EFB DANS LA COLLECTION « LA BIBLIOTHÈQUE DE L ’AVOCAT » GUIDE PRATIQUE DE PROCÉ
EFB DANS LA COLLECTION « LA BIBLIOTHÈQUE DE L ’AVOCAT » GUIDE PRATIQUE DE PROCÉDURE À L’USAGE DE L’AVOCAT Sous la direction de : Aliénor Kamara-Cavarroc Avocat au barreau de Paris Avant-propos de : Jean-Louis Scaringella Avocat au barreau de Paris Directeur de l’EFB Édition 2015 AVANT-PROPOS Certains cherchent à opposer les avocats « judiciaires », plaidant devant les tribunaux ou les cours, aux avocats « conseils », qui ne revêtiraient que rarement la robe. C’est là faire un contresens. Le judiciaire et le juridique sont intimement liés dans la pratique du métier d’avocat. Dès la phase de diagnostic et de conseil, il faut penser à une issue contentieuse appelant des choix de procédure. Il était donc opportun que le premier ouvrage publié dans la nouvelle collection de l’EFB « La Bibliothèque de l’Avocat » soit un guide des procédures. Je salue l’heureuse initiative d’Aliénor Kamara-Cavarroc qui l’a inspiré et dirigé avec talent et énergie. Je remercie tous les rédacteurs des chapitres qui ont uni leurs compétences pour présenter un vade-mecum pratique, qui deviendra très vite indispensable aux élèves avocats et aux avocats. Cet ouvrage est caractéristique de la vocation de l’EFB, école d’apprentissage de la profession, tant en formations initiale que continue. À l’EFB, on ne « fait » pas du droit comme dans les universités. À l’EFB, on apprend à se servir du droit pour représenter, conseiller et défendre tous ceux qui sont confrontés aux arcanes juridiques et judiciaires. Ce « Guide pratique de procédure à l’usage de l’avocat » s’inscrit dans cette approche et y contribuera efficacement. Jean-Louis Scaringella Avocat à la Cour Directeur de l’École de Formation des Barreaux de la Cour d’appel de Paris EFB EFB GUIDE PRATIQUE DE PROCÉDURE À L ’USAGE DE L ’AVOCAT « Feriez-vous confiance à un avocat qui n’a jamais lu un code ? » interroge une université francilienne à la recherche d’un financement participatif pour sa bibliothèque. Certes, la connaissance du contenu des codes est indispensable à la profession d’avocat, mais leur lecture est parfois aride et rébarbative. En outre, les comprendre parfaitement exige souvent une lente appropriation des concepts. Le présent Guide Pratique de Procédure à l’usage des Avocats est destiné à faire gagner à la fois de la science et du temps, pour permettre de donner corps dans les meilleures conditions aux excellentes idées de fond. De nombreux magistrats, avocats et anciens avoués ont confronté leur expérience pour dégager la quintessence des différentes procédures civiles, commerciales, sociales, pénales et administratives qu’un avocat doit maîtriser. Ce guide est une chance. Le regard croisé des différents praticiens s’avère précieux. Leur expérience ici livrée, illustrée par de multiples modèles d’actes, constitue un outil technique destiné aux jeunes avocats comme aux plus chevronnés. Voici un ouvrage à consulter et à conserver. Il fera de ses lecteurs des avocats efficaces et audacieux, maniant la procédure avec rapidité et sécurité. Il s’agit d’une étude qui réunit les talents dans l’intérêt de l’œuvre de justice, car n’oublions pas que celui qui fait le bon juge, c’est le bon avocat. Ce merveilleux instrument est à votre disposition, utilisez-le sans modération car, désormais, la question sera : « Feriez-vous confiance à un avocat qui n’a jamais lu le Guide Pratique de Procédure ? » Aliénor Kamara-Cavarroc Françoise Kamara-Ribettes Avocat au barreau de Paris Conseiller à la Cour de cassation EFB EFB EFB S o m m a i r e Rédaction d’écritures 1 Tribunal de grande instance 19 Annexes 34 Tribunal d’instance 75 Référés 79 Annexes 99 Requêtes 125 Annexes 131 Juge de l’exécution 183 Annexes 191 Immobilier 215 Construction 231 Annexes 236 Baux commerciaux 271 Annexes 276 Propriété intellectuelle 297 Annexes 306 Procédure pénale 319 Annexes 339 Tribunal de commerce 395 Annexes 404 Conseil de prud’hommes 419 Annexes 426 Cour d’appel 453 Annexes 469 Administratif 553 EFB Rédaction d’écritures EFB Rédaction d’écritures Françoise Kamara-Ribettes Conseiller à la Cour de cassation Aliénor Kamara-Cavarroc Avocat au barreau de Paris EFB Édition 2015 2 Rédaction d’écritures EFB ■Doctus cum libro : savant avec le livre. Il faut toujours lire et relire les textes de procédure ou de fond dont on se prévaut, ainsi que les articles qui précèdent et suivent. Il faut également toujours vérifier l’actualité des textes les plus récents et de la jurisprudence la plus récente. Toutefois, il ne faut pas s’interdire d’œuvrer à un revirement de jurisprudence ou à l’application nouvelle d’un texte ancien. Enfin, il est toujours possible de faire preuve d’imagination, à condition de la fonder sur des moyens de droit sérieux et solides (constitutionnel, conventionnel, interne). ■L’on peut gagner une affaire grâce à la procédure... ou la perdre. Connaître la procédure civile, pénale... est une nécessité absolue pour un avocat. ■Les termes génériques employés par le code de procédure civile, notamment dans ses dispositions communes : « jugement », « juge »... peuvent s’appliquer à toutes les juridictions et à toutes les décisions. Ne pas croire, notamment, que le juge ne signifie pas le tribunal ou la cour d’appel, ou que le jugement ne signifie pas l’arrêt. De même, la « loi » peut signifier le « décret » : les délais, les formes, les conditions « légalement » prévus ou que « la loi » prévoit (en réalité, souvent le décret). ■Attention à la précision des termes : en matière de procédure, cette précision entraîne des conséquences graves. Par exemple : ✸article 125 du CPC : distinction des fins de non-recevoir qui doivent (alinéa 1er) et de celles qui peuvent (alinéa 2) être soulevées d’office par le juge ; ✸les exceptions de procédure ne sont pas des fins de non-recevoir (régime procédural différent : les 1ères, in limine litis, les 2ndes, en tout état de cause, id est même en appel). Ainsi, les fins de non-recevoir sont des moyens d’irrecevabilité, et non des « exceptions d’irrecevabilité » ; ✸l’autorité de la chose jugée (art. 480 CPC, art. 1351 CC) s’attache seulement au dispositif, non aux motifs, d’une décision dès son prononcé, par exemple, un motif qui justifie une mesure d’expertise, mais qui ne figure pas dans le dispositif sous forme de chef de décision, n’est pas assorti de l’autorité de la chose jugée et pourra être remis en cause lors de la poursuite de l’instance après le dépôt du rapport de l’expert ; ✸l’autorité de la chose jugée d’un jugement se distingue de la force de chose jugée (art. 500 CPC) : celle-ci assortit toute décision insusceptible d’un recours suspensif ; ✸un jugement définitif s’oppose à un jugement provisoire ou avant-dire droit; il se distingue d’un jugement irrévocable, qui n’est plus susceptible d’une voie de recours ordinaire (seulement tierce opposition ou recours en révision). NB : au contraire, en matière pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation emploie « définitif », plutôt qu’irrévocable ; ✸on ne doit pas écrire : il a « loué à » (qui est le bailleur, qui est le preneur ?), ni il a « acheté à » (il a acheté de ou pour ?) : l’on donne en location ou à bail à..., l’on prend en location ou à bail auprès de... ; l’on acquiert de... ou l’on achète auprès de.... Préceptes généraux INTRODUCTION 3 Rédaction d’écritures EFB ■Distinguer la compétence et le pouvoir du juge. ✸la compétence relève du régime procédural de l’exception de procédure ; un autre juge sera compétent. L ’incompétence doit être soulevée in limine litis; ✸le pouvoir est la limite de ce que peut faire un juge : selon l’article 484 du CPC, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Le défaut de pouvoir du juge rend la demande irrecevable ou mal fondée : le moyen peut être soulevé en tout état de cause. La distinction est parfois délicate : par exemple, l’appel formé devant une cour d’appel dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée est irrecevable (Civ. 2ème, 9 juillet 2009, n° 06-46220) - il ne s’agit donc pas d’une incompétence, mais d’une absence de pouvoir. ■L’emplacement d’un texte, qui relève d’une mise en forme législative ou réglementaire, ne détermine nécessairement pas sa catégorie : ainsi, le sursis à statuer est analysé par la Cour de cassation comme une exception de procédure à soulever in limine litis, alors que les textes qui le régissent (art. 378 et s. CPC) se trouvent dans le chapitre III relatif à la suspension de l’instance, et non dans le chapitre II consacré aux exceptions de procédure. ■La détermination de la partie qui a la charge de la preuve est fondamentale. Il faut toujours se demander sur quelle partie pèse le fardeau de la charge de la preuve : après la procédure, c’est le droit de la preuve qui permet de gagner, ou perdre, un procès. ✸Principe très général : en vertu de l’art. 1315 du code civil, celui qui agit, qui uploads/S4/ vademacum-web-md.pdf
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- Publié le Nov 28, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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