Faculté de sciences Juridiques, Economiques et Sociales M. AMEDJAR de Casablanc

Faculté de sciences Juridiques, Economiques et Sociales M. AMEDJAR de Casablanca Semestre 5 2020/2021 Ensemble 2 et 3 Thème 3 : La taxe sur la valeur ajoutée I- Principes généraux : A- Définition : La taxe sur la valeur ajoutée s'applique à toute opération de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l'exercice d'une profession libérale, aux opérations d'importation, hormis l'agriculture et les activités à caractère non commercial, ou non industriel et les activités à caractère civil. Remarque : Sous réserve des exonérations prévues par le C.G.I, le législateur soumet à la T.V.A. la quasi-généralité des opérations économiques. B- Notion de personne assujettie : Sont considérées comme assujetties à la T.V.A., toutes les personnes physiques ou morales, qui effectuent des opérations entrant dans le champ d'application de l'impôt. II- Champ d’application de la T.V.A: Il s’agit de traiter la territorialité de la taxe, les opérations imposables et les exonérations. A – Territorialité de la T.V.A : Une opération est réputée faite au Maroc : 1°- S’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc. 2°- S’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc. B- Opérations imposables : Opérations obligatoirement imposables : Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1 1°- Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon. 2°- Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par : a) Les commerçants grossistes. b) Les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams. Remarque : Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que lorsqu’ils réalisent un chiffre d’affaires inférieur audit montant pendant trois (3) années consécutives. 3°- Les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs . 4°- Les livraisons à soi-même d’opérations immobilières à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales. 5°- Les locations portant sur les locaux meublés. 6°- les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions : Avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice, architecte. C- Exonérations : Les exonérations en matière de T.V.A. trouvent leur justification principalement dans des considérations d'ordre social, économique ou culturel. Les opérations exonérées peuvent être classées en deux catégories : Exonérations sans droit à déduction et exonérations avec droit à déduction. 1- Exonérations sans droit à déduction : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : Les ventes, autrement qu’à consommer sur place, portant sur : - Le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à l’alimentation 2 humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines. - Le lait : L’exonération s’applique aux laits et crèmes de lait frais conservés ou non, concentrés ou non, sucrés ou non, aux laits spéciaux pour nourrissons, ainsi que le beurre de fabrication artisanale non conditionné. - Le sucre brut, on doit entendre le sucre de betterave, de canne et les sucres analogues (saccharose). - Les ventes et prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams. 2- Exonérations avec droit à déduction : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée avec bénéfice du droit à déduction : Les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis. III- Règles d’assiettes: Le montant de l'impôt à verser par un assujetti est déterminé à partir de règles bien précises. Ces règles sont dites "règles d'assiette". Elles reposent sur quatre fondements : - Le fait générateur de l'impôt. - La détermination de la base imposable. - Les régimes d’imposition - Le taux applicable. - Modalités de déclaration 1- Le fait générateur de l'impôt ; Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. Remarque : Le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de l’exécution du service. 3 2- Détermination de la base imposable : Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. 3- Les régimes d’imposition : Il existe deux régimes d’exigibilité de la T.V.A. A – Le régime d’encaissement : Ce régime exige au redevable, la déclaration de la T.V.A facturée aux clients, une fois encaissée. Toutefois le redevable ne peut bénéficier des déductions qu’à partir du paiement partiel ou intégral des factures. Ainsi, la T.V.A due sera calculée comme suit : T.V.A. due = T.V.A encaissée sur les ventes – T.V.A payée sur les achats – - Crédit de T.V.A B – Le régime des débits : - L’entreprise qui opte pour ce régime devient redevable de la T.V.A dès sa facturation aux clients ou l’enregistrement en comptabilité de la créance. - Cependant, toutes les sommes encaissées avant la facturation doivent être déclarées au titre de la T.V.A. Les déductions ne peuvent être opérées qu’à partir de la date de paiement effectif de toute ou partie des prix d’achats. - Notons que le règlement par effet de commerce implique la récupération de la TVA. Règle du report de crédit : Lorsque la masse de la taxe récupérable est supérieure au montant de la taxe afférente aux opérations imposables. Le reliquat ne peut être restitué directement, il constitue pour l'assujetti un"crédit" à récupérer ultérieurement au fur et à mesure des possibilités d'imputation. 4 4- Taux de la taxe sur la valeur ajoutée : a- Taux normal: Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%. b- Taux réduits : Sont soumis à la taxe aux taux réduits : De 7% avec droit à déduction : Les ventes et les livraisons portant sur : - L’eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies aux abonnés, les produits pharmaceutiques, les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition, les conserves de sardines…etc. De 10% avec droit à déduction : - Les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances. - Les opérations de banque et de crédit et les commissions de change. - Les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse. - Les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les personnes suivantes : avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ; vétérinaire. De 14% : * Avec droit à déduction : - Le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale, les opérations de transport de voyageurs et de marchandises, l’énergie électrique…etc. * Sans droit à déduction : - Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances. 1- Opérations exclues du droit à déduction N’ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé : - Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation. 5 - Les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport collectif du personnel des entreprises. - Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles, matières premières ou agents de fabrication, à l’exclusion du :  Gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport collectif routier des personnes et des marchandises ainsi que le transport routier des marchandises.  Gasoil utilisé pour les besoins d’exploitation des véhicules de transport ferroviaire des personnes et des marchandises. - Les frais de mission, de réception ou de représentation. - Les cadeaux publicitaires. Remarque : A compter du 1er janvier 2019, la TVA n’est récupérable que dans la limite de 5 000 DHS TTC des achats, travaux ou prestations de services par jour et par fournisseur et ce, dans la limite de 50 000 DHS TTC desdits achats par mois et par fournisseur, lorsqu’ils sont réglés en espèces. 6- Modalités de déclaration : L’imposition des contribuables s’effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soit sous celui de la déclaration trimestrielle. a) Déclaration mensuelle : * Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle : les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams. b) Déclaration trimestrielle : Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle : 1°- Les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams. 2°- Les contribuables exploitant des établissements uploads/S4/ cours-tva-fac-20-21.pdf

  • 31
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Fev 01, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1956MB