I Biens Biens patrimo niaux choses appropri ables Droit des biens Fiche 1 – Int
I Biens Biens patrimo niaux choses appropri ables Droit des biens Fiche 1 – Introduction : La notion de bien Biens => patrimoine : critère : appropriable, utile Choses => Palpables, matérielles Droits => patrimoniaux ou extrapatrimoniaux Section 1. La Notion de bien I. Distinction des personnes et des biens Qu’en est-il des animaux ? Ce sont des biens ? Oui. Des choses ? Non. En 1804 ils étaient considérés dans le code civil comme des choses. L’animal est un être vivant et sensible et doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Loi du 10 juillet 1976 art 9. Loi du 6 Janvier 1999 qui vient reformuler l’article 528 du code civil et qui vient distinguer l’animal de la chose inanimée. TGI de Lille 24 Mars 1999 qui a considéré que le chien d’un aveugle pouvait constituer une personne par destination. (On le considère comme la personne par ses yeux.) Faut-il créer un droit spécial des biens relatifs aux animaux ? Ou présenter une classification qui fasse une place aux « biens naturels » en prenant en compte que ce sont des êtres vivants. La chose devient un bien à partir du moment où elle est appropriable. II. Définitions Choses : élément matériel, visible et palpable ayant une substance physique. Ce mot de « chose » est très présent dans le code civil. - Article 544 (droit de la propriété) - Article 1384 Doyen Cornu : « Un bien est tout ce qui est bon ». La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Article 544 du code civil. Biens Droits Choses II Usus Fructus Abusus Le droit de propriété peut être absolu ou démembré. - Usufruit : le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété. Art 578 Code Civil. - L’obligation de donner qui emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu’à la livraison. Article 1136 Code Civil. - Article 1385 : responsabilité du fait des animaux. - Article 1386 : responsabilité du fait des immeubles en ruine. - Article 1384 alinéa 1 : « On est responsable […] des choses que l’on a sous sa garde. » Interprétation créatrice, audacieuse des juges et création ( ?) de droit. o Cet alinéa n’est à la base qu’un chapeau à la suite de l’article 1384, et à la base n’est qu’un chapeau aussi aux articles suivants 1385 et 1386. On doit se référer aux articles suivants selon le cas. Or si ce dommage n’est ni un animal ni la ruine d’un bâtiment, alors on doit se référer à l’alinéa 1 : il ne sera plus une simple annonce, mais les juges ont dégagé un principe général du fait des choses. o Or cet article n’était pas supposé avoir ce rôle. o L’article qui devait être utilisé était le 1382. Il faut prouver la faute, le dommage et la causalité entre les deux. Responsabilité morale : c’est fondé sur la faute et sur la personne qui cause le dommage. o Or selon l’article 1384 la faute est présumée, ce qui est favorable à la victime. Au début la responsabilité parentale était simple et les parents pouvaient prouver qu’ils n’avaient pas commis de faute. Le prisme s’est décalé : on n’est plus dans la sanction au terme de répression, on se détache de la morale : on veut assurer l’indemnisation de la victime.. Du milieu du 19ème siècle jusqu’en 1930 : contexte qui fait que la responsabilité limitée n’est plus suffisante : développement de l’automobile, il y a de plus en plus de véhicules à moteurs. Ainsi que le développement du progrès technique en général : la double révolution industrielle. Ca va créer de plus en plus d’accidents. La société est en train de passer d’agraire à une société industrialisée. Arrêt Jand’heur 1930 Les juges vont se baser sur l’article 1382 sur un régime général de responsabilité et on considère qu’il n’y a plus une présomption de faute mais présomption de responsabilité. Désormais la victime n’a pas à prouver la faute mais surtout le responsable ne peut pas s’exonérer en prouvant l’absence de faute. La seule façon de s’exonérer c’est la force majeure : il y a objectivation de la réalité. = présomption mixte - Article 714 alinéa 1 du Code Civil : est relatif aux choses communes (destinées à l’usage de tous). Les choses [communes ou pas] deviennent des biens dès lors qu’elles peuvent faire l’objet d’une appropriation [privée ou pas]. Economie = science des biens rares (la rareté va donner la valeur). Les biens au sens large, entier du terme, ce sont à la fois des choses appropriables mais aussi des droits patrimoniaux c'est-à-dire des droits réels, personnels mais aussi les fameux droits intellectuels. On peut dire qu’on dépense du matérialisme des choses. Notion de patrimoine Au sens entier du terme les règles juridiques relatives aux biens englobent ou concernent non seulement le droit des biens au sens strict c'est-à-dire le rapport des personnes par rapport aux choses. Ça contient également le droit des obligations. Mais ici on étudiera le droit des biens au sens strict, c'est-à-dire les relations entre les personnes et les biens. Quelle est la différence de régime entre les droits personnels et les droits réels avec quelle distinction de régime ? Droit de suite : le propriétaire peut revendiquer so bien III Droit de préférence : si un bien vendu n’a pas été livré, l’acquéreur investi du droit de propriété par le seul fait de la vente, pourra en obtenir la livraison alors même que les créanciers du vendeur, qui serait entre temps devenu insolvable, prétendraient en partager avec lui la valeur. Section 2. La distinction entre droits réels et personnels I. La distinction classique A. La logique de distinction - Droit réel : droit que peut avoir une personne sur une chose, il permet à son titulaire d’exercer sur la chose des prérogatives lui permettant ou lui procurant tout ou partie de l’utilité économique de la chose. - Droit personnel : lien de droit entre une personne appelée créancier et une autre personne appelée débiteur. Effet relatif : il n’engage que le débiteur vis-à-vis du créancier. Les personnes étrangères à ce rapport de droit (les tiers) ne peuvent en principe être tenues d’aucune obligation qu’il comporte et ne peuvent non plus en exiger l’exécution. - Droit de préférence : en cas de conflit entre le titulaire d’un droit personnel et le titulaire d’un personnel sur un même bien le premier l’emportera sur le second. Le titulaire d’un droit réel échappe donc à la loi égalitaire du concours entre créanciers. Les droits réels : Ils peuvent être de deux natures : les droits réels principaux et les droits réels accessoires. Exemple de droit réel accessoire : gage, hypothèque, nantissement. Ici le droit réel est accessoire à un droit de créance, accessoire à la non exécution d’une obligation. => sûreté Droits personnels : - Pension alimentaire - Obligation d’honorer un contrat - Obligation de moyens à la charge du médecin - Prestation d’une personne par rapport à une autre sur la base d’un contrat - Etc. B. Intérêt de la distinction Le titulaire d’un droit réel détient un droit de suite et de préférence. Art 2284 : droit de gage sur l’ensemble du patrimoine du débiteur. Droit réel absolu # droit réel relatif : pleinement opposable ; rapport d’obligation seulement entre A et B. On peut avoir une sûreté (problématique de la caution) : deux contrats engendrent deux droits personnels : le logement, et la caution qui lie une troisième personne. C’est l’effet relatif du droit personnel. Le droit absolu se pose sur un droit réel. On peut l’opposer à tout le monde. Celui-ci confère un droit de suite et un droit de préférence. Cependant en matière mobilière une règle particulière s’applique. Ex : Gage : lorsque le droit réel porte sur un meuble. Hypothèque : lorsque le droit réel porte sur un immeuble. Nantissement (bien meuble): gage sur un bien meuble incorporel. Droit réel accessoire Ex : Droit de propriété Usufruit Servitude Droit d’usage IV Le droit réel confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. Le droit de suite permet au titulaire d’un droit réel de suivre et de revendiquer la chose en quelque main qu’elle se trouve. Ainsi le propriétaire peut agir en revendication envers un tiers acquéreur s’il est en mesure de prouver sa propriété. Le droit de préférence fait que le créancier qui possède un droit réel a un droit de préférence par rapport au créancier chirographaire. II. Objections doctrinales A. Théories classiques Est-ce que la distinction entre droit personnel et droit réel est-elle fondée ? La réponse apportée par la doctrine du 19ème siècle est négative. Deux théories opposées ont remis en cause la distinction classique droit uploads/S4/ droit-des-biens.pdf
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- Publié le Sep 24, 2022
- Catégorie Law / Droit
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