1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 6 LE CODE DE TRAVAIL «
1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 6 LE CODE DE TRAVAIL « PLAN » Code de travail Le travail en générale Le salarie et l’employeur Le contrat de travail Les formes du contrat de travail La durée légale du travail Les clauses du contrat de travail Le contrat de travail et la période d’essai Le contrat d’intérim Le licenciement Les types de licenciement La procédure de licenciement Les fautes graves Comment faire pour licencier un salarié La femme salariée au sein du droit de travail Représentation des salariés Indemnité de préavis Les indemnités de licenciement Le calcul des indemnités de licenciement Exercices de calcul des indemnités par suite du licenciement La convention collective SEDM 2 LE CODE DE TRAVAIL « RESUME » CODE DE TRAVAIL : Née en 2004, la loi 65-99, comptant 589 articles, constitue le code de travail marocain ; c’est un droit jeune. Avant, les dispositions du droit de travail se retrouvaient dans le droit commun (DOC). LE TRAVAIL EN GENERALE La révolution française de 1789, allait jeter les bases du capitalisme libéral qui à son tour donnera naissance au syndicalisme. le capitalisme libéral a été à ses débuts pratiqué de manière sauvage, aussi ce système qui avait pour vocation d’instaurer la liberté et l’égalité sur les plans économique et juridique a eu de fâcheuses conséquences sur les travailleurs qui se sont trouvés victimes de l’exploitation des capitalistes à cause de l’inégalité des rapports de force et de l’absence d’une règlementation des conditions de travail. Ceci explique l’intervention de l’État au niveau de la réglementation du droit de travail par l’instauration des règles garantissant un minimum de dignité à l’ouvrier. Le salarié englobe l’ouvrier, l’employé et le cadre Selon Montesquieu : « Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ». LE SALARIE ET L’EMPLOYEUR : L’article 6 : Est considérée comme salarié toute personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs moyennant rémunération, quels que soient sa nature et son mode de paiement. Est considérée comme employeur, toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques ». LE CONTRAT DE TRAVAIL : C’est un accord ou convention souvent synallagmatique liant entre, au moins deux parties, un salarié et un employeur et créant des obligations réciproques. Un contrat de travail entre salarié et employeur est basé sur : - Une prestation ; - Une rémunération ; Maitre Régisseur Esclave Salariés Patron Cadre = salarié encadrant Ouvrier = salarié exécutant 3 - Un lien de subordination qui peut se résumer en : un lien hiérarchique, rendre des comptes ou la fourniture des outils. Remarque : En cas d’absence de lien de subordination, le contrat n’est qu’un contrat commercial. Un contrat commercial est un contrat constitué soit par sa forme, soit par sa nature, soit par la qualité. Un contrat d’adhésion est un contrat conclu entre deux parties, en sachant que l’une d’elles impose unilatéralement et sans discussion possible les termes du contrat à l’autre partie. Le contrat d’adhésion est fréquemment utilisé dans le cadre des relations commerciales entre une entreprise commerciale et ses clients. LES FORMES DU CONTRAT DE TRAVAIL : Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité au service d’une autre sous la subordination, elle se place en contrepartie d’une rémunération. Un contrat de travail doit en principe être conclu par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires : - Nature de l’emploi ; - Lieu de l’emploi ; - Horaire de l’emploi ; - Salaire… En droit de travail marocain, il existe 3 types de contrat de travail selon l’article 16 du code de travail : Article 16 : Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, pour une durée déterminée, ou pour accomplir un travail déterminé. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans les cas suivants : a- Le remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier, sauf si la suspension résulte d'un état de grève ; b- L'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; c- Si le travail a un caractère saisonnier. d- L’ouverture d’une nouvelle entreprise. Article 17 e- Lancement d’un nouveau produit. LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL Article 184 : Dans les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par année ou 44 heures par semaine. La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année selon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail n'excède pas dix heures par jour, sous réserve des dérogations visées aux articles 189, 190 et 192. Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496 heures dans l'année. Elle est répartie par périodes selon les nécessités des cultures suivant une durée 4 journalière déterminée par l'autorité gouvernementale compétente, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives. La réduction de la durée de travail dans les activités non agricoles de 2496 à 2288 heures dans l'année et dans les activités agricoles de 2700 à 2496 heures dans l'année n'entraîne aucune diminution du salaire. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives ». Durée/activité Durée annuelle Durée hebdomadaire Répartition Activité non agricole 2288 heures 44 heures Ne dépassant pas 10 heures par jour sauf Activité agricole 2496 heures Variation selon les nécessités des cultures. Déterminé par l’autorité gouvernementale compétente. LES CLUASES DU CONTRAT DE TRAVAIL Le contrat de travail est un accord écrit (support papier), comme il peut être verbal sous forme consensuelle, ainsi il peut être renforcé par des clauses, qu’il soit un CDI ou un CDD, alors qui sont devenues connues avec le temps : La clause de mobilité : Le salarié est mobile et peut se déplacer vers des endroits, pour cela la jurisprudence a considéré qu’il faut trouver un intérêt pour cette mobilité avec justification. La clause d’exclusivité : Impose une seule forme salariale unique, c’est-à-dire que le salarié n’a pas le droit de travailler chez plusieurs employeurs. La clause de non concurrence : Elle délimite un rayon à respecter et à l’intérieur duquel toute concurrence est interdite. Seul l’Etat peut imposer une clause de non concurrence absolue car il dispose des clauses exorbitantes qui renvoient au contrat administratif où l’Etat est l’une des parties. LE CONTRAT DE TRAVAIL ET LA PERIODE D’ESSAI : La notion de « préavis » est d’avertir l’autre partie du contrat d’un départ ou d’un changement de situation. Le cas échéant implique des indemnités de préavis. Le CDD et le CDI englobent des périodes d’essai. Article 13 : « La période d'essai est la période pendant laquelle chacune des parties rompre volontairement le contrat de travail, sans préavis ni indemnité. Toutefois, après au moins une semaine de travail, la rupture de la période d'essai non motivée par la faute grave du salarié, ne peut avoir lieu qu'en donnant l'un des délais de préavis suivants : 5 - deux jours avant la rupture s'il est payé à la journée, à la semaine ou à la quinzaine ; - huit jours avant la rupture s'il est payé au mois. Si, après l'expiration de la période d'essai, le salarié vient à être licencié sans qu'il ait commis de faute grave, celui-ci doit bénéficier d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à huit jours ». Article 14 : « 1- Période d’essai dans le CDI est fixée à : - trois mois pour les cadres et assimilés ; - un mois et demi pour les employés ; - quinze jours pour les ouvriers. La période d'essai peut être renouvelée une seule fois. 2- Période d’essai dans le CDD ne peut dépasser : - Contrats d’une durée inférieure à 6 mois : Une journée au titre de chaque semaine de travail dans la limite de 2 semaines. - Contrats d’une durée supérieure à 6 mois : Un mois. NE : des périodes inférieures à celles mentionnées ci-dessus peuvent être prévues par le contrat de travail, la convention collective ou le règlement intérieur. Remarque : • L’ouvrier et l’employé sont dits des salariés exécutants. • Le cadre est dit salarié encadrant ; il veille sur l’intérêt de l’employeur duquel il est plus proche hiérarchiquement. • Le turnover est un phénomène auquel certaines entreprises recourent afin d’éviter des indemnités à payer au salarié en cas de son licenciement. Il consiste à rompre le contrat avec le salarié avant la fin de la période d’essai. • Un mois de travail comprend les jours fériés et les dimanches. LE CONTRAT D’INTERIM : A côté du contrat de travail, il existe le contrat uploads/S4/ cours-social 1 .pdf
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- Publié le Jan 01, 2023
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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