1 CONTRAT D’ASSURANCE Le contrat d’assurance est « une opération par laquelle u
1 CONTRAT D’ASSURANCE Le contrat d’assurance est « une opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre moyennant une rémunération, la prime, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d’un risque, une prestation par une autre partie, l’assureur, qui prenant en charge un ensemble de risques les compense conformément à la loi de la statistique ». Les mots clés de cette définition sont : - La prime : contribution pécuniaire de l’assuré - Le risque : élément incertain, aléatoire, redouté par l’assuré - La prestation : l’assureur apporte une prestation lorsque le risque tant redouté par l’assuré se réalise. Le contrat d’assurance est un contrat synallagmatique (obligations réciproques pesant sur les parties) conclu à titre onéreux (chacune des parties cherche à en tirer un avantage économique), à exécution successive (les effets du contrat se prolongent pendant toute la durée de la garantie). Le contrat d’assurance est aussi aléatoire et d’adhésion (absence de négociation). Le contrat d’assurance est soumis au Dahir n° 1-02-238 du 3 octobre 2002 portant promulgation de loi n° 17-99 portant code des assurances (C.A.). Ce code se présente de la manière suivante : - Livre premier : le contrat d’assurance Titre premier : Les assurances en général (4 chapitres, de l’article 1er à l’article 38) Titre II – Les assurances de dommages (4 chapitres, de l’article 39 à l’article 64) Titre III – Les assurances de personnes (4 chapitres, de l’article 65 à l’article 114) - Livre deux : Les assurances obligatoires - Livre trois : Les entreprises d’assurances et de réassurance - Livre quatre : La présentation des opérations d’assurances - Livre cinq : Dispositions diverses et transitoires Il convient de préciser que le livre premier ne concerne que les assurances terrestres. Il n’est pas applicable aux assurances maritimes, fluviales, de crédit et aux conventions de réassurances conclues entre assureurs et réassureurs (article 2 C.A.). I – LA FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE A) Consentement des parties 1) Proposition d’assurance (article 10 C.A.) « Préalablement à la souscription du contrat, l’assureur remet à l’assuré une notice d’information qui décrit notamment les garanties assorties des exclusions, le prix y afférent et les obligations de l’assuré. La proposition d’assurances n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seul le contrat constate leurs engagements réciproques ». 2) Acceptation de la proposition « Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de mettre en vigueur un contrat suspendu, si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue ». 3) La preuve écrite du contrat d’assurance (article 11 C.A.) « Le contrat doit être rédigé par écrit, en caractères apparents. Toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant écrit et signé des 2 parties ». La remise d’une note de couverture engage les parties avant même la délivrance d’un contrat d’assurance. 4) Les mentions non limitatives du contrat d’assurance Le contrat d’assurance qui indique les conditions générales et particulières est daté du jour où il est souscrit. Il prévoit le nom et le domicile des parties contractantes, les choses et personnes assurées, la nature des risques garantis, le point de départ de la prise en charge, la durée du contrat, le montant de la garantie accordée par l’assureur, la prime d’assurance, les cas de résiliation du contrat, les obligations de parties, les conditions et modalités de déclaration, les délais de payement de l’indemnité, la procédure et les règles relatives à l’estimation des dommages (article 12 C.A.). 5) Durée du contrat d’assurance (article 6 C.A.) La durée du contrat est fixée par la police. Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, elle doit être rappelée en caractères très apparents par une mention figurant au-dessus de la signature du souscripteur. Cette clause doit être rappelée dans chaque contrat. A défaut de cette mention, le souscripteur peut résilier le contrat sans indemnité chaque année moyennant un préavis de trente jours. A défaut de mention de durée, le contrat est réputé souscrit pour une année. Lorsque les parties conviennent de la prorogation du contrat par tacite reconduction, elle doit être spécifiée dans le contrat (article7 C.A.). B) Capacité 1) Capacité juridique de l’assureur : Agrément « Les entreprises d’assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agrées par l’administration » (article 161 C.A.). Pour être agréées, les entreprises d’assurances et de réassurances doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés mutuelles. L’un ou l’autre doit justifier d’un capital social ou d’un fonds d’établissement minimum de 50 millions de dirhams. 2) Capacité juridique de l’assuré Le souscripteur peut être une personne morale ou une personne physique. Le souscripteur peut être le bénéficiaire de l’assurance ou simplement le mandataire du bénéficiaire (assurance pour le compte d’une personne déterminée, assurance pour le compte de qui elle appartiendra, article 9 C.A.). C) Objet L’objet doit être déterminé, possible et licite. D) Cause L’assuré se protége contre la survenance du sinistre et l’assureur perçoit une prime. Pour l’un c’est la peur de la réalisation du risque. Pour l’assureur c’est soit le gain (Société commerciale) soit la réalisation d’économies (mutuelle). II- EFFETS DU CONTRAT D’ASSURANCE A) Les obligations de l’assuré 1) Obligation de payer la prime La prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné à cet effet. A défaut de paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les 10 jours de son échéance, l’assureur peut suspendre la garantie 20 jours après la mise en demeure de l’assuré. 3 La mise en demeure résulte de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à l’assuré ou à la personne chargée du paiement de la prime à leur dernier domicile connu de l’assureur (article 22 C.A). La prime ou fraction de prime est dans tous les cas portable après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expiration du délai de 20 jours. Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de 20 jours est doublé. La résiliation qui doit être notifiée à l’assuré par lettre recommandée prend effet à l’expiration du 30e jour de la date de l’envoi de la lettre de mise en demeure. Lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu’à l’expiration du 50e jour de la date d’envoi de ladite lettre (article 23 C.A.) Le contrat non résilié reprend pour l’avenir. Toute clause réduisant les délais ou dispensant l’assureur de la mise en demeure est réputée non écrite. 2) Obligation de déclarer les risques L’assuré est tenu de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge (article 20 C.A.). Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’appréciation pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent acquises à l’assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (article 30 C.A.) Si la mauvaise foi n’est pas établie, la nullité ne peut être prononcée. Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit sont de maintenir le contrant moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré soit résilier le contrat 10 jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus. Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques connus avaient été complètement et exactement déclarés (article 31 C.A.). La clause édictant la nullité n’est valable que si elle est mentionnée en caractères très apparents (article 14 du C.A.). 3) Obligation d’adresser à l’assureur les informations nécessaires à l’assureur pour déterminer le montant de la prime 4) Obligation de déclarer à l’assureur les circonstances aggravantes des risques Si l’assuré aggrave le risque par son fait de telle façon que si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou l’aurait fait moyennant une prime plus élevée, l’assuré doit en faire une déclaration par lettre recommandée. Si les risques sont aggravés sans le fait de l’assuré, il doit en faire la déclaration par lettre recommandée dans un délai de 8 jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Dans l’un ou l’autre cas, l’assureur a la faculté soit de résilier le contrat soit de proposer un nouveau taux de prime. 4 En cas de résiliation, elle prend effet le 10e jour uploads/S4/ contrat-d-x27-assurance.pdf
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- Publié le Mai 05, 2022
- Catégorie Law / Droit
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