1 Pr. Driss JOUIDI INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT 2 INTRODUCTION Le droit est

1 Pr. Driss JOUIDI INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT 2 INTRODUCTION Le droit est une notion polysémique qui peut recevoir plusieurs définitions. On distingue principalement entre deux acceptions du droit: le droit objectif et le droit subjectif. -Le Droit objectif: Le droit est défini sous l'angle de son o b j e t à savoir l’organisation de la vie en société des personnes. Le droit c’est l'ensemble des règles, définies et acceptées par les personnes, afin de régir les rapports sociaux, et garanties, sanctionnées, par l'intervention de la puissance publique, c'est-à-dire de l'État. L'ensemble de ces règles constitue le droit objectif. Ainsi, quand on fait référence au Droit marocain on s’inscrit dans la conception objective du mot droit. Ces règles sont répertoriées selon des domaines spécifiques : droit civil, droit commercial, droit de travail, droit pénal, droit des sociétés…. -Le Droit subjectif : Le mot droit a une seconde signification rattachée au sujet du droit et non à la règle de droit elle-même. En effet, le droit objectif reconnaît aux personnes, qui sont des sujets de droit, des prérogatives à l'égard d'autres personnes ou sur certains biens : le code de la famille (droit objectif) reconnaît au père le droit d’exercer son autorité parentale sur ses enfants (droit subjectif) de même le droit civil reconnaît aux personnes le droit de propriété. Le droit dans son sens subjectif désigne alors une prérogative accordée à une personne par le droit objectif. En fait, c'est à la conception subjective du droit qu’on fait référence quand on parle du droit de propriété d’une personne, droit de vote, droit au travail, droit à la vie et droit à l'intégrité corporelle. Ainsi, le mot droit peut avoir deux définitions distinctes selon la référence à son objet ou à son sujet. La nuance entre ces deux conceptions est plus marquée en arabe et en anglais qui utilisent deux notions différentes : - Le droit objectif = law. - Le droit subjectif = rights. 3 PREMIERE PARTIE : LE DROIT OBJECTIF Le droit objectif est l'ensemble des règles de conduite sociale qui régissent les rapports entre les personnes et qui bénéficient de la contrainte étatique, c'est-à-dire que l’Etat en garantie le respect. Il s'articule autour de la notion de règle de droit qu'il convient de définir avant d'envisager ses sources et ses diverses classifications c’est à dire les branches du droit. CHAPITRE 1 : DEFINITION DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit est une règle de conduite qui régit les rapports entre les personnes. Toutefois, la vie en société est encadrée également par d’autres règles qui ne sont pas juridiques ou ne sont pas considérées comme telles mais qui ont vocation à régir les rapports entre les individus. Il s'agit principalement de la règle morale et la règle religieuse. Cependant, la règle de droit s’en distingue aussi bien par sa finalité que par ses caractères spécifiques. SECTION 1- LA FINALITE DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit a pour objet d'organiser la société et les relations qui s'établissent entre les personnes qui la composent. Pour atteindre cette finalité sociale, la règle de droit va parfois contredire des règles morales ou religieuses. § 1- LA REGLE DE DROIT ET LA REGLE MORALE La Morale peut être définie comme "la maîtrise des entraînements instinctifs et passionnels et la poursuite d'un idéal de perfection individuel plus ou moins élevé". Elle se confond alors avec la conscience ou la morale sociale, l'idéal auquel elle se réfère n'étant plus la personne humaine, mais un homme social. Unis par leur origine sociale, le Droit et la Morale tendent par contre vers des finalités qui s’opposent. La règle morale se préoccupe des devoirs de l'homme à l'égard des autres hommes et de lui-même et a pour but le perfectionnement de la personne et l'épanouissement de la conscience tandis que le Droit vise avant tout à faire respecter un certain ordre collectif. 4 Morale Droit Religion Il reste toutefois que, sans pour autant se confondre, le Droit et la Morale se rejoignent largement. Le Droit, d'essence sociale, est de toute évidence guidé par des valeurs dans le choix de ses impératifs et il n'est donc pas toujours aisé de le discerner de la Morale tant le recoupement est total dans plusieurs domaines (interdiction du vol et de l’homicide). Pourtant, Droit et Morale gardent des domaines spécifiques. En effet, le droit règle des rapports où la Morale se tait : il importe peu à la Morale que l'on roule à droite ou à gauche sur la chaussée. Il y a également des règles morales non sanctionnées par le droit qui, par exemple, ne s’intéresse ni aux mauvaises pensées ni même aux mauvaises intentions, tant que celles-ci ne se matérialisent pas dans des conditions troublant l’ordre social. D'ailleurs, le droit prévoit des règles qui sont moralement choquantes comme la prescription : le voleur peut devenir propriétaire de la chose volée si aucune action n'a été engagée contre lui dans un certain délai. Enfin, la nature des sanctions de la règle de droit et de la règle morale n'est pas la même. Alors que le Droit comporte des sanctions concrètes, prévisibles et organisées par les pouvoirs publics, la morale n’est sanctionnée que par le tribunal de la conscience (le for intérieur) ou la pression sociale. § 2- REGLE DE DROIT ET REGLE RELIGIEUSE La règle religieuse, d'essence divine, se démarque par rapport à la règle de droit qui est une œuvre humaine. Par suite, la différence entre les deux, tient essentiellement au but poursuivi : tandis que la règle religieuse organise principalement les rapports de l'homme avec Dieu et veille au salut éternel de l'âme de l'être humain dans l'au-delà, la règle de droit se préoccupe plus modestement d’assurer l'ordre social dans ce monde. Ainsi, le droit ne réprime pas le péché en tant que tel (ex le mensonge) du moins tant qu’il ne trouble pas l’ordre social. En outre, la religion prétend régir les pensées au même titre que les actes alors que le droit ne s’intéresse qu’aux comportements extérieurs. Pourtant, la règle religieuse peut se confondre avec la règle de droit notamment lorsque l'Etat n'est pas laïc. Ainsi, l'inspiration du droit marocain par les commandements de l'islam, notamment le rite malékite, est indéniable. 5 SECTION 2- LES CARACTERES DE LA REGLE DE DROIT La règle de droit présente à la fois des caractères généraux et un caractère spécifique qui la distingue des règles morales et religieuses. § 1- LA REGLE DE DROIT EST GENERALE ET ABSTRAITE 1- La règle de droit est générale c’est à dire qu’elle s'applique, sans distinction, à toutes les personnes (Droit pénal) ou une catégorie spécifique de personnes (le droit commercial s’applique aux commerçants, le droit de travail s’applique aux employeurs et salariés) et non à une personne nommément désignée. En effet, la règle de droit est toujours formulée de manière générale et impersonnelle Ce caractère général de la règle de droit est une garantie contre l'arbitraire et la discrimination individuelle et répond ainsi au principe d’égalité des citoyens devant le droit. 2 -La règle de droit est abstraite et vise une situation spécifique définie abstraitement. Elle ne vise pas les personnes mais les situations dans lesquelles elles se trouvent. Cette règle ne vise personne en particulier et s’applique à tous ceux qui ont atteint l’âge de la majorité fixé à 18 ans. Par ailleurs, ces deux caractères ne sont pas l'apanage exclusif de la règle de droit : règle morales et règle religieuse possèdent également ces deux attributs. §2 - LA REGLE DE DROIT EST OBLIGATOIRE ET COERCITIVE Si toute règle est, en tant que telle, obligatoire, la règle de droit occupe à cet égard une place à part en ce que l’obligation qu’elle impose est sanctionnée par l’autorité publique contrairement aux autres règles. La finalité de la règle de droit est d'assurer la sécurité et l'ordre social, elle se doit donc d’être obligatoire et s'imposer sous peine de sanctions. En effet, nul ne peut déroger à la règle de droit dès lors qu’il entre dans son champ d’application. Parce qu’il est censé la connaître, le citoyen ne peut justifier une entorse à la loi par sa méconnaissance de la règle. Certes, les règles morales et religieuse sont également assorties de sanctions, la violation de la règle religieuse est sanctionnée par dieu dans l'au-delà alors que la violation de la règle morale est sanctionnée par la réprobation sociale et les remords internes, mais seule la violation de la règle de droit est sanctionnée par l’État, d’où son caractère coercitif. Pourtant, si toutes les règles de droit sont obligatoires, toutes ne le sont pas au même 6 degré. Selon la fonction considérée, les règles de droit s’imposent de manière absolue ou seulement relative. Il y a lieu donc d'apprécier la force obligatoire de la règle de droit à travers la distinction entre règle impérative et règle supplétive avant d'appréhender la diversité des sanctions de la violation de la règle de droit reflet du caractère coercitif. A- La distinction entre uploads/S4/ cours-droit 2 .pdf

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  • Publié le Nov 07, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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