§2/ Les modalités de l’interprétation de la volonté des parties D’après l’art 2
§2/ Les modalités de l’interprétation de la volonté des parties D’après l’art 238 de l’acte uniforme ohada, al 2. Ainsi le pouvoir d’interprétation du juge est encadré. Si le désaccord ne porte que sur les points jugés secondaire, les négociations peuvent alors être interpréter comme ayant atteint un stade de maturation. Cela permettra au juge de conclure à un contrat valablement forme. Le rôle du juge se réduit à celui d’un simple observateur qui se doit de vérifier les éléments essentiel du contrat sachant que le standard des éléments qui doivent exister pour conduire a la constations d’un contrat s… La 2nde hypothèse qui interpelle le juge est celle dans laquelle les partie on envisage…en éléments du contrat. Elles peuvent aussi subordonner la conclusion du contrat définitif à un accord sur les points de détails par exemple les modes de paiements, les garantie ou de manière plus dangereuse l’accomplissement d’une formalité ultérieur. L’interprétation des documents contractuel issu des négociations se fera au regard du principe de bonne foi. Autrement dit au regard de l’exigence de loyauté contractuelle. Elle permettra au juge d’apprécier si les parties ont entendu s’obliger avant la conclusion definive. Le juge doit donc effectuer un contrôle stricte des éléments suppose essentiel par les négociateurs pour empêcher l’un deux de se soustraire à ses obligation. Donc ce contrôle l’emmènera à conclure soit à l’existence d’un contrat soit à l’émergence d’un contrat. Le juge ou l’arbitre peut partir de l’observation du comportement d’un négociateur pour en déduire des conséquences juridique génératrice d’obligation. Il en est ainsi en matière de vente commercial lorsque les partie se connaissent et sont en relation depuis longtemps. Ainsi, le juge peut conclure à l’existence d’un contrat générateur d’obligation s’il révèle a partir des éléments de l’obligation qu’il y’a eu en effet une identité de comportement qui a été adopte pendant la période précontractuelle. Pour déterminer l’intention d’une partie ou celle d’une personne raisonnables, les circonstances de fait ne se limite qu’aux négociations ou les parties se sont livrer. Les recours aux pratique qui se sont établies entre les partie voire au usage dans la profession. B/ la référence aux pratiques et aux usages professionnel. L’idée contenue dans l’art 238 l’acte uniforme relatif au droit commercial trouve sa suite dans l’article 239(). L’art 238 in fine met évidence deux éléments essentiel que le juge se doit de prendre en considération : les pratiques établies entre les parties (1) et les usages en vigueur dans la profession concerné(2) 1/les pratiques établies entre les parties La vente génère des pratiques, et des habite au fur et à mesure. Il va s’y installer un comportement générateur entre les parties. Ces comportement vont nécessités… autrement dit le silence garde par l’une des partie peuvent être source d’obligation n’ont voulus par l’autre partie et cela peut entrainer des conflits. Cette démarche s’impose au juge dès lors que les parties sont en relation d’affaire continue. Il est par exemple fréquent qu’un fournisseur livre habituellement les commandes d’un client sans avoir accepté celle-ci. L’habitude ici s’étant installée, le silence vaudra acceptation. Pour qu’il n’y ait pas acceptation il appartiendra l’autre partie de s’y opposé. D’une manière générale la tendance de la jurisprudence relative aux relations d’affaire donne effet au silence dès lors qu’il s’agit d’analyser… en définitif toute les pratique ou habitude dans les relation d’affaire en matière commercial peut permettre… mais celle-ci, si elle s’installe durablement dans un secteur ou une profession dans laquelle s’opère les transaction objet d’interprétation elle peuvent se transformer en usage professionnel dont le rôle dans la recherche de l’intention des partie est considérable. 2/ les usages en vigueur dans la profession concerné Le juge peut se réfère aux usages découlant de la convention des parties, aux usages considérer comme étant des suites du contrat dont ce qui convient d’appeler les usages objectivement applicable. S’agissant du recours aux usages convenu par les parties, selon l’art 239 ce texte consacre la nécessite du consentement comme condition d’application de l’usage dans l’application du contrat. L’usage peut être express ou tacite. La référence aux usages est express lorsque les parties cèdent de la rédaction des usages par une organisation professionnelle. Elle peut être tacite en ce sens qu’elle peut résulter de l’interprétation des parties. La liberté contractuelle peut donc emmené les parties à écarter les usages dont elle ne souhaite pas l’application. Ainsi à défaut des conventions contraire, celle-ci sont réputés s’être tacitement référé dans le contrat de vente commercial, aux usages professionnels dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui dans le commerce sont largement connu et régulièrement observer par les parties à des contrats de même nature dans la branche commercial considéré. Cela nous emmène donc au recours…objectivement applicable. Ici l’idée est que certaine obligation sont réputé comme les suites logique du contrat. Ainsi le juge se contentera d’appliqué certaine obligation. Le texte de prédilection se trouve dans l’article 1135 du code civil ancien. En matière commercial certaine pratique se sont constitué en coutume à telle en seine que les parties n’ont plus l’obligation de faire certaine mention dans l’obligation. Elles sont donc réputés logique : l’obligation d’information, de renseignement, de sécurité etc. dans le droit ohada il appartient au juge de les intégrés dans le champ contractuelle. Section 3 : les obligations des parties relatives à la vente commerciale En raison de son caractère synallagmatique la vente entraine nécessairement…le vendeur va assumer les obligations les plus importante qui trouve cependant pour l’essentiel leurs sources chez l’acheteur. §1 : Obligations du vendeur En droit commun deux obligations principales pèse traditionnellement sur le vendeur. Au terme de l’art 1603 du CCA le vendeur a deux obligations principales, celles de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Le droit ohada innove en consacrant l’obligation de livraison qui est l’opération de remise des marchandises, l’obligation de conformité relative à la marchandise ou encore aux attentes de l’acheteur en fusionnant l’obligation de délivrance conforme et la garantie de vices caché et l’obligation de garanties. A/ l’obligation de livraison La livraison peut être définit comme la remise de la marchandise à l’acheteur. Au terme de l’art 250 AL 1er sur le droit commercial la livraison a pour objet la marchandise ainsi que les documents et accessoire nécessaires à leurs utilisation, à la preuve de l’achat et la prise de livraison. Peuvent être considéré comme accessoire la roue de secours, le chargeur d’un portable, l’emballage, la facture etc. Le régime juridique de l’obligation de livraison relève pour l’essentiel de la liberté des parties. En principe d’après l’art 251 du droit commercial les marchandises doivent être libéré au lieu convenu par les parties. A défaut, le vendeur doit mettre les marchandises à disposition de l’acheteur soit aux lieux où elle a été fabriqué, soit au siège du vendeur etc. c’est donc à l’acheteur d’aller chez le vendeur. Lorsque l’acheteur …c’est le cas des brique…du seul fait de la remise des marchandises à l’acheteur. Toutefois selon l’art 252 al 2 le vendeur est tenu d’établir les contrats nécessaires pour que le transport soit effectuer par les conditions approprié et selon les conditions d’usage jusqu’au lieu de l’acheteur. L’art 252 AL2 semble en faire une condition automatique dès lors que le contrat de vente établie la remise par le transporteur. Cependant cette obligation ne devait…que si cette remise suppose le transport des marchandises d’un lieu à celui où elle doive être livre au transporteur. L’art 253 de l’acte commercial prévoit 3 hypothèses à savoir : le moment de la livraison de la marchandise c’est la date fixe par les parties dans le contrat, la 2nde hypothèses la livraison peut avoir lieu au cours d’une certaine période, la 3e hypothèses est celle ou aucune date ou période de livraison n’est prévu, le vendeur doit effectuez la livraison dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat. L’acte uniforme prévoit deux obligations accessoires laissé à l’initiation des parties. Il s’agit de : la souscription (art 252 alinéa 3). En revanche, le vendeur à l’obligation de fournir toutes les l’obligation à l’acheteur relatif à l’assurance. La 2nde partie est celle relative à la remise des documents. Selon l’art 254 la remise des documents est accessoire elle ne peut être mise à la charge du vendeur que par voie conventionnelles (le moment, lieu...) B/ l’obligation de conformité En 1997 le législateur ohada avait consacré la distinction établie par le code civil ancien entre l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices caché. En définitif, l’obligation de restituer instituer…absorve… la garantie des vices cachés…1641 et suivant du code civil. Mais le législateur communautaire africain…or le législateur ohada a consacré le 15 décembre 2010 le système de la convention de viennes consistant en la fusion total, de la garantie des vices cachés et de la conformité des vices caché. L’obligation de conformité établi par le droit uniforme évince donc la garanti de vice cache du droit caché. … Au terme de l’art 255 « Le vendeur doit livrer les marchandises en quantité, uploads/S4/ contrat-speciaux-2.pdf
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- Publié le Jul 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
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