Droit International Privé II LES PERSONNES Facteur propre de rattachement (loi
Droit International Privé II LES PERSONNES Facteur propre de rattachement (loi personnelle) dont l’idée est que le passage de frontière ne doit pas entrainer de changements sur les éléments du statut personnel, cela afin de protéger les individus (permanence et stabilité pour faciliter le contrôle). Même si la catégorie est universellement reconnue, on peut la faire dépendre de caractères différents (patrimonial, extrapatrimonial, etc). La nationalité est relativement stable, mais pose des problèmes pour l’intégration juridique des immigrants, ou si une famille a des membres de différentes nationalités. D’où le critère du domicile, qui permet d’échapper a ces limitations. Mais le droit français accepte mal que les français qui vivent ailleurs voient leur statut détaché. Ce droit a posé le principe du rattachement par la nationalité (art 3 Cciv et bilatéralisé par Arrêt Busqueta de 1814). Les apatrides (pas de nationalité) se voient appliquer le critère du domicile (Conventions et JP le consacrent) et en cas de pluralité le juge français fait primer la nationalité française (au risque de méconnaitre une nationalité effective d’une personne). L’INDIVIDU L’état Civil Il s’agit de retrouver des marqueurs qui permettent de situer un individu dans la société. Le nom et le prénom relèvent du même régime juridique, la distinction de son attribution entre les enfants légitimes et non-légitimes n’existe plus, donc on se base sur le statut personnel de l’enfant uniquement. L’art 311-22 du Cciv indique que l’enfant devenu français se voit appliquer la loi française quant à la désignation du nom, mais le Droit CE apporte tempéraments. Dans arrêt Garcia Avelo CJCE 2003 (couple espagnol-belge) la Cour décide que le refus belge de permettre aux époux d’opérer la double désignation de leurs enfants (nom de la mère et du père, permise en Espagne) est une entrave à la libre circulation. Dans arrêt Grunkin CJCE 2008, un enfant allemand qui habite au Danemark se voit nommer selon les règles danoises, en rentrant en Allemagne il faut choisir, la Cour va donc revenir à la JP Busqueta pour faire jouer la réalité concrète. Quant au sexe, le droit FR a évolué sous l’influence de la CJCE et ses condamnations par la CEDH par refus de changement d’E civil suite au changement de sexe. Il semblerait que la loi nationale est fortement limitée dans ce cadre et la liberté individuelle de l’art 8 CESDH primerait. Les actes d’E civil sont strictement liés à l’idée de fraude, idée qui a fait changer la législation sur le sujet. L’art 47 Cciv dispose que toute acte dans les formes usitées dans un pays fait loi. Tout l’enjeu et donc d’établir qu’une autorité publique a bien rédigé l’acte et la Cour de Cassation a décidé que tout acte étranger doit être légalisé (certifié par les autorités étrangères) en vertu d’une coutume internationale. Mais le contrôle reste difficile, il faut toutefois contrôler la véracité des informations contenues dans l’acte. C’est le juge qui devra s’en occuper. La capacité En ce qui concerne la capacité, elle est rarement envisagé directement, qui dit capacité dit incapacité. Sur le terrain juridique on distingue l’incapacité de défiance et de protection, avec celle de jouissance et d’exercice. On reconnaît dans ce sens deux catégories, les mineurs et les majeurs incapables. L’incapacité de défiance empêche un individu d’agir afin de protéger les intérêts d’autrui (interdiction pour un mandataire d’acquérir les biens du mandant, etc), l’incapacité de jouissance vise l’inaptitude à jouir d’un droit (en principe irrémédiable) et celle d’exercice concerne l’inaptitude à exercer un droit par soi-même (temporaire). En DI on s’intéresse donc à la fois à l’E d’incapacité et a la protection de l’incapable. L’incapacité est confrontée donc aussi aux règles de la fraude (suppose une intention), est du respect de l’OP international (incapacités fondées sur des discriminations raciales, religieuses, etc), mais de manière exceptionnelle. Un arrêt Lizardi de 1961 de la Ccass excuse l’ignorance d’une incapacité posé par une loi étrangère (idée d’apparence trompeuse) et le règlement ROME I dans son article 13 dispose qu’une incapacité résultant d’une loi étrangère ne peut être invoquée que si le contractant la connaissait ou l’a ignorée par une imprudence. La protection organique de l’incapable doit donc se diviser entre les mineurs et les majeurs incapables. Premièrement, en ce qui concerne les mineurs, il existe des solutions exclusivement françaises et des solutions plus conventionnelles. Pour les premières, la structure principale de protection est la famille (autorité parentale) mais la tutelle existe aussi. Du coté conventionnel, les CLH ont une importance croissante, il existe un droit positif et un droit à venir. Le droit présent se trouve dans la convention relative a la compétence des autorités et a la loi applicable en matière de protection des mineurs du 5 octobre 1961, intégrée France en 1972 elle est largement appliquée. Son champ d’application s’étend a tous les mineurs ayant leur résidence habituelle dans un territoire contractant (mineur tant en vertu de sa loi nationale comme de la loi de sa résidence habituelle de manière cumulative). L’idée de base est que la convention désigne une autorité qui appliquera sa loi nécessairement (pas de distinction entre compétence législative et juridictionnelle). L’autorité de la résidence habituelle de l’enfant est donc habilitée pour prendre toute mesure de protection dans un souci d’efficacité, mais les autorités nationales de l’enfant peuvent aussi intervenir toutes les fois que l’intérêt du mineur l’exige (mécanismes de coop interétatique). Le droit a venir pose des difficultés, il s’agit de la CLH de 1996, relative à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants. Cette convention tente donc de remédier les difficultés de celle de 61 et d’ajouter la prise en compte des biens du mineur tout en faisant prévaloir une seule loi celle de l’autorité de la résidence habituelle du mineur. En second lieu, la protection des majeurs incapables parait poser une solution plus simple. Il s’agit d’une CLH qui est en vigueur (13 janvier 2000), construite sur la base de celle de 1961 l’idée de la compétence des autorités de la résidence habituelle est mise en place, l’exception étant toujours l’urgence ou la demande des autorités de la loi nationale et comme dans celle de 1961 les décisions sont réputés de plein droit dans tous les E contractants. La coop interétatique est aussi fondamentale afin de réduire tous les problèmes liés aux frontières. LE COUPLE Le couple en mariage La formation du mariage répond donc aux conditions de fond et de forme. Pour le fond la loi applicable est la loi nationale des époux (ou la résidence habituelle en cas de défaillance). Mais que faire en cas d’un mariage mixte ? On applique distributivement à chaque époux sa loi nationale, ils sont donc traités de manière différente (les empêchements bilatéraux sont une grande limite). Du coup l’OP international joue un grand rôle si le mariage est célébré en France, cela dans son effet atténué (pour les pédés on refuse de légiférer). En tout état de cause l’appréciation se fait selon la loi du for (Caraslanis 1955). Quant aux conditions de forme, le principe est « locus regit actum ». En France les exigences sont nombreuses (dossier avec examen médical, actes de naissance, possible audition par l’officier d’E civil, etc), donc pour ce qui concerne le mariage à l’étranger ces règles vont être transposées a travers un certificat de capacité matrimoniale, document délivré par les autorités consulaires françaises. La publication de bans est le plus important, mais une audition est aussi possible. L’inscription aux registres d’E civil est automatique (car sinon inopposable). En cas de méconnaissance de ces règles, la convention de Bruxelles II bis dispose les chefs de compétence qui sont alternatifs (résidence habituelles des époux, ou celle de l’un ou l’autre, celle du demandeur, etc) un seul de ces critères donnera compétence au juge. Le règlement exige pas nécessairement que l’un des époux réside dans un E membre, donc il s’applique a des E tiers aussi. La loi applicable pour sanctionner le mariage irrégulier est la même qui regit les conditions de formation (le mariage putatif est possible). Les effets du mariage, doivent être distingués par catégories, à savoir les effets stricto sensu et les effets patrimoniaux. Les effets basiques du mariage répondaient à une application distributive de la loi nationale de chaque époux selon la JP Ferrari de 1922. Cependant l’arrêt Rivière de 1953 change les choses en établissant une RDC à trois branches. La loi applicable serait donc la loi nationale des époux, ou celle du domicile commun à défaut. La loi du for s’appliquera si les époux n’ont ni loi nationale ni domicile en commun. Mais cette RDC a vu son champs d’application se réduire fortement (ne concerne désormais que les contrats entre époux, le nom de l’enfant…). Pour le régime primaire, la loi française est une loi de police selon la Ccass. Pour les relations pécuniaires entre époux, la question est double grâce à la CLH. Il s’agit donc des règles qui organisent les questions de propriété, les droits uploads/S4/ dip-ii-resume.pdf
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- Publié le Mar 03, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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