02.02.2019 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.3
02.02.2019 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.398, Inédit | Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037819536&fastReqId=1428359653&fastPos=1 1/5 Cassation partielle Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 5 décembre 2018 N° de pourvoi: 17-15398 Non publié au bulletin M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président), président SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) Texte intégral REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er février 2005 par la société Aldi marché en qualité d'employée commerciale pour exercer au dernier état de la relation contractuelle les fonctions d'assistant de magasin, Mme Z... a fait l'objet de deux avertissements les 7 décembre 2010 et 4 février 2011 et a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 juillet 2012 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler l'avertissement du 4 février 2011 et de la condamner à verser des dommages-intérêts à la salariée, alors, selon le moyen, qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte s'il l'a ratifié expressément ou tacitement, ce qui est le cas lorsqu'il soutient en justice sa validité ; qu'en annulant l'avertissement du 4 février 2011 au prétexte qu'il avait été prononcé par une lettre signée du responsable personnel et administration, du responsable des ventes et du responsable de secteur, qui n'avaient pas la qualité pour la signer, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que la société Aldi Marché, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, soutenait la validité de la sanction prononcée à l'encontre de la salariée et concluait au rejet des demandes, fins et conclusions de la salariée à ce titre, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de ratifier la mesure prise par les signataires de la lettre de sanction, la cour d'appel a violé l'article l. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil dans sa version alors applicable ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures de l'employeur que ce dernier a fait valoir devant les juges du fond que le fait de soutenir la validité et le bien fondé de l'avertissement dans le cadre de la procédure judiciaire équivalait à une volonté claire et non équivoque de sa part de ratifier la mesure prise par les signataires ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une prime d'habillage, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens parties ; qu'en l'espèce, la société Aldi Marché faisait valoir que depuis toujours, l'usage dans l'entreprise était de permettre aux salariés d'arriver le matin en tenue de travail et de repartir le soir en tenue de travail et que le règlement intérieur avait été modifié seulement pour répondre à certains délégués syndicaux qui revendiquaient le paiement d'une indemnité à ce titre, la modification consistant finalement à préciser ce qui existait déjà, i.e le fait que les salariés n'étaient pas tenus de s'habiller sur le lieu de travail ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié un rappel de prime d'habillage et de déshabillage et en lui reprochant de ne pas avoir négocié de contrepartie financière avec les syndicats, sans répondre au moyen de l'employeur tiré du fait que les salariés n'avaient jamais été astreints de revêtir leur tenue de travail sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve soumis à leur examen ; que pour établir que le CHSCT avait donné un avis favorable à la modification du règlement intérieur, la société Aldi marché produisait aux débats le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 8 avril 2011, signé de l'employeur et du secrétaire du CHSCT, aux termes duquel il était indiqué que « l'article dans son intégralité est lu aux membres du CHSCT. Un avis est demandé par principe : Favorables 2/2 votants / Défavorables -/2 votants / Sans avis -/2 votants » ; qu'en relevant, pour faire droit à la demande de la salariée, que le CHSCT n'avait pas été consulté sur la modification du règlement intérieur, sans viser ni analyser serait-ce sommairement cette preuve déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 02.02.2019 Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-15.398, Inédit | Legifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037819536&fastReqId=1428359653&fastPos=1 2/5 3°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs, et de contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; qu'en conséquence, il n'a pas à être consulté préalablement à la modification du règlement intérieur intervenue pour préciser que les salariés peuvent revêtir les vêtements de travail fourmis par l'employeur en dehors de l'entreprise dès lors qu'il s'agit pour eux de venir travailler ou de rentrer à leur domicile après le travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4612-1 et L. 1321-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1321-4 du code du travail que les clauses du règlement intérieur ne peuvent être modifiées qu'après que le projet a été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence ; que la question relative au port de la tenue de travail entre dans ses attributions ; Et attendu qu'ayant relevé, qu'alors que l'article 16 du règlement intérieur prévoyait que les vêtements de travail ne devaient pas être portés en dehors du lieu et des heures de travail, l'employeur avait introduit, à compter du 7 mai 2009, une exception permettant au salarié de venir et de repartir de son travail en portant sa tenue de travail, sans soumettre cette modification au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour annuler le licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été conjointement signée par le responsable personnel et administration, le responsable des ventes et le responsable de secteur, que la lettre de licenciement doit être signée et émaner de la personne ayant qualité pour prononcer ce licenciement, qu'il résulte de l'article 14 des statuts de la société mis à jour le 9 juillet 2012 relatif aux pouvoirs du ou des gérants que celui-ci (ou ceux-ci) ne peut (ne peuvent) déléguer son (leurs) pouvoir (s) à moins d'y être autorisé (s) par une décision ordinaire des associés, laquelle précise la durée et l'étendue de la délégation, que la société n'établit pas l'existence d'une décision des associés autorisant une délégation de pouvoir en quelque matière que ce soit, qu'ainsi les responsables de secteur, des ventes et du personnel et de l'administration susvisés n'étaient bénéficiaires d'aucune délégation ou habilitation et n'avaient donc pas qualité pour signer notamment le licenciement de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le licenciement de la salariée et condamne la société Aldi marché à payer à Mme Z... la somme de 25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la somme de 4 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 400,00 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 2 925,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et uploads/S4/ cour-de-cassation-civile-chambre-sociale-5-decembre-2018-17-15-398-inedit-legifrance.pdf
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- Publié le Mar 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
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