Régime spécial des accidents de travail Sur le trajet (aller et retour) comme s
Régime spécial des accidents de travail Sur le trajet (aller et retour) comme sur le lieu du travail. La règle proportionnelle ne joue pas pour l’indemnisation Un accident n’arrive pas qu’aux autres et, avec plus de 65.000 accidents de travail (AT) enregistrés chaque année, tout le monde peut être concerné. Mais, au juste, qu’est-ce qui relève d’un accident de travail? Et quelles sont les conditions pour bénéficier de la couverture de l’assureur? Au regard de la loi, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à tout salarié travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs. C’est le cas, par exemple, d’un ouvrier blessé suite à l’utilisation d’une machine ou qui chute dans les escaliers à l’usine. Mais le sinistre couvert par l’assurance est étendu aux accidents de trajet. Dès que vous quittez votre domicile pour aller au travail et dans le sens inverse: «Est assimilé à un AT, tout sinistre se produisant en dehors des heures de travail et se rapportant au trajet entre la société et la résidence du salarié, mais à condition que ce trajet ne soit pas détourné pour des motifs personnels», précise Malika Idrissi, responsable de règlement sinistre AT et gestion spéciale des rentes à Axa Assurances Maroc.Cependant, en pratique, il y a des assouplissements dont l’appréciation revient au tribunal. C’est le cas par exemple d’un employé qui, en quittant son lieu de travail, a dû dévier de son trajet habituel pour aller récupérer ses enfants de l’école. L’accident doit survenir durant les heures de travail. Or, certaines catégories, les cadres ou les salariés itinérants (commercial, vente, etc.) dépassent la plage horaire officielle soumise aux contraintes des délais dans la réalisation de leurs objectifs. Plus question d’heure, ils doivent d’abord achever leur tâche. En cas d’accident, ils restent couverts. Cette couverture peut s’étendre aussi aux déplacements professionnels effectués au Maroc ou à l’étranger. Pour cela, il faut apporter la preuve par tous les moyens possibles: ordre de mission, PV de police, certificat médical, etc.La victime a droit au règlement des indemnités journalières selon la durée de l’arrêt du travail à concurrence de 2/3 de son salaire journalier, et au remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques plafonné par le barème fixé par la loi. Toutes ces indemnités, prestations et règlements, sont à la charge de l’assureur, et ce dans la limite prévue par les dispositions du dahir 1 de 1963. Si la victime choisit d’être hospitalisée dans une clinique privée, l’assureur ne couvrira les frais qu’ à hauteur de ce qui est prévu dans les hôpitaux publics. Cette prescription légale ne joue pas lorsque cette hospitalisation est dictée par l’urgence I- TOUTE LA GESTION AUTOUR D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL Les accidents du travail sont soumis actuellement à la loi n°18-12 relative à la réparation des accidents du travail, promulguée par le dahir n°1-14-190 du 24 décembre 2014 et publiée au Bulletin Officiel n°6328 du 22 janvier 2015. Cette loi a introduit, pour la première fois au Maroc, la procédure obligatoire de conciliation entre l’entreprise d’assurance et la victime, la révision de certaines indemnités et l’adaptation de la procédure civile. Elle définit également la procédure de déclaration, droits et obligations des parties prenantes. PRINCIPALES DÉFINITIONS Accident du Travail Est considéré comme accident du travail tout accident dont est victime un employé par le fait ou à l’occasion de l’exécution de son travail, même si l’accident résulte d’un cas de force majeure. L’accident du travail doit réunir les critères suivants : _ Il se produit dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, c’est-à-dire que celui-ci est placé sous le contrôle et l’autorité de l’employeur. Ainsi, lorsqu’il survient dans les locaux de l’entreprise, Les temps de pause sont pris en compte ; __Il est soudain, ce qui permet de le distinguer de la maladie profes-sionnelle ; __l est circonstancié de façon certaine ; __Il entraîne une lésion corporelle ou psychologique. Accident de Trajet 2 Certes l’article 6 du Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail a tranché en ce qui concerne les accidents du trajet qui sont qualifiés d’accidents du travail, mais cette question mérite d’être posée parce qu’elle suscite beaucoup d’interrogations. Article 6 : « Est assimilé à l’accident du travail l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller ou de retour, entrem 1° le lieu du travail et sa résidence principale ou une résidence se- condaire présentant un caractère certain de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend d’une façon habituelle pour des motifs d’ordre familial ; 2° le lieu du travail et le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, qu’il s’agisse du petit-déjeuner, du déjeuner ou du dîner, même si ce repas est pris habituellement chez un parent ou un par- ticulier ; 3° le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ou sa rési- dence. L’assimilation faite ci-dessus ne vaut que dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ». Accident provoqué Pour compléter cette partie, nous aimerions signaler que les articles 309 à 313 du code du travail marocain s’attardent sur les fautes intentionnelles et inexcusables en cas d’accident du travail. Ces fautes sont associées à l’intention de provocation de l’accidnet du travail. Ainsi, il est précisé à l’article 309 « qu’aucune des prestations et indemni-tés prévues par le présent dahir ne peut 3 être attribuée ni à la victime qui a intentionnellement provoqué l’accident, ni aux ayants droit de cette victime ». En effet, selon l’article 310 : « si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé conformément aux règles du droit commun ». Enfin, s’il est prouvé que l’accident est dû à une faute inexcusable de la victime, le tribunal a le droit de diminuer la rente prévue qui lui a été attribuée. L’ASSURANCE « ACCIDENT DU TRAVAIL » Tous les employeurs soumis aux dispositions du Dahir du 27 Juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale sont tenus sous-crire à une assurance «accidents du travail». Il en est de même des collectivités locales et des établissements publics ne rele-vant pas de la fonction publique ou du régime de sécurité sociale. L’assurance accident du travail est une assurance de responsabilité souscrite par l’employeur au profit de ses employés pour les couvrir contre les risques qu’ils encourent dans l’exercice de leur activité professionnelle.C’est une assurance à vocation sociale. Son objectif est d’assurer à la victime un complément de revenu pour compenser la perte de salaire consécutive à l’incapacité physique au travail. Elle garantit aux ayants droit une source de revenu en cas de décès de l’employé. Cette assurance couvre aussi les accidents de trajet auxquels est exposé l’employé pendant le trajet d’aller ou de retour entre : *Le lieu du travail et sa résidence ; *Le lieu de travail et le lieu où il prend habituellement ses repas ; * Le lieu où l’employé prend habituellement ses repas et sa résidence. Ce contrat couvre les conséquences de pertes pécuniaires de la res-ponsabilité légale de l’employeur en cas d’accidents du travail pouvant atteindre ses préposés au cours de leur activité professionnelle y compris les risques du trajet. Pour cela, il existe deux types de contrats : 4 * Le contrat à prime forfaitaire pour toute entreprise employant moins de 5 personnes : la liste nominative des travailleurs doit être obligatoirement fournie à la souscription du contrat et mise à jour régulièrement. *Le contrat à prime révisable (sur la base du secteur d’activité, masse salariale, bordereaux de la CNSS) pour toute entreprise employant plus de 5 personnes. Dans ce cas, le souscripteur s’engage à fournir à la compagnie d’assurances une copie certifiée conforme de l’envoi relatif à la déclaration du personnel et des salaires, conformément à la législation relative au régime de sécurité sociale. La responsabilité de l’employeur en cas d’accident du travail Tout accident survenu pendant les horaires et sur le lieu de travail est réputé d’ordre professionnel ; idem pour certaines maladies. Le salarié perçoit une indemnité de base qui peut être complétée par l’employeur sous certaines conditions. De plus, la responsabilité civile et pénale de l’employeur peut être engagée en suivant une procédure stricte. Accident du travail ou maladie professionnelle : quelle indemnisation Tout accident survenu durant les horaires et sur le lieu de travail est réputé d’ordre professionnel (sauf à démontrer preuve du contraire) ; idem concernant les maladies inscrites à des tableaux officiels énumérant les produits ou travaux 5 susceptibles de les provoquer. Le salarié perçoit alors l’indemnisation prévue par la Sécurité sociale via sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 6 uploads/S4/ contrat-de-vente.pdf
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- Publié le Jul 13, 2021
- Catégorie Law / Droit
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