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www.comptazine.fr ©Comptazine – Reproduction Interdite 1/5 DCG session 2016 UE2 Droit des sociétés Corrigé indicatif Dossier 1 – Etude de situations pratiques 1.1 Exposez les nouvelles conditions de transfert du siège social d’une SARL par le gérant. Problème de droit : le transfert du siège social de la SARL Règles applicables : Le transfert du siège social d’une société constitue une modification des statuts relevant en principe d’une décision collective extraordinaire des associés de la SARL. Cependant, dans la SARL, les nouvelles dispositions légales autorisent le gérant à décider seul du transfert du siège social sur tout le territoire français, sous réserve d’une ratification ultérieure par les associés dans les conditions d’adoption des décisions ordinaires de SARL. Avant 2014, le gérant unique pouvait déplacer seul le siège social uniquement dans le même département ou un département limitrophe sous réserve de ratification par les associés. Application au cas : En l’espèce, Anne Paude, en sa qualité de gérante pourra transférer seule le siège de la société. Cependant, elle devra ensuite obtenir l’accord ultérieur majoritaire des associés de la SARL. 2.1 Expliquez pourquoi le mari d’Anne Paude ne pourrait pas obtenir la nullité de l’apport. Problème de droit : La demande en nullité d’un apport en société de biens communs par un des époux Règles applicables : Une personne mariée, quel que soit son régime matrimonial, peut entrer dans une société sans avoir à demander l'autorisation de son conjoint. Toutefois, cette liberté n’est pas sans limites. Ainsi, en cas d’apports de biens communs à une SARL, l’époux apporteur doit en avertir son conjoint. L’autorisation de celui-ci n’est donc pas requise, hors exceptions strictement énumérées par la loi (immeubles, droits sur le logement familial, fonds de commerce, droits sociaux non négociables). Le défaut d’information (et non l’absence de consentement) du conjoint entraîne la nullité de l’apport. L’action en nullité se prescrit par deux ans à compter de la découverte de l’apport ou de la dissolution de la communauté. Application au cas : En l’espèce, Anne Paude est mariée sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. L’apport en numéraire à la SARL d’une somme de 10.000 euros appartenant à la communauté est licite, sous réserve qu’elle soit en mesure de prouver qu’elle a effectivement informé son mari. Celui-ci ne pourra alors pas agir en nullité. 3.1 Expliquez combien de parts sociales son mari pourrait revendiquer. Montrez que le risque qu’il ne devienne associé est très faible. Problème de droit : l’exercice du droit de revendication par le conjoint commun en biens Règles applicables :En principe, seul l’époux apporteur est associé. Le conjoint commun en biens, quant à lui, s’il ne renonce pas à la qualité d’associé, peut immédiatement ou postérieurement, à tout moment, exercer son droit en revendication pour la moitié des parts souscrites. Les clauses d’agrément éventuelles figurant dans les statuts lui sont alors opposables. www.comptazine.fr ©Comptazine – Reproduction Interdite 2/5 Application au cas : En l’espèce, le mari d’Anne Paude est susceptible de revendiquer la moitié des parts sociales souscrites par sa conjointe, soit 50 parts sociales. Toutefois, il est stipulé dans les statuts de la société Bioskin une clause d’agrément pour le cas où « le conjoint d’un associé revendique ses parts postérieurement à l’apport d’un bien commun, l’époux associé ne participant pas au vote ». Or, nous savons qu’Anne Paude peut compter sur le soutien de ses coassociés. Aussi, il est peu probable que ceux-ci votent l’agrément à l’entrée dans la société de son mari, qui constituerait au surplus, en raison de la procédure de divorce envisagée, une source de mésentente au sein de la société. 4.1 Expliquez ce que doit faire Anne Paude pour que la dénomination soit modifiée. Problème de droit : le changement de dénomination sociale de la SARL Règles applicables : Le changement de dénomination sociale constitue une modification des statuts relevant par conséquent d’une décision collective extraordinaire des associés de la SARL. Le soin de convoquer l’assemblée incombe à la gérance, 15 jours au moins avant l’assemblée. Les conditions de quorum et de majorité diffèrent selon la date à laquelle la SARL a été constituée :  Si la SARL a été créée jusqu’au 3/08/2005 : pas de quorum ; majorité de 3⁄4 des parts sociales.  Si la SARL a été créée à compter du 4/08/2005 ou si la société a décidé à l’unanimité de se conformer à ces nouvelles règles : o Quorum : 1ère convocation : 1/4 des parts sociales ; 2nde convocation : 1/5 des parts o Majorité : 2/3 des parts détenues par les associés présents ou réputés tels ou représentés (des dispositions statutaires plus contraignantes sont possibles sans pouvoir exiger l’unanimité pour la condition de majorité). Enfin, le changement de dénomination sociale doit faire l’objet de mesures de publicité : insertion dans un journal d’annonces légales, inscription modificative au RCS, publication au BODACC. Application au cas : En l’espèce, il appartient donc à Madame Anne Paude, en sa qualité de gérante, de convoquer une assemblée en vue de procéder au changement de dénomination sociale de la SARL. La société Bioskin ayant été créée en 2006, ce sont donc les nouvelles conditions de quorum et de majorité qui s’appliquent. A cet égard, l’opposition de Monsieur Redouane Markaf n’est pas un obstacle insurmontable, Madame Anne Paude et Madame Liria Balkan réunissant ensemble la majorité des deux tiers des parts sociales requise pour procéder à cette modification des statuts. Madame Anne Paude devra enfin faire procéder aux mesures de publicité nécessaires. 5.1 Décrivez la procédure à suivre compte tenu de la situation comptable de la SARL BioHair au 31 décembre 2015. Problème de droit : la perte de la moitié du capital social dans la SARL Règles applicables : Si les capitaux propres de la SARL deviennent inférieurs à la moitié de son capital social (en raison de l’accumulation de pertes), le gérant doit, dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes qui ont fait apparaître la diminution, consulter les associés sur l’opportunité de www.comptazine.fr ©Comptazine – Reproduction Interdite 3/5 dissoudre la société (à la majorité requise pour la modification des statuts). Quelle qu’elle soit (dissolution ou maintien de l’activité), la décision doit être publiée. Si les associés décident de prolonger la SARL, ils doivent reconstituer ses capitaux propres à hauteur de la moitié au moins de son capital social. Ils peuvent également diminuer le capital social d’un montant au moins égal aux pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves. Ces modifications doivent intervenir avant le terme du deuxième exercice qui suit celui de la constatation des pertes. La perte de la moitié du capital social dans une SARL est une cause de dissolution, sauf régularisation dans le délai. Si aucune décision n’est prise, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Application au cas : En l’espèce, à l'arrêté des comptes au 31 décembre 2015, les capitaux propres de la SARL BioHair s'élèvent à 15 000 euros, soit un montant inférieur à la moitié de son capital social (40.000 euros). La prochaine assemblée des associés étant prévue le 15 juin 2016, date à laquelle les comptes sociaux laissant apparaître la perte de la moitié du capital social seront soumis à l’approbation des associés, il conviendra alors pour Madame Anne Paude, en sa qualité de gérante, de provoquer une décision des associés sur l’opportunité de dissoudre la société, dans les conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications de statut, dans un délai de quatre mois à compter de l’approbation des comptes, soit le 15 octobre 2016 au plus tard. Quelle qu’elle soit, la décision prise devra enfin être publiée. Si les associés ne sont pas amenés à délibérer valablement sur la décision à prendre à la suite de la perte de la moitié du capital dans ce délai de quatre mois à compter de l’approbation des comptes à intervenir, ou s’ils n’ont pas pu régulariser la situation avant le terme du deuxième exercice qui suit celui de la constatation des pertes, tout intéressé sera alors susceptible de demander devant le tribunal de commerce la dissolution de la société BioHair. 6.1 Dans l’hypothèse où la SA BO&BIO entrerait au capital de la SARL, précisez, en le justifiant, si le contrat d’exclusivité qui sera conclu avec Gary BERO doit suivre une procédure. Problème de droit : les conventions réglementées dans la SARL Règles applicables : Une convention intervenue directement ou par personne interposée entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés est une convention réglementée. Il en va de même pour une convention intervenue entre la SARL et une société dont un associé indéfiniment responsable ou dont un dirigeant est également gérant ou associé de la SARL. Une telle convention est soumise :  Dans certains cas, à autorisation préalable des associés si la SARL est dépourvue de CAC et que la convention a été conclue par un gérant non associé ;  Dans tous les cas, à l’approbation a posteriori des associés (majorité ordinaire) sur rapport spécial du gérant ou uploads/S4/ corrige-dcg-droit-des-societes-2016.pdf

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  • Publié le Dec 05, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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