COURS DE CONTENTIEUX FISCAL Mr Cheikh Abdou LO Inspecteur des impôts Centre des

COURS DE CONTENTIEUX FISCAL Mr Cheikh Abdou LO Inspecteur des impôts Centre des services fiscaux de saint louis (DGID) INTRODUCTION Les règles juridiques ne s’appliquent pas sans heurt. Leur mise en œuvre crée des situations parfois conflictuelles desquelles nait le contentieux. Cela est d’autant vrai en matière fiscale que les relations entre les principaux protagonistes obéissent à des préoccupations divergentes. Et il n’est pas surprenant que le contrôle fiscal, et pas seulement, débouche sur le contentieux. Sous cet angle, le contentieux peut être perçu comme une contestation, une opposition qui a lieu entre deux ou plusieurs personnes. D’ailleurs, le terme est tiré du latin « contentiosus » qui signifie querelleur. C’est donc abusivement que le CGI intègre dans le contentieux, les demandes gracieuses adressées à l’administration par les contribuables en vue de bénéficier d’une réduction ou d’une remise d’impôts compte tenu de la situation de gêne dans laquelle ils se trouvent. Il en est de même de la notion de « contentieux du recouvrement » consacrée par le CGI. Le chapitre ainsi intitulé traite plutôt des procédures de recouvrement forcé, en l’occurrence des poursuites, des frais de poursuites et des privilèges et hypothèques. Il apparaît que le contentieux est toujours latent dans les relations entre l’administration et les assujettis. Il ne se révèle que quand il est porté devant une autorité habilitée à le résoudre. Suivant la qualité de cette autorité, on peut distinguer les procédures non juridictionnelles (partie I) et les procédures juridictionnelles (partie II). Page 1 sur 13 Partie I : Les procédures non juridictionnelles de règlement du contentieux fiscal La procédure est dite non juridictionnelle lorsque le contentieux n’est pas porté devant une autorité juridictionnelle. Il s’agit des procédures administratives. Il en est ainsi du recours hiérarchique (chapitre I) et de la saisine d’une commission administrative (chapitre II). Chapitre I : Le recours hiérarchique Il est un principe général de droit administratif que tout administré peut recourir à une autorité administrative supérieure pour contester la décision prise par l’autorité administrative subordonnée. En matière fiscale, ce droit de recours est exercé devant le Directeur général des impôts et des domaines, voire les autorités qui lui sont supérieures. C’est ainsi que le Directeur général arbitre les litiges qui opposent les contribuables à ses services. L’exercice du droit général de recours administratif ne donne lieu à aucune procédure particulière. Le traitement des recours ne relève d’aucun formalisme rigoureux. Seulement, la réponse de l’autorité saisie doit en principe intervenir dans un délai de six mois. Le défaut de réponse dans ce délai est en principe assimilé à un rejet implicite. Contrairement au droit de recours général, les recours exercés devant une commission administrative obéissent à un certain formalisme et donnent lieu à une procédure particulière. Chapitre II : Le recours devant une commission administrative Deux commissions sont chargées du règlement du contentieux fiscal. La Commission paritaire de conciliation a une compétence générale à tous les impôts (section I). Par contre, la compétence de la Commission spéciale est limitée aux droits d’enregistrement (section II). Section I : Le recours à la commission paritaire de conciliation Le régime de la commission paritaire de conciliation est organisé par l’article 1042-bis du CGI ainsi que la circulaire n° 0006779 MEF/DGID/BLEC du 20 août 2004. Sont fixés les conditions de saisine (§ I) et le déroulement de la procédure (§ II). § I : Les conditions de saisine de la Commission paritaire de conciliation La circulaire précitée réserve exclusivement le droit de saisine au contribuable. L’exercice de ce droit est néanmoins soumis à la satisfaction de certaines conditions. Aux termes du CGI, la commission ne peut être saisie qu’à la suite d’un contrôle sur place. Et le recours doit porter sur une question de fait soulevée dans une notification de redressements. Le code général des Page 2 sur 13 impôts ne définit pas la question de fait. C’est la circulaire précitée qui s’en est chargé. Elle considère comme question de fait : - l’appréciation du caractère excessif ou non du taux d’amortissement pratiqué, - la question de savoir si des réparations ont pour effet de prolonger, de manière notable, la durée d’utilisation de biens amortissables, - la question de savoir si le paiement d’une redevance pour la licence d’exploitation d’un brevet entre ou non dans le cadre d’une gestion commerciale normale, - l’appréciation du caractère probant ou non d’une comptabilité, - la détermination du chiffre d’affaires réalisé par une entreprise, - la valeur probante du mode de comptabilisation des travaux en cours … Et est considérée comme question de droit : - la détermination de la nature juridique de l’activité exercée, - la qualification à donner à des opérations ou à des biens au regard de la législation fiscale, en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, - la validité de l’option au réel d’un contribuable relevant de la CGU, - le refus de l’Administration d’admettre la déduction de la TVA portée sur des factures fictives, - le caractère commercial d’une profession au regard du nombre et de l’importance des opérations réalisées par le contribuable … Il faut préciser que la liste n’est pas exhaustive. Page 3 sur 13 Le délai de saisine de la commission est fixé à vingt jours à compter de la réception de la confirmation de redressement. Le déclenchement du délai par la confirmation de redressement s’explique par le fait qu’elle constitue le dernier acte de la procédure de redressements. Au respect de ces conditions, commence la procédure devant la commission. § II : La procédure devant la Commission paritaire de conciliation La procédure devant la Commission commence par la convocation de ses membres par le Président. Le délai de tenue de la réunion n’est pas précisé. Mais, la Commission dispose, à compter de sa saisine, d’un délai d’un mois pour donner son avis sur les questions soumises. Pour délibérer valablement, il faut que la majorité des membres de la Commission soient présents ou représentés. Etant seulement un organe consultatif, son avis ne lie pas les parties qui peuvent le contester. Les modalités de cette contestation ne sont pas précisées. Au demeurant, les dispositions de la circulaire sur ce point ne semblent pas conformes au CGI. Aux termes de l’article 1042-bis en effet, le régime de la commission doit être déterminé par un arrêté du ministre chargé des finances », et non par une circulaire. Section I : La Commission spéciale en matière de droits d’enregistrement Le régime de la Commission spéciale est déterminé par les articles 1037 à 1042 du Code général des impôts. Ils définissent les modalités de saisine de la Commission (§ I) ainsi que le déroulement de la procédure devant elle (§ II). § I : La saisine de la Commission spéciale La saisine de la Commission est subordonnée à des conditions de fond et de forme. Concernant les conditions de fond, la Commission ne peut être saisie que pour des actes et déclarations portant mutation de biens et droits immobiliers, navires et bateaux compris. Aussi, le différend doit porter sur la valeur servant de base à la perception du droit variable lorsqu’elle paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés. Concernant la forme, la Commission est saisie par citation de la partie adverse devant elle. Le délai de saisine est fixé à 3 ans à compter du jour de présentation de l’acte ou de la déclaration à l’enregistrement. Ce délai ne peut être interrompu, ni suspendu. La citation est néanmoins interruptive de prescription. Ces conditions satisfaites, la procédure devant la commission peut être entamée. § II : Le déroulement de la procédure Partant de la Commission spéciale (A), la procédure peut atterrir devant le juge (B). Page 4 sur 13 A- La procédure devant la Commission spéciale Elle commence par la convocation de la partie citée un mois avant la réunion. Alors, la partie citée « est invitée à se faire entendre ou à faire parvenir ses observations écrites ». Pour cela, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, même s’il existe un droit à la représentation. Par la suite, la Commission peut tenter de concilier les deux parties. Si l’accord est trouvé entre les parties, la commission n’a plus besoin de statuer et la procédure prend fin. A défaut d’accord, de comparution ou de représentation, la Commission émet, malgré tout, un avis. Selon l’article 1040, l’avis est émis sur le bien-fondé de la réclamation. Est-ce à dire que, conformément à l’article 1037 al. 2, la commission fixe la valeur taxable ? Un mois après la notification de l’avis de la commission, la partie qui l’a reçue doit faire connaître son acceptation ou non de la décision de la commission. Il semble que le défaut de réponse de l’une des parties donne à l’autre le droit de saisir le juge des expropriations. B- Le recours au juge des expropriations Le recours au juge des expropriations est régi par l’article 1042 du Code général des impôts. Est compétent le juge des expropriations dans le ressort duquel l’immeuble ou le fonds de commerce est situé. Le uploads/S4/ cours-de-contentieux-fiscal.pdf

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  • Publié le Sep 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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