Correction de l'exercice Cas pratique Introduction Faits : Propriétaire d’un te

Correction de l'exercice Cas pratique Introduction Faits : Propriétaire d’un terrain, notre oncle nous consulte. Le maire de sa commune a permis la construction d’un rond-point sur une portion de sa propriété privée. L’ouvrage ne couvre pas la totalité de la parcelle puisqu’il n’empiète pas sur l’ensemble de la propriété de notre oncle et n’entrave qu’a minima sa liberté d’aller et venir. Seulement, l’ouvrage public a été réalisé sans autorisation préalable. → Précision : À l'instar des faits dans la fiche d'arrêt, il ne faut mettre en avant que les faits principaux tout en utilisant des notions juridiques pour commencer à qualifier la situation de l'espèce. Dans ce cas pratique, il fallait traiter de la voie de fait étant donné le thème de la séance (encore une fois, regardez bien le thème des T.D. et votre cours pour savoir comment aborder l'exercice proposé). Du coup, dans les faits, il faut utiliser des notions qui permettent d'amorcer pour qualification juridique. Une voie de fait suppose une atteinte, ici à une propriété privée, par une décision, un comportement d'une personne publique. D'où l'importance d'utiliser les termes de commune, de propriété privée, d'atteinte, d'ouvrage public, absence d'autorisation préalable. Il ne s'agit donc pas de recopier le sujet, mais de l'amorcer. De plus, les faits secondaires doivent être plutôt abordés dans le corps même de la réponse du cas pratique. Exemple de qualification dans les faits : l'utilisation de la liberté d'aller et venir permet d'exprimer juridiquement le fait que la construction du rond-point ne l'empêche ni de sortir de chez lui ou d'y rentrer ni de s'y promener ou d'y jouer … Question posée : Votre oncle voudrait savoir quel est le juge compétent dans le cadre d'une atteinte à sa propriété qui manifeste une voie de fait et par quelle voie de recours la plus efficace peut-il faire cesser cette atteinte ? Pour répondre à cette question, il faut au préalable se demander s’il y a ou non voie de fait puisque de cette qualification dépend la solution du litige. → Précisions : À l'instar du problème juridique de la fiche d'arrêt, il faut essayer de reformuler JURIDIQUEMENT la question qui est posée dans le cas pratique. Il faut donc qualifier juridiquement. À ce titre, soit vous qualifiez dans l'énoncé de la question, soit il vous est possible de procéder d'abord à la qualification juridique avant de poser la question. Par exemple, après avoir rappelé les faits dans lesquels vous avez précisé qu'il y a une atteinte à la propriété, la qualification juridique consiste à mettre en exergue un cas de voie de fait. Puis, vous posez le problème juridique. En outre, si les faits concernent une association, précisez que, juridiquement, une association est une personne morale de droit privé. La précision est importante si le cas pratique ou un arrêt traite du service public. Raisonnement → Le raisonnement tient en trois étapes : • L'énoncé d'une règle, d'un principe ou d'une solution jurisprudentielle : bref, l'énoncé du droit applicable. • Un travail de qualification et d'application aux faits de l'espèce. • Une conclusion concise. L'énoncé du droit applicable : Au préalable il faut rappeler que la compétence sur les actes de l’administration relève en principe du juge administratif (pour la démolition d’ouvrage public voir par exemple TC, 6 mai 2002, M. et Mme Binet c/ EDF). Cependant, dans certaines hypothèses les actes pris ou accomplis par l’administration peuvent relever de la compétence du juge judiciaire. C’est le cas notamment, de la voie de fait. Il s’agit d’une théorie résultant d'une construction jurisprudentielle ancienne qui reconnaît au juge judiciaire compétence pour assurer la protection des administrés contre les agissements matériels et contre la prise de décisions par l'administration qui correspondent aux abus les plus graves contre les libertés. La voie de fait est une exception à la compétence de principe du juge administratif. Cette théorie a été historiquement reconnue par la décision T.C., 8 avril 1935, Action française (doc. 1). En l'espèce, le préfet de police de la ville de Paris avait saisi un journal au motif de risque de troubles graves à l'ordre public, alors même qu'il ne disposait pas d'un tel pouvoir. Si dans un premier temps cette théorie a été maintenue même après l’intervention de la loi du 30 juin 2000 relatif aux référés (TC, 23 oct. 2000, Boussadar), la position du tribunal des conflits a évolué par une importante décision T.C., 17 juin 2013, Bergoend c./ Société E.R.D.F. Annecy Léman (doc. 5 et G.AJ.A.). En premier lieu, il existe deux types de voie de fait : • La voie de fait pour manque de procédure : lorsque l’administration procède à l’exécution forcée irrégulière d'une décision administrative légale ou non (= ce qui relève d’une mise en œuvre concrète de l’acte par des agents de l’administration) ; • La voie de fait pour manque de droit : exécution d'une décision administrative manifestement illégale caractérisée par la mise en œuvre de prérogatives insusceptibles de se rattacher à un pouvoir reconnu par les textes à l'administration. En second lieu, des conditions sont requises pour que ces agissements soient constitutifs de voie de fait et ces conditions ont été redéfinies par la décision Bergoend. Si, par cette décision, le T.C. ne remet pas en cause l'essence et les conséquences de la reconnaissance de la voie de fait, il en réduit considérablement la portée. Pour qu'il y ait voie de fait, il faut désormais (ces critères sont alternatifs et non pas cumulatifs) : • Soit, une atteinte à LA liberté individuelle et non plus à UNE liberté fondamentale. La jurisprudence entend s’inscrire dans la notion de liberté personnelle au sens de l’article 66 de la Constitution française de 1958 et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. On entend par liberté individuelle le droit à la sureté c’est-à-dire les privations de liberté (= le fait de ne pas pouvoir être détenu arbitrairement). exemples de cas où l’intervention du juge judiciaire est nécessaire du fait qu’il s’agit d’une privation de liberté : hospitalisation sans consentement, centre de rétention administrative pour étrangers… Ainsi n’entre pas dans ce champ les simples atteintes à la liberté d’aller et venir (TC, 12 février 2018, Gueye doc.7) ni l’atteinte à la vie ou à la vie privée (Cass., Ass. pl., 28 juin 2019, 19-17.330 « affaire Lambert » doc. 8) • Soit, une atteinte au droit de propriété tellement grave qu’elle entraine une extinction de ce droit. Le terme d' « extinction » est très intéressant car le Conseil constitutionnel a tendance à utiliser les termes d' « atteinte » et de « privation ». Or, l' « extinction » est une notion plus restrictive que l’atteinte même grave. Elle implique une dépossession totale et définitive du bien. Dans cette décision Bergoend, le tribunal des conflits a considéré que l'implantation, même sans titre (c’est-à-dire sans autorisation), d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'administration. Il avait également considéré dans cette espèce que l’implantation d’un poteau électrique sur la propriété des personnes en cause n’avait pas abouti à l’extinction de leur droit de propriété. → Précision : il peut être intéressant de rappeler les faits de l’espèce d’une jurisprudence vous les connaissez pour aider à l’application aux faits ensuite. Ce n’est cependant pas indispensable car ce qui compte est le raisonnement que vous suivez et non la solution. Vous pouvez donc avoir une appréciation parfois différente du correcteur, ce qui n’est pas un problème dès lors que cela est bien justifié dans votre raisonnement. La décision Bergoend a été appliquée par la Cour de cassation dans son arrêt Cass., 1re civ., 9 décembre 2015, Communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines c./ Société Orange (doc.6 ), le juge administratif est compétent pour constater les empiètements, atteintes partielles au droit de propriété, de même que les occupations et les confiscations de terrain par l’administration. Si cette décision réduit le champ de compétence du juge judiciaire en matière de voie de fait, elle n'a pas remis en cause la possible concurrence des compétences. Dans une ordonnance C.E., ord., 23 janvier 2013, Commune de Chirongui, (doc.4) rendu quelques mois avant la décision Bergoend, le Conseil d'État a admis que le juge administratif statuant en référé-liberté avait compétence pour enjoindre à l'administration de faire cesser une voie de fait (en l'espèce, une atteinte au droit de propriété). Qualification – Applications aux faits de l'espèce : → Précisions : À l'instar de la définition des termes du sujet d'une dissertation, il faut être cohérent. Dès lors que vous retenez un élément, il faut que vous l'utilisiez comme un argument par la suite. Par exemple, dans la dissertation « Le juge administratif est-il pleinement un juge ? », si, dans la définition du juge, vous évoquez l'indépendance et l'impartialité, il faut reprendre ces éléments en les appliquant au juge administratif. Pour le cas pratique, il faut procéder ainsi. Tous les éléments importants du droit applicable doivent être repris pour les appliquer uploads/S4/ correction-seance-3-la-voie-de-fait.pdf

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  • Publié le Oct 10, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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