Novembre 2020 AFRICAN UNIVERSITY OF MANAGEMENT LA FISCALITE DU PATRIMOINE 2 PLA
Novembre 2020 AFRICAN UNIVERSITY OF MANAGEMENT LA FISCALITE DU PATRIMOINE 2 PLAN DU COURS INTRODUCTION TITRE 1 : LES DROITS D’ENREGISTREMENT CHAPITRE 1 : LES DROITS D’ENREGISTREMENT SECTION 1 : REGLEMENT GENERAL DES DROITS D’ENREGISTREMENT SECTION 2 : LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE CONTROLE DES DROITS D’ENREGISTREMENT CHAPITRE 2 : LES MUTATIONS A TITRE ONEREUX SECTION 1 : LES MUTATIONS DE PROPRIETE D’IMMEUBLES PARAGRAPHE 1 : L’ASSIETTE ET LE TARIF DE L’IMPOT PARAGRAPHE 2 : LES MUTATIONS DE NATURE PARTICULIERE SECTION 2 : LES MUTATIONS DE PROPRIETE DE MEUBLES PARAGRAPHE 1 : LA CESSION DE MEUBLES INCORPORELS : LE FONDS DE COMMERCE PARAGRAPHE 2 : LES CESSIONS DE MEUBLES CORPORELS SECTION 3 : LES MUTATIONS DE JOUISSANCE PARAGRAPHE 1 : L’ASSIETTE PARAGRAPHE 2 : LA LIQUIDATION DES DROITS CHAPITRE 3 : LES MUTATIONS A TITRE GRATUIT SECTION 1 : LES SUCCESSIONS PARAGRAPHE 1 : LES REGLES DE DEVOLUTION SUCCESSORALE PARAGRAPHE 2 : L’ACTIF DE SUCCESSION PARAGRAPHE 3 : LA LIQUIDATION DE L’IMPOT SECTION 2: LES DONATIONS PARAGRAPHE 1 : CLASSIFICATION PARAGRAPHE 2 : REGIME FISCAL ET EXIGIBILITE DES DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT CHAPITRE 4 : LES ACTES SOCIETES SECTION 1 : DROITS RELATIFS A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE 3 PARAGRAPHE 1 : DROITS D’ENREGISTREMENT EN CAS D’APPORTS PURS ET SIMPLES PARAGRAPHE 2 : DROITS SUR LES APPORTS A TITRE ONEREUX PARAGRAPHE 3 : DROITS SUR LES APPORTS MIXTES SECTION 2 : DROITS RELATIFS A L’AUGMENTATION DU CAPITAL PARAGRAPHE 1 : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT NOUVEAUX PARAGRAPHE 2 : AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVE DE BENEFICES OU PROVISIONS SECTION 3 : DROITS RELATIFS A LA FUSION DES SOCIETES PARAGRAPHE 1 : DROITS RELATIFS A UNE CESSION DE DROITS SOCIAUX CHAPITRE 5 : LE CONTENTIEUX ET LA PRESCRIPTION DES DROITS D’ENREGISTREMENT SECTION 1 : LE CONTENTIEUX SECTION 2 : LA PRESCRIPTION TITRE 3 : LA CONTRIBUTION DU TIMBRE (ARTICLE 698 DU CGI) CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 : RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS DIVERSES PARAGRAPHE 1 : LES TIMBRES DE DIMENSION PARAGRAPHE 2 : DROITS DE DELIVRANCE DES DOCUMENTS SECTION 2 : LES ACTES SOUMIS A UN VISA SPECIAL SUR L’ACTE TENANT LIEU DU TIMBRE ET DEBET, DES ACTES VISES POUR TIMBRE EN DEBET ET ACTES EXEMPTS DE TIMBRE PARAGRAPHE 1 : POURSUITE, INSTANCE ET PRESCRIPTION APPLICATIONS ET SOLUTIONS 4 INTRODUCTION Les droits d’enregistrement sont des impôts spécifiques qui frappent certaines opérations juridiques. C’est essentiellement un impôt de mutation destiné à assurer la taxation du capital. Les droits d’enregistrement sont généralement perçus à l’occasion de la présentation à la formalité de l’enregistrement des actes qui servent de titres à ces opérations. Mais leur perception est autorisée même en l’absence d’actes. Autrefois, l’enregistrement constituait à la fois une formalité administrative et un impôt. Formalité administrative parce que consignée dans des documents administratifs et un impôt en ce qu’il permet à l’Etat de recueillir des ressources fiscales. Aujourd’hui, la dimension purement administrative a disparu et la formalité de l’enregistrement constitue exclusivement un mode de taxation du capital ou du patrimoine. Dans la CEMAC, l’acte N° 10/88 a consacré l’harmonisation des droits d’enregistrement, de timbre et de curatelle mais sa transposition dans les législations nationales des états membres n’est pas effective dans tous les pays. De façon générale, le domaine de l’enregistrement s’étend aux opérations propres aux sociétés (constitution, modifications du capital, fusions…) et à la vie juridique des particuliers s’agissant notamment d’opérations à caractère patrimonial (mutations à titre onéreux et à titre gratuit, actes de partage). Par ailleurs, si elle subit l’influence du droit civil quant à la qualification juridique de l’opération ou de l’acte soumis à la formalité de l’enregistrement, la formalité n’est pas subordonnée à ce dernier. C’est ainsi, que la formalité de l’enregistrement peut être accomplie pour des actes nuls. Les droits de timbre frappent les écrits susceptibles d’être produits en justice ou pouvant être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense. En principe, ils sont payables par apposition d’un timbre sur le document écrit, mais cette règle souffre des exceptions de plus en plus nombreuses. 5 CHAPITRE 1 : LES DROITS D’ENREGISTREMENT SECTION 1 : REGLEMENT GENERAL DES DROITS D’ENREGISTREMENT A- La formalité de l’enregistrement Enregistrer un acte juridique est une formalité qui consiste à faire transcrire cet acte auprès de receveur de l’enregistrement. Il s’agit d’inscrire l’acte sur un registre conférant ainsi des mentions d’enregistrement. L’impôt est perçu à l’occasion de cette transcription. 1- Les effets de l’enregistrement Si l’enregistrement est encore une formalité de procédure civile apportant un élément de solennité à certains actes en entraînant certains effets civils, son but est avant tout fiscal. 2- Les effets civils de l’enregistrement L’effet civil essentiel est la date certaine que l’enregistrement confère aux actes sous seing privé. Les tiers ne pourront pas contester que l’acte soit antérieur à son enregistrement. Par ailleurs, pour certains actes, l’enregistrement est une condition de publicité ou d’opposabilité aux tiers. Ainsi : Les publications légales exigées en cas de vente de fonds de commerce ne peuvent avoir lieu qu’après l’enregistrement de l’acte de cession ; Les formalités de publicité foncière, nécessaires à la perfection des actes portant sur des immeubles, ne peuvent être faites qu’après enregistrement ; Les contrats de gage civil ne sont opposables aux tiers que s’ils sont constatés dans un écrit et dûment enregistré. Par contre, l’enregistrement n’a pas d’effets sur la validité intrinsèque des actes. Le receveur de l’enregistrement n’est pas juge de la validité intrinsèque des actes ; il ne considère que la forme extérieure des actes ou la substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité, ni aux causes de nullité. 3- Les effets fiscaux de l’enregistrement L’enregistrement a pour but principal de procurer des recettes à l’Etat. Il permet la liquidation des droits exigibles à raison d’une opération imposable. Il faut ajouter que l’acte à enregistrer doit être établi sur papier timbré, sauf pour les actes enregistrés gratis, ce qui constitue une imposition supplémentaire. 6 B- LE DOMAINE DE L’ENREGISTREMENT Le Code Général des Impôts (CGI) classe les actes ou déclarations suivant le délai dans lequel ils doivent être soumis à l’enregistrement. Tout autre acte non mentionné dans ce classement n’est pas obligatoirement soumis à l’enregistrement mais peut l’être à titre facultatif. De ce classement pratique, on peut dégager le domaine d’application des droits d’enregistrement en distinguant les actes de mutations verbales. 1- Les actes Le mot acte est entendu ici au sens d’acte instrumentaire, c’est-à-dire de document écrit constatant une opération juridique. 2- Enregistrement obligatoire Les actes soumis à l’enregistrement en raison de leur forme Ce sont tous les actes authentiques : Actes notariés ; Actes judiciaires (jugements, arrêts) ; Actes extra judiciaires (exploits d’huissiers). Les actes soumis à l’enregistrement en raison de leur objet Même s’ils ne sont pas passés devant un notaire et sont sous seing privés, certains actes sont obligatoirement soumis à l’enregistrement. Il s’agit notamment des mutations de propriété ou de jouissance et des actes portant sur les sociétés : Les ventes, donations, échanges en propriété ou en usufruit portant sur des immeubles, des fonds de commerce, des clientèles, des droits au bail ou des droits de superficie sur un immeuble ; Les locations d’immeuble ou de fonds de commerce ; Les mutations de propriété ou d’usufruit des biens meubles ; Les successions et legs ; Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d’une société ou d’un groupement d’intérêt économique, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital ; 7 3- Enregistrement facultatif Il est toujours possible de présenter volontairement à la formalité un acte dont l’enregistrement n’est pas obligatoirement (notamment pour lui donner date certaine). Dans ce cas, il est perçu le droit fixe de 5 000FCFA des actes innomés. Il est prudent de faire enregistrer, par exemple, les procurations ou mandats et les reconnaissances de dettes. 4- Les mutations verbales Même si aucun acte n’a été rédigé (ou si l’acte est tenu secret par les parties), certaines mutations sont obligatoirement soumis à l’enregistrement. Ce sont : Toutes les mutations par décès (successions, donations, legs) ; Les mutations entre vifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance portant sur des immeubles, fonds de commerce, la clientèle, des droits au bail ou des droits de superficie (vente, donation, échanges, locations). C- LES EXEMPTIONS ET EXONERATIONS Il y a dispense d’enregistrement dans le cas de certaines exemptions légales énumérées par le CGI (en matière d’accidents de travail, de sécurité sociale, d’expropriations pour cause d’utilité publique etc.). Il y a enregistrement gratuit dans le cas d’exonérations de droits notamment pour des motifs d’intérêt général (acquisition par l’Etat et autres collectivités, actes concernant la CNSS, la CNAMGS ou la SNI, lorsque les droits seraient supportés par ces organismes etc.). Par ailleurs, des exonérations particulières sont prévues par des textes spéciaux régissant des régimes fiscaux privilégiés (codes spécifiques, zones franches d’exploitation). 1- Les délais de l’enregistrement L’enregistrement obligatoire des actes ou mutations doit être effectué dans les délais fixés par la loi. 8 2- Les délais applicables aux actes En général, le délai de uploads/S4/ cours-de-fiscalite-du-patrimoine.pdf
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- Publié le Mar 30, 2022
- Catégorie Law / Droit
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