Le Recrutement Realisé par : Mohamed taha bouzidi Souhail Mazari Introduction L

Le Recrutement Realisé par : Mohamed taha bouzidi Souhail Mazari Introduction Le recrutement est l'ensemble des actions mises en œuvre pour trouver un candidat supposé correspondre aux besoins et compétences considérées comme requises à un poste de travail donné, dans une organisation donnée le recrutement existe depuis le début de la notion même d’organisation. Et pourtant, si ancien soit-il, ce n’est pas pour autant un acte facile, Le recrutement d’un salarié au Maroc obéit tout de même à des règles impératives à la charge de l’employeur et de ses représentants (responsables des ressources humaines) qu’il s’agit de considérer avec soin. La loi protège le candidat contre des critères de sélection qui seraient « discriminatoires » (liés au handicap, à l’âge, au sexe…), elle impose aussi certaines règles comme le respect du droit du travail et de la liberté publique , les obligations légales concernent non seulement les modalités de conclusion du contrat de travail et les formalités liées à l’intégration de la nouvelle recrue mais aussi le choix du salarié. Annonce du plan I – Le choix du salarié 1. Non-discrimination 2. Non débauchage 3. Concurrence déloyale II- Modalités de conclusion du contrat de travail 4. Durée du contrat 5. Forme de contrat III- Formalités d’intégration de la nouvelle recrue 6. Délivrance d’une carte de travail 7. Déclarations administratives 8. Informations obligatoires du salarié 9. Visite médicale. Le choix du salarié 1 – NON-DISCRIMINATION • L’employeur est tenu de veiller au recrutement d’un candidat dont les qualifications correspondent aux caractéristiques objectives du poste à pourvoir et aux fonctions/tâches à accomplir en dehors de toute considération discriminatoire liée à sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son handicap, sa situation conjugale, son opinion politique, son affiliation syndicale, son ascendance nationale ou son origine sociale (Article 9 du code du travail). • S’il s’avère que des considérations discriminatoires ont présidé à la décision de recrutement ou de disqualification d’un salarié, une amende de 15.000 à 30.000 MAD est applicable, elle pourrait être portée au double en cas de récidive. Bien évidemment, il s’agira de prouver que l’éviction d’un candidat a été effectuée pour des raisons discriminatoires et non liées à ses compétences, ce qui semble en pratique difficile à établir. 2 – NON-DÉBAUCHAGE • L’employeur doit vérifier que le candidat est libre de tout engagement auprès d’un autre employeur et ne doit en aucun cas intervenir dans le débauchage dudit candidat. • En effet, lorsqu’un salarié, ayant rompu abusivement son contrat de travail, engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable de tout éventuel dommage causé à l’employeur précédent s’il s’avère qu’il est intervenu dans le débauchage dudit salarié ou qu’il savait que ledit salarié était déjà lié par un contrat de travail. • La responsabilité du nouvel employeur n’est pas engagée si, au moment où il a été informé, le contrat de travail abusivement rompu était venu à expiration par l’arrivée du terme (pour un contrat à durée déterminée) ou par l’expiration du délai de préavis (pour un contrat à durée indéterminée). 3 – CONCURRENCE DÉLOYALE Si un salarié, lié par une clause de non concurrence, est embauché par une entreprise entrant dans le champ d’application de la clause, l’employeur voit sa responsabilité engagée dans l’hypothèse où il est prouvé qu’il connaissait l’existence de cette clause au moment du recrutement. La clause de non-concurrence est une clause insérée dans le contrat de travail. Elle vise à limiter la liberté d'un salarié d'exercer, après la rupture de son contrat, des fonctions équivalentes chez un concurrent ou à son propre compte II . MODALITÉS DE CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 1 – DURÉE DU CONTRAT (CDI OU CDD) En fonctions des nécessités du poste à pourvoir et la nature des tâches à accomplir, un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat à durée indéterminée devront être conclus. En pratique, le législateur marocain ne laisse que peu de latitude à l’employeur pour décider de la durée de la relation de travail puisque les cas de conclusion d’un CDD sont limitativement prévus par les articles 16 et 17 du Code du Travail (pour les secteurs non agricoles), à savoir : • l’ouverture d’une entreprise pour la première fois ou d’un nouvel établissement au sein de l’entreprise ou lors du lancement d’un nouveau produit pour la première fois (le CDD sera conclu pour une année au maximum renouvelable une seule fois) ; • le caractère par nature temporaire du travail du salarié soit dans les cas où la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée (le CDD sera conclu pour la durée de ce travail à accomplir) ; • le remplacement d’un salarié par un autre lorsqu’il y a suspension du contrat de travail de ce dernier. Il s’agit par exemple des cas d’absences du salarié pour congés payés, congé de maternité, mutation provisoire, maladie ou accident y compris en cas d’accident du travail ou maladies professionnelles(le CDD sera conclu pour la durée de cette absence) ; • l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise soit une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise à l’occasion par exemple de l’exécution de commandes exceptionnelles, de tâches occasionnelles, de travaux urgents (le CDD sera conclu pour la durée de cet accroissement d’activité) ; • l’emploi saisonnier où l’usage exclut le recours au CDI en raison de la nature de l’activité (le CDD sera conclu pour la durée de la saison). Dans le secteur agricole, le CDD peut être conclu pour une durée de six mois renouvelables sans que cette durée ne puisse excéder deux années sous peine de requalification en contrat à durée indéterminée. En dehors des cas limitativement énumérés par le Code du Travail, et à défaut d’établissement d’un contrat écrit prouvant l’appartenance à l’une des catégories ci-dessus, la conclusion d’un CDI est obligatoire. • 2 – FORME DU CONTRAT DE TRAVAIL Le contrat de travail doit être établi par écrit uniquement dans les cas suivants : • conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée (dans les cas limitativement énumérés ci-dessus); • lorsque le salarié est un étranger (conformément au modèle publié par l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 350-05 du 9 février 2005); • pour les contrats concernant les voyageurs, représentants et placiers du commerce et d’industrie (article 80 du Code duTravail); • contrat liant l’entreprise de travail temporaire à tout salarié mis à la disposition de l’utilisateur (article 501 du Code duTravail) ; • lorsqu’une convention collective impose la rédaction d’un contrat de travail. En dehors des cas listés ci-dessus, la validité d’un contrat de travail n’est pas subordonnée à l’existence d’un écrit. Ainsi, la preuve de l’existence du contrat de travail peut être démontrée par tous les moyens et incombe à celui qui l’invoque.Parmi les éléments de fait qui permettent de déterminer l’existence du rapport d’employé à employeur, la note circulaire n°295/98 DG-DIA de la CNSS a cité les éléments suivants : l’obligation d’être présent en un lieu déterminé ou d’exercer une activité donnée, l’obligation de respecter les directives d’un employeur, le versement d’une rémunération, l’exécution d’un travail profitable à l’employeur et, en général, la dépendance vis-à-vis de l’employeur en ce qui concerne les conditions de travail. Toutefois, la conclusion d’un contrat de travail par écrit est vivement recommandée en vue de préciser les droits et obligations des parties et de prévoir des clauses spécifiques adaptées aux fonctions du salarié et à l’activité de l’entreprise (clause d’exclusivité, clause de non-concurrence, dédit formation, mobilité géographique et fonctionnelle, etc.). En cas de conclusion par écrit, le contrat doit être établi en deux exemplaires revêtus des signatures du salarié et de l’employeur légalisées par l’autorité compétente. Le salarié conserve l’un des deux exemplaires (article 15 du Code duTravail).Le contrat de travail établi par écrit est exonéré des droits d’enregistrement (article 18 du Code du Travail). Enfin, le choix de la langue de rédaction ducontrat de travail est libre sous réserve que le salarié soit en mesure d’en comprendre les termes. III – FORMALITÉS D’INTÉGRATION DE LA NOUVELLE RECRUE 1 – DÉLIVRANCE D’UNE CARTE DE TRAVAIL En vertu de l’article 24 du Code du Travail et du décret n° 2-04-422 du 06 janvier 2005, l’employeur est tenu de délivrer à toute nouvelle recrue une carte de travail devant obligatoirement comporter les mentions suivantes : • la dénomination sociale de l’établissement ou le nom de l’employeur ; • le numéro d’inscription à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; • le siège social de la société ou l’adresse de l’employeur ; • le nom et le prénom du salarié ; • sa date de naissance ; • sa date d’entrée en fonction ; • le montant de sa rémunération ; • le numéro d’immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; • contrat liant l’entreprise de travail temporaire à toule nom de la société d’assurance. • La mention du salaire sur la carte de travail semble peu pertinente et est en pratique omise par les employeurs, à juste titre. • 2- DÉCLARATIONS ADMINISTRATIVES Tout recrutement doit uploads/S4/ presentation-droit-du-travail.pdf

  • 20
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Apv 29, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1646MB