COURS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVE INTRODUCTION I. Notion de Droit Judiciaire Priv

COURS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVE INTRODUCTION I. Notion de Droit Judiciaire Priv é Le droit judiciaire privé (DJP) est, étymologiquement, l’ensemble des règles du droit privé qui régissent l’instance en justice. C’est un droit processuel, c’est-à-dire un droit qui se rapporte au procès, notamment le procès en matière civile pour ce qui concerne le présent cours. C’est la manière dont l’action en justice doit être exercée, les formes et les délais que les parties doivent observer au procès afin d’assurer la loyauté des débats, la manifestation de la vérité et le prononcé d’une décision équitable et crédible par le juge. Le droit judiciaire privé, réduit à la procédure civile, permet d’apprécier la régularité de l’acte de saisine du tribunal civil, l’intérêt, la capacité ou la qualité de la personne qui exerce l’action, la prescription de l’action, les recours et les délais pour exercer l’action. Il permet une saine appréciation des faits de la cause. Il dicte également l’attitude des acteurs et intéressés que sont les parties au procès et les professionnels du droit (Avocats, commissaires de Justice, greffiers, experts, magistrats…). II. Sources du Droit Judiciaire Priv é Le DJP a des sources internationales et nationales. 1. Les Trait é s et Accords Internationaux Les accords entre Etats constituent une source du droit judiciaire privé en ce qu’ils ont une autorité supérieure à celle des lois nationales1. Au titre de ces traités, l’on peut citer :  Le code CIMA qui est un Traité instituant une 1 Article 123 de la Constitution ivoirienne. 1 organisation intégrée de l’industrie des assurances dans 12 Etats africains dont le but est l’unification de la législation en matière d’assurance.  Le Traité OHADA adopté le 17 octobre 1993 à Port Louis (Ile Maurice) à l’effet de parvenir à une intégration juridique en Afrique par l’harmonisation progressive des législations et de l’unification des modes de règlement des conflits aussi bien par la voie judiciaire que par la voie arbitrale. Ses Actes Uniformes règlementent aujourd’hui de nombreux domaines du droit en Afrique. 2. La Loi La loi est la source la plus importante, au plan national, de la procédure civile. Aussi le code de procédure civile, commerciale et administrative qui contient la majeure partie des règles régissant la matière a-t-il été institué par la loi n°72-833 du 21 décembre 1972 complétée par plusieurs autres lois modificatives à ce jour. Le code civil comporte quelques règles de procédure que les parties s’obligent à respecter. C’est l’exemple des articles 2219 et suivants relatifs à la prescription et de l’article 1351 relatif à l’autorité de la chose jugée. 3. Les R è glements Textes de portée générale émanant du pouvoir exécutif, ils sont constitués essentiellement d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés pris par les autorités administratives compétentes. Ils interviennent de façon autonome ou en application de la loi. A ce titre ils sont donc nombreux les décrets relatifs à la procédure civile. C’est l’exemple du décret n°75-310 du 9 mai 1975 fixant les modalités d’application du code de procédure civile en ce qui concerne l’expertise, modifié par le décret n°90-91 du 17 janvier 1990. 4. La Jurisprudence C’est l’ensemble des décisions rendues en matière de procédure civile qui ont comblé les lacunes ou l’absence de la loi. De ce fait, elles deviennent une source du droit, notamment du droit judiciaire privé. 5. La doctrine 2 Elle est constituée par des opinions, des ouvrages ou écrits d’auteurs ou spécialistes de procédure. Ces écrits ou opinions peuvent influencer les règles de droit en ce qu’ils sont susceptibles d’éclairer le législateur et le juge. L’étude de la procédure civile est d’autant plus vaste que l’on la réduira, dans le cadre de ce cours, à l’essentiel que constituent l’action en justice, les actes de procédure et les règles de compétence ainsi que la décision du juge avec son corollaire de voies de recours. TITRE I : L ’ ACTION EN JUSTICE C’est le pouvoir qu’ont certaines personnes de porter une contestation ou une prétention devant le juge afin qu’il y statue. CHAPITRE I : LES GENERALITES SECTION I : LA NOTION D ’ ACTION EN JUSTICE A. L ’ action en justice et la demande en justice L’action en justice est une voie de droit, un pouvoir virtuel dont dispose une personne. Lorsque celle-ci décide d’exercer ce pouvoir en saisissant les juridictions, elle transforme cette faculté en demande en justice. B. L ’ action en justice et le droit Toute personne peut avoir des droits à faire reconnaître ou consolider en justice mais l’action en justice menée peut ne pas prospérer. C’est le cas d’une action déclarée irrecevable parce qu’intentée hors délais et d’une action déclarée mal fondée parce que ne reposant sur aucun droit. SECTION II : LES CARACTERES DE L ’ ACTION EN JUSTICE A. Le caract è re facultatif Le titulaire d’une action en justice n’est pas obligé d’exercer son droit. Il peut y renoncer de façon expresse ou tacite et à toute étape de la procédure. 3 B. Le caract è re libre En principe, l’exercice de l’action en justice est libre et ne constitue pas une faute pour celui qui le fait. Cependant, il peut revêtir un caractère fautif si l’auteur le fait dans le but de nuire ou de faire du dilatoire. CHAPITRE II : LES CONDITIONS D ’ EXERCICE DE L ’ ACTION EN JUSTICE L’exercice de l’action en justice suppose la réunion de conditions subjectives et objectives. SECTION I : LES CONDITIONS SUBJECTIVES Elles tiennent tant à la personne, sujet de droit, qu’à la capacité à agir en justice. A. La personne Le demandeur et le défendeur de l’action en justice doivent être des personnes physiques ou morales. 1. La personne physique Pour être sujet, actif ou passif, de droit il faut avoir la personnalité juridique2. Celle-ci ne s’obtient en principe qu’après la naissance. Cependant, la personnalité juridique peut s’obtenir, exceptionnellement, à la conception de l’enfant quand il y va de son intérêt. C’est la règle de l’infans conceptus. La personnalité juridique prend en principe fin avec la mort. L’action en justice disparaît donc avec son titulaire décédé. Cependant, lorsqu’une personne décède en cours d’instance, les dispositions des articles 107 à 109 du code de procédure civile autorisent ses ayants droit à reprendre l’instance interrompue. Par contre, certaines actions sont intransmissibles, parce qu’attachées à la personne de leur auteur, et prennent donc fin avec le décès d’une partie. Exemple : le décès du défendeur met fin à l’action en revendication de pension alimentaire. 2. La personne morale 2 L’aptitude, pour une personne, à être titulaire de droits et de devoirs. 4 C’est un groupement de personnes physiques doté de la personnalité juridique, donc titulaire lui-même de droits et d’obligations, abstraction faite de la personne des membres qui le composent. Exemple : l’Etat, les collectivités publiques (communes, régions…), les associations, les sociétés, les syndicats, les partis politiques, les fondations…régulièrement constitués. Ce groupement a la personnalité morale et donc le droit d’ester et d’être attrait en justice. B. La capacit é pour agir en justice Il faut distinguer la capacité de jouissance de la capacité d’exercice. 1. La capacit é de jouissance C’est l’aptitude à avoir des droits et des obligations. Toute personne physique a la capacité de jouissance. Mais il en est autrement de la capacité d’exercice. 2. La capacit é d ’ exercice C’est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même les droits et obligations dont on dispose. A la différence de la capacité de jouissance, toute personne physique n’a pas la capacité d’exercice. Exemple : Le mineur non émancipé, le majeur sous tutelle. SECTION II : LES CONDITIONS OBJECTIVES A. L ’ int é r ê t à agir en justice Pour agir en justice, il faut justifier d’un intérêt qui peut être patrimonial ou extrapatrimonial (c’est-à-dire matériel ou moral). Mais cet intérêt doit obéir à certaines conditions. Aux termes des dispositions de l’article 3-1° du code de procédure civile « [l]’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ». 1. L ’ int é r ê t doit ê tre l é gitime et juridiquement prot é g é Une demande en justice ne peut être reçue si elle est fondée sur un acte illicite ou immoral. 5 Ainsi une prostituée ne peut attraire un homme devant le tribunal pour lui réclamer le paiement d’une créance née de l’exercice de son activité de prostitution. Un trafiquant de drogue ne saurait demander, devant le tribunal, le paiement du prix de vente des stupéfiants écoulés. 2. L ’ int é r ê t doit ê tre direct et personnel Le droit dont on réclame le rétablissement ou la reconnaissance doit intéresser personnellement et directement le demandeur. Le dommage par ricochet peut être réparé parce que la victime se prévaut d’un intérêt direct et personnel. Exemple : L’époux, à la suite d’une intervention chirurgicale ayant occasionné la stérilité de son épouse, peut demander réparation du préjudice subi par ricochet. 3. L ’ int é r ê t doit ê tre uploads/S4/ cours-droit-judiciaire-prive.pdf

  • 25
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Apv 27, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.2708MB