséquence, la Cour suprême devrait casser la décision rendue. Sujet : L'activité commerciale relève-t-elle uniquement du droit privé du commerce ? Aujourd'hui, le droit commercial est compris dans un ensemble plus vaste appelé « droit des affaires ». L'article 2 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) est explicite à cet égard ; il dispose en uploads/S4/droit-des-affaires 2 .pdf

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  • Publié le Aoû 19, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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