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A Tournez la page S.V.P. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE EAE ECO 2 B Tournez la page S.V.P. ‒ 1 ‒ Composition sur les éléments généraux de droit et sur le droit des affaires. Cette épreuve consiste à répondre de façon structurée au sujet posé en se fondant sur des éléments fournis dans le dossier mais aussi en apportant ses connaissances personnelles et des exemples. Sujet : Quelle place pour le juge dans la vie des affaires ? Document 1 « La montée en puissance des juges » Allard, J. & Van Waeyenberge, A. (2008). De la bouche à l'oreille ? Quelques réflexions autour du dialogue des juges et de la montée en puissance de la fonction de juger. Revue interdisciplinaire d'études juridiques, volume 61(2), 109-129. Elle découle d’un triple phénomène. En premier lieu, on constate depuis la seconde guerre mondiale un processus, qui s’est accéléré dans les années 90, de juridisation des relations sociales. Ce processus se caractérise par une extension du droit dans des domaines de plus en plus nombreux de la vie en société (…). En deuxième lieu et en conséquence, on constate une judiciarisation des rapports sociaux et un recours accru au juge (…). La montée en puissance des juges se caractérise ainsi par une présence accrue des magistrats dans la société et une augmentation de leur influence dans toutes les grandes démocraties contemporaines. Mais la montée en puissance des juges découle également d’un troisième phénomène, à savoir une autonomisation croissante des juges. D’une part, les juges s’émancipent des autres pouvoirs constitués et cela contribue à renforcer l’image d’un juge plus puissant qu’avant. Ce phénomène est particulièrement bien illustré au niveau national, avec le constitutionnalisme et l’idée selon laquelle un texte juridique fondamental peut se maintenir au-dessus des lois et de la volonté du législateur. D’autre part, les juges gagnent en autonomie vis-à-vis de l’État en tant que tel. En effet, les systèmes juridiques supranationaux (Convention Européenne des droits de l’Homme et droit communautaire en particulier) concurrencent la loi nationale, de sorte que l’État n’est plus la seule source du droit positif applicable sur son territoire. La Cour européenne des droits de l’homme ou la Cour de Justice des Communautés européennes contrôlent en outre les États et peuvent les condamner, non plus seulement pour leurs actions sur la scène internationale (droit international classique), mais pour leurs actions à l’intérieur même de leurs frontières (…) Corollairement, les juges nationaux se sont donc vu attribuer de nouvelles compétences et une nouvelle légitimité qui a transcendé leur titre national et qui a renforcé leur position et leur pouvoir face au législateur national. ‒ 2 ‒ Document 2 Article 1195 Code civil Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. Document 3 Cass. soc., 4 mai 2017, pourvoi no 15-28.185 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l’article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 24 août 1981 par l’association de gestion et de développement du centre de formation d’apprentis de La Noue en qualité de standardiste sténo-dactylographe ; qu’en décembre 2012, la direction a présenté au comité d’entreprise un projet de réorganisation des emplois entraînant la suppression de sept postes et que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’employeur ne justifie pas avoir envisagé des mesures de formation ou d’adaptation au profit du salarié afin d’assurer son reclassement interne, que si la lettre de licenciement mentionne la suppression de la fonction du poste d’accueil/ standard, il n’apparaît pas qu’une solution alternative au licenciement ait été sérieusement étudiée en recherchant la possibilité d’une modification d’un contrat de travail évoluant vers un temps partiel correspondant aux taches subsistantes de secrétariat et que faute pour l’employeur de démontrer l’impossibilité absolue de modifier le contrat de travail pour l’adapter aux fonctions restantes de son poste, celui-ci n’établit pas avoir loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement ; Attendu, cependant, que s’il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue pour faire face à la situation économique de l’entreprise ; Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, par un motif inopérant, et sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’employeur ne justifiait pas de l’impossibilité de reclasser la salariée en l’absence de postes disponibles la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ; Condamne Mme Y... aux dépens ; ‒ 3 ‒ Tournez la page S.V.P. Document 4 Florian Batard, Manuela Grévy, « Securitas omnia corrumpit », RDT. 2017. 663 (Extraits) (…) L'ordonnance « relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail » institue de façon désormais impérative le fameux barème d'indemnités allouées par le juge prud'homal (32). Il est prévu par le nouvel article L. 1235-3 que le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des minima et maxima fixés selon l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, critères sans lien avec le préjudice qu'a pourtant vocation à réparer cette indemnité (33). Du reste, le titre du chapitre II de l'ordonnance est éloquent, visant seulement la « réparation du licenciement » et non celle du préjudice, tandis que le texte prévoit en outre que le montant de cette indemnité « peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture », ce qui est quand même un comble (34). Et, pour éviter toute « échappatoire », le nouvel article L. 1235-3-2 précise que ces barèmes sont applicables aux résiliations judiciaires et prises d'acte. En somme, la sanction civile se dissout plus que jamais dans une « taxation » dont l'objet est de dissuader le salarié d'agir en justice ou, à tout le moins, de permettre à l'employeur d'anticiper et provisionner exactement le montant auquel, le cas échéant, il sera condamné (35). Se voit ainsi consacrée la thèse doctrinale de l'« inexécution efficace » (efficient breach), selon laquelle il peut être plus avantageux de payer des dommages-intérêts que de tenir son engagement. Plus généralement, outre qu'il prive le juge du travail de sa mission d'apprécier la réparation adéquate due au salarié - celle de son entier préjudice matériel et moral -, et parce qu'il permet à l'employeur de violer la loi sans avoir à répondre de sa faute - le propre de la responsabilité - autrement qu'en s'acquittant d'un montant prévisible et indépendant du préjudice, le barème parachève la déconstruction du droit du travail envisagé comme un ensemble de règles encadrant l'exercice d'un pouvoir et conforte le « processus de dé-légitimation de la justice du travail » (36). Il reste que la « fragilité » du plafonnement au regard des exigences de l'article 24 de la Charte sociale européenne a été récemment soulignée, en particulier à la lumière d'une décision du CEDS du 8 septembre 2016 (37). (…) (32) Qui avait été censuré par le Conseil mais nullement dans son principe, Cons. const. 5 août 2015, n° 2015- 715 DC, AJDA 2015. 1570 ; D. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; ibid. 1461, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano ; Constitutions 2015. 421, chron. A. Fabre ; RTD com. 2015. 699, obs. E. Claudel.(33) À cet égard, et même si le Conseil constitutionnel a affirmé le contraire, il apparaît pour le moins discutable de considérer que l'ancienneté est en soi un critère d'appréciation du préjudice ; outre que l'ancienneté est attachée à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, un salarié ayant peu d'ancienneté peut avoir subi un préjudice plus étendu qu'un salarié de plus grande ancienneté ; précisément, et c'est le propre de l'appréciation du préjudice, tout uploads/S4/ s2020-agreg-externe-eco-gestion-2-1259808 1 .pdf

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  • Publié le Sep 22, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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