1/5 République Tunisienne Ministère de l’Energie, des Mines et des Energies Ren
1/5 République Tunisienne Ministère de l’Energie, des Mines et des Energies Renouvelables CONTRAT D’ACHAT PAR LA STEG DE L’EXCEDENT DE L’ENERGIE ELECTRIQUE PRODUITE A PARTIR D’ENERGIES RENOUVELABLES ET LIVRÉE SUR LE RESEAU BASSE TENSION N°................ ENTRE LES SOUSSIGNES : La Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz désignée ci-après par " STEG " et représentée aux fins des présentes par ……………………………………………………………………………………………………………................… d'une part ET ....................................................................................................................................... dont le siège social ou le lieu de résidence est à ................................................................................................................................. désigné ci-après par le "Autoproducteur" et représenté par …….......................................................................................................................................................................... d’autre part Il a été convenu et arrêté ce qui suit : PREAMBULE Vu la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015 relative à la production de l’électricité à partir des énergies renouvelables ; Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962 portant création et organisation de la société tunisienne de l’électricité et du gaz ratifié par la loi n° 62-16 du 24 mai 1962, tel que modifié et complété par la loi n°70-58 du 2 décembre 1970 et la loi n° 96-27 du 1er avril 1996 ; Vu le décret n° 64-9 du 17 Janvier 1964 portant approbation du cahier des charges relatif à la fourniture de l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire de la République ; Vu le décret n° 2016-1123 du 24 août 2016 fixant les conditions et les procédures de réalisation des projets de production de l’énergie électrique à partir des énergies renouvelables ; Vu l’arrêté du Ministre chargé de l’Energie du 9 février 2017, portant approbation du cahier des charges relatif aux exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables raccordées sur le réseau basse tension ; Vu la décision du Ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines du 2 Juin 2014 fixant les tarifs de transport et d’achat par la STEG de l’excédent de l’énergie électrique produite à partir d’installations de cogénération et d’énergies renouvelables. A- CONDITIONS GENERALES ET COMMERCIALES ARTICLE 1 : DEFINITIONS Au sens du présent contrat, ci-après désigné «Contrat», on entend par : Réseau Basse Tension : Le réseau national de distribution électrique de tension 230/400V à la fréquence de 50 Hz ; Réseau de distribution : Le réseau national de distribution électrique de tension 230/400 V, 10 kV, 15 kV et 30 kV ; 2/5 Cahier des Charges : Cahier des exigences techniques de raccordement et d’évacuation de l’énergie produite à partir des installations d’énergies renouvelables sur le réseau basse tension ; Autoproducteur : Le client de la STEG en Basse Tension, propriétaire du local, ou dûment mandaté par le propriétaire produisant de l’énergie électrique à partir d’énergies renouvelables pour sa consommation propre et débitant sur le réseau Basse Tension ; Unité de production : les installations, bâtiments, équipements et accessoires destinés à la production de l’énergie électrique à partir de sources d’énergies renouvelables ; Point de livraison : Le point de branchement des compteurs du côté de l’installation interne de l’Autoproducteur. Le point de livraison est unique ; Point de raccordement : Le point où s’effectue la connexion de l’Unité de production au réseau Basse Tension ; Système de comptage : L’ensemble des appareils et accessoires de comptage de l’énergie électrique ; Liaison : Le tronçon de la ligne reliant le système de comptage au point de raccordement ; Energie livrée : L’énergie injectée par l’Autoproducteur sur le réseau Basse Tension ; Energie fournie : L’énergie consommée par l’Autoproducteur en tant que client de la STEG ; Puissance installée : La puissance maximale de l’Unité de Production de l’Autoproducteur ; Puissance souscrite : La puissance souscrite par l’Autoproducteur en tant que client auprès de la STEG. ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT L’Autoproducteur de l’énergie électrique produite à partir des énergies renouvelables et raccordé au réseau Basse Tension, tel que défini par la loi n° 2015-12 du 11 mai 2015, bénéficie par le présent Contrat du droit de vente de l’excèdent d’énergie électrique, produite par sa propre Unité de Production, exclusivement à la STEG, et ce, dans la limite de la capacité du réseau Basse Tension et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ce Contrat porte sur l’Energie livrée à partir d’un seul Point de livraison sur le réseau Basse Tension. ARTICLE 3 : PUISSANCE INSTALLEE L’Autoproducteur fixe dans les Conditions Particulières du présent Contrat la puissance installée de son Unité de Production, conformément au décret n° 2016-1123 du 24 août 2016, la puissance installée est au plus égale à la puissance souscrite par l’Autoproducteur auprès de la STEG. L’Autoproducteur doit informer la STEG par écrit et obtenir au préalable son accord pour toute modification de l'une des caractéristiques initiales de son Unité de production et particulièrement la puissance installée. ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES DU COURANT ELECTRIQUE L'énergie sera livrée sous forme de courant alternatif monophasé ou triphasé, à la fréquence et la tension précisées au Cahier des Charges et aux Conditions Particulières du présent Contrat. ARTICLE 5 : SYSTEME DE COMPTAGE Le système de comptage de l’Energie livrée est fourni et installé par la STEG aux frais de l’Autoproducteur et devient propriété de la STEG qui en assure l’entretien. L’Autoproducteur s’engage à relever l’index de l’énergie brute produite à partir du compteur de chaque onduleur et les transmettre à la STEG au dernier mois de chaque année civile. Pour les besoins de la facturation, les données de comptage de l’Energie livrée seront lisibles et accessibles par l’Autoproducteur et par la STEG. A la demande de l’Autoproducteur, les relevés d’index de l’Energie livrée peuvent être effectués contradictoirement et au même instant au terme du cycle de relève indiqué dans les Conditions Particulières du présent Contrat, dans ce cas, les frais de relève des index sont à la charge de l’Autoproducteur et seront fixés au préalable. Ce Contrat sera géré par un système de comptage tel que défini dans le Cahier des Charges. Les compteurs sont soumis périodiquement au contrôle de la métrologie légale. Les coûts d’essais et d’étalonnage éventuels seront supportés par la STEG. En cas de requête particulière de l'une des parties concernant l’intégrité de l’un des compteurs indiqués dans le Cahier des Charges, les coûts d’essais et d'étalonnage des compteurs seront supportés par la partie requérante si l'appareil vérifié est reconnu exact c’est-à-dire que les écarts sont inférieurs à la limite indiquée dans les Conditions Particulières du présent Contrat. En cas de renouvellement jugé nécessaire du compteur, l’Autoproducteur en assume les frais. ARTICLE 6 : MESURE ET CONTROLE DE L’ENERGIE ELECTRIQUE LIVREE A LA STEG La mesure de l'énergie électrique monophasée ou triphasée livrée par l’Autoproducteur sur le réseau Basse Tension sera effectuée au moyen de compteurs électroniques. En cas d’arrêt ou de fonctionnement défectueux des appareils de mesures, une estimation de l’Energie livrée est effectuée sur la même base d’estimation appliquée à l’Energie fournie par la STEG. 3/5 ARTICLE 7 : INTERRUPTION DU PRELEVEMENT En cas d'incidents, ou pour toute raison urgente exigeant l'arrêt du prélèvement de l’Energie livrée, la STEG sera en droit de prendre les mesures nécessaires telles qu’indiquées dans le Cahier des Charges. La STEG prendra toutes les mesures nécessaires pour le rétablissement des Liaisons dans un délai de 72 heures et ne sera redevable d’aucune indemnisation vis-à-vis de l’Autoproducteur au titre de l'interruption du prélèvement de l’Energie livrée. ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DES PARTIES Chaque partie sera entièrement responsable des dommages de toute nature que leurs ouvrages réciproques occasionneraient aux personnel et biens de l'autre partie. ARTICLE 9 : ASSURANCE Pour les puissances installées supérieures à 6kWc, l’Autoproducteur est tenu de souscrire auprès d’une compagnie d’assurance tunisienne, une police d’assurance responsabilité civile qui couvrira les conséquences pécuniaires de sa responsabilité à chaque fois qu’elle se trouverait engagée pour tous dommages corporels, matériels et/ou immatériels pouvant être causés aux tiers et/ou à la STEG qui est considérée comme tiers et résultant de négligence, omission, erreur ou toute autre faute commise dans l’exécution de ce Contrat. Le montant garanti par cette police doit être en rapport avec les risques réels encourus. L’Autoproducteur est tenu de remettre à la STEG à la fin de chaque année une attestation de reconduction de garantie munie de la quittance de règlement de prime. La responsabilité Civile de la STEG est assurée. ARTICLE 10 : CESSION La STEG peut sans l’accord préalable de l’Autoproducteur céder en totalité ou en partie ses droits, privilèges, devoirs ou obligations aux termes du présent Contrat. L’Autoproducteur peut, après accord préalable de la STEG, céder en totalité ou en partie ses droits, privilèges, devoirs ou obligations aux termes du présent Contrat. La cession ne peut avoir lieu qu’après signature, par le (ou les) cessionnaire (s) d’un nouveau « Contrat d’achat par la STEG de l’excédent de l’énergie électrique produite à partir d’énergies renouvelables et livrée sur le réseau Basse Tension ». ARTICLE 11 : PRIX DE LIVRAISON ET MODALITE DE FACTURATION Aux seules fins de la facturation, le Point de livraison sera considéré comme étant le Point de Raccordement. La STEG est tenue d’assurer le prélèvement de l’Energie livrée. Le bilan de l’Energie livrée et uploads/S4/ ctrt-er-bt-fr-verdef-general 2 .pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Dec 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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