Première partie : Infractions contre les personnes Titre 1 : Infractions intent
Première partie : Infractions contre les personnes Titre 1 : Infractions intentionnelles Chapitre 1 : Les infractions contre la vie des personnes Section 1 : L’homicide volontaire ou meurtre 1°) Constitution A- Elément matériel a) Le fait meurtrier L’acte doit être un fait de commission : *quel que soit le moyen employé (si c’est le poison, « arme du sexe faible » disait-on autrefois, il y a une qualification spéciale) *rien ne semble rendre obligatoire un contact physique avec la victime. Dans la littérature policière, il est fréquent de voir une victime ayant une maladie cardiaque à qui on cause une frayeur mortelle. Pourtant, il est difficile d’admettre qu’une frayeur causée soit un geste homicide, c’est trop large par rapport au principe d’I stricte. * le fait peut comporter plusieurs actes étalés dans le temps, pourvu qu’ils soient liés matériellement et moralement entre eux (unité d’action) : le M devient alors une forme d’I continuée (instantanée à la base, mais se poursuivant de fait dans le temps : cf construction sans permis). b) Le résultat : c'est la mort de la victime, causée par le geste ou l'acte mortel. Le M est une infraction de résultat. L'I ne peut être consommée à défaut de ce résultat. Cependant, ce n'est pas très grave, si on peut dire, car la tentative est incriminée, donc le fait d'avoir cherché à tuer sans y parvenir font encourir les mêmes peines. La mort de qui cependant ? *La victime doit être 1 personne humaine vivante - pas de meurtre d’un animal - pas de meurtre d'un défunt (sauf la question de l’infraction impossible) - pas de meurtre d'un être humain non encore né *Il n'est pas indispensable que la victime soit identifiée. Il n’est même pas nécessaire que le corps ait été retrouvé si on a des preuves du décès (exemple : témoin ayant assisté au meurtre) ; il vaut même mieux déclencher des poursuites car sinon l’infraction risque d’être prescrite. Une vraie difficulté existe quand la disparition de la victime n’a pu être constatée ni même soupçonnée. La Cour de cassation a rendu une décision importante le 16 octobre 2013 : une mère avait tué entre 1989 et 1996 ses huit enfants nouveau-né, après avoir dissimulé ses grossesses (y compris au personnel médical), et accouché en cachette, de sorte que personne n’avait eu la moindre connaissance de la naissance des bébés ; les corps furent retrouvés en juillet 2010, le meurtre étant prescrit (la prescription de droit commun pour un crime est de 10 ans, et aucun acte n’était évidemment venu interrompre la prescription). La Chambre de d’instruction avait estimé le meurtre non prescrit. Un avant-projet de loi a été déposé dans le but de retarder le point de départ du délai de prescription dans le cas des infractions dissimulées (on fait remarquer que l’abus de biens sociaux suit ce régime, le délai ne partant que lorsque le délit n’a pu être constaté, alors que ce n’est pas le cas pour le meurtre). *La victime ne doit pas être l'auteur lui-même : le suicide n'est pas une infraction (donc pas de complicité, pas de tentative non plus). B- L'élément moral : Il est fondamental et permet de distinguer le M d'autres infractions, qui sont parfois des crimes-moins sévèrement punis- ou des délits. Les « coups mortels" ont le même résultat, mais ils en ont pas le même élément moral. a) Le dol général Il répond à la définition générale de la conscience et de la volonté de violer la loi pénale ; il ne permet pas de distinguer le meurtre des violences sans but particulier car toutes les violences comporte la volonté de violer l’intégrité physique d’autrui ; b) L’animus necandi : c’est le dol spécial L'animus necandi ou la volonté de donner la mort est l’objet de nombreux débats dans les cours d'assises : la défense de l'accusé cherche souvent à sauver celui-ci 15 ans au lieu de 30 plaidant l' absence d’intention mortifère. Evidemment, il est difficile de savoir ce qu'il y avait dans la tête de l'auteur : comme il s’agit d’un élément de l'infraction c'est à l'accusation d'en rapporter la preuve. Cette preuve, morale, comme toujours en droit pénal, résulte des éléments de fait : c’est habituel en ce qui concerne l'intention pénale. Arme utilisée, geste, partie du corps de la victime visée etc. Remarque : Participation à l’infraction Si plusieurs personnes ont participé en accomplissant des gestes mortels, ils sont coauteurs 2°) Répression A- Meurtre simple La peine est de trente ans de réclusion criminelle. Elle a été de la RC à perpétuité, quand l’assassinat (meurtre prémédité était puni de la peine de mort, avant 1981) ; la suppression de la peine de mort l’aurait fait retomber à vingt ans si le législateur avait respecté la différence de gravité avec l’assassinat (celui-ci étant après 81 puni de la RC à perpétuité) : la peine « à temps » la plus longue étant dans l’ancien code pénal de 20 ans. Il n’y avait pas d’intermédiaire entre la perpétuité et 20 ans ; or 20 ans pour un meurtre paraissait insuffisant et à nouveau incohérent (des I jugées moins graves faisant encourir cette peine, par exemple, le vol à mains armée) ; il aurait fallu abaisser d’un degré toute l’échelle des peines privatives de liberté. Il a fallu attendre la création de la peine de trente ans en 1994 pour rétablir une échelle cohérente. B- Les meurtres aggravés a) Meurtre avec préméditation ou guet-apens (assassinat) La préméditation est un dol aggravé qui a une définition générale (art. 132-72 CP) : on la retrouvera pour les violences volontaires. C’est le « dessein formé avant l’action »). Idem pour le guet-apens (respectivement art. 132-71-1 et 132-71-1-). Le guet-apens avait été supprimé car il paraissait faire redondance (la préméditation semblant en faire logiquement partie). L’assassinat, c’est le meurtre pris à la suite d’une décision préalable (pas sous le coup de la colère subite). Point de discussion très difficile devant les cours d’assises, car comment savoir ? L’enjeu est important : RC à perpétuité au lieu de 30 (plus différence au niveau de la période de sûreté : voir art. 132-23). Avant l’abolition de la peine de mort, l’assassinat faisait encourir cette peine (rappel). Ce sont évidemment les faits qui permettent de déceler la préméditation : le fait d’avoir acheté l’arme utilisée juste avant : ainsi un simple fait préparatoire peut servir après coup (l’acte étant commis) de preuve de la préméditation. Longtemps avant ? Quelques heures (avec aussi des menaces de mort (crim. 17 déc. 1990 – DP. Comm.141) Il s’agit d’une circonstance aggravante réelle, c’est-à-dire attachée à l’acte et non à l’auteur : elle s’applique donc aux éventuels complices, même si l’auteur principal est inconnu (crim. 21 mai 1990-RSC 91 p. 346). A noter que s’il y a plusieurs actes d’homicides dans une même procédure, il se peut très bien que la préméditation ne soit retenue qu’à l’égard de certaines victimes et pas à l’égard d’autres : mais il faut qu’il ne s’agisse pas d’un acte « unique et indivisible :imaginons que le meurtrier ait décidé de tuer telle personne, et en cours d’action, il tue aussi quelqu’un d’autre qui se trouvait là et qui a voulu défendre la première victime (l’acte est indivisible, il y a préméditation pour les deux) ; imaginons maintenant qu’après avoir tué une personne avec préméditation, l’auteur « décomplexé » soit amené ensuite à en tuer une autre mais cette fois dans le cadre d’une autre action non préméditée (il n’y aura assassinat qu’à l’égard de la première victime, meurtre pour l’autre). Période de sûreté : jusqu’à trente ans, voire perpétuité, sur décision spéciale de la cour de cassation (notamment en cas d’assassinat d’un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie) ; l’assassinat est une I pour laquelle l’auteur peut bénéficier d’une exemption de peine intervenant quand il y a eu seulement tentative, et que le fait d’avertir les autorités administratives et judiciaires permet d’éviter la mort et d’arrêter les éventuels coauteurs ou complices « Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices » (225-1-3 alinéa 1). Ce texte soulève beaucoup de questions : d’abord, la T est-elle vraiment punissable dans ce cas, puisqu’il y a eu désistement volontaire (pour l’assassinat, puisque c’est une infraction de résultat) ? Rappel art. 121-5 : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». Ensuite, que se passe-t-il si l’auteur appelle les pompiers ou le SAMU, cela ne marche pas théoriquement sauf interprétation extensive, permise pour les textes in favorem). Rappelons à cette occasion que l’on ne peut poursuivre à la fois pour meurtre uploads/S4/ cours-droit-penal-special.pdf
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- Publié le Jui 21, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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