1 Cours du Droit Administratif Général vol2 Vol 2 du Samedi 31 Octobre 2020 C-L
1 Cours du Droit Administratif Général vol2 Vol 2 du Samedi 31 Octobre 2020 C-LES FONDEMENTS IDEOLOGIQUES DU DROIT ADMINISTRATIF La question des fondements est l’une des plus difficiles du droit administratif. Il impose en effet de pouvoir déterminer de manière objective les cas dans lesquels il convient d’appliquer à l’administration un régime de droit public plutôt que du droit privé. C’est la question des critères du droit administratif. La doctrine n’a jamais d’ailleurs vraiment réussi à la résoudre. La diversité des situations juridiques applicables à l’administration, l’enchevêtrement des règles de droit public et de droit privé, la superposition des questions de compétence juridictionnelle vont au-delà des querelles d’écoles (service public et puissance publique), de la question de critère et du fondement du droit administratif. Un problème théorique pratiquement insoluble est aujourd’hui d’ailleurs largement dépassé. Deux écoles vont s’opposer tout au long du début de la moitié du XXe siècle (l’école de service public avec pour maître Léon DUGUIT et l’école de la puissance publique avec pour maître Maurice HAURIOU, encore appelée école de Toulouse). L’opposition entre service public et puissance publique qui est systématisée par deux maitres se présente ainsi : ¾ Pour l’école du service public, c’est parce que l’administration dans son action ne recherche pas le profit qu’elle agit dans un but d’intérêt général, qu’elle accomplit une mission de service public qu’on ne peut pas lui appliquer les mêmes règles qu’on applique aux particuliers. Pour cette école, les moyens importent peu. Dès lors qu’il y a service public, il doit y avoir application des règles du droit administratif et compétence de la juridiction administrative. ¾ L’école de la puissance publique symbolisée par le Professeur Maurice HAURIOU, s’intéresse aux moyens mis en œuvre par l’administration si ces moyens traduisent la puissance publique c’est-à-dire une puissance quasi-souveraine (dotée de l’imperium). Cette école se rattache implicitement à la théorie des actes d’autorité exposée par Edouard LAFERRIERE. A la vérité, on peut se demander pourquoi fonder le droit administratif sur un critère, sur une notion unique. Cela peut relever à la limite d’un pari stupide. Aucune notion n’est suffisante en elle-même. Ces deux notions puissance publique et service public se Offre ses services en de Documents et Cours Magistraux Situé au Campus I (Ange Raphael), Campus II (Ndogbong), Campus de Logbessou (PK17), Cité des Palmiers et Beedi. Contacts: 696 378 913 / 682 080 079 DROIT ADMINISTRATIF GENERAL 2 Cours du Droit Administratif Général vol2 complètent, d’où la naissance d’une troisième école, celle de la doctrine des Bases constitutionnelles mise en exergue par le Doyen Georges VEDEL, Doyen de la faculté de droit de Paris, qui considère que le droit administratif est défini en rapport avec la Constitution qui lui sert de source fondamentale. Mais cette théorie a été critiquée par le Professeur Charles EISENMANN qui dans son ouvrage en 1972 met en cause dans une revue, les principaux supports de cette théorie. Mais en y regardant de près, cette base rejoint l’école de la puissance publique. De nos jours, la construction doctrinale entre les deux écoles ne conserve plus qu’un intérêt historique même si les deux notions ont toujours cours dans le droit administratif. C’est la raison pour laquelle la doctrine administrative de René CHAPUS à Paul HAMSELEK tente de les concilier et d’essayer de dépasser ce débat comme l’a si bien fait le Professeur Jacques CHEVALIER au début des années 2000 dans son article paru en 2002, à la Revue de Droit Public. D- LA RECEPTION DU DROIT ADMINISTRATIF EN AFRIQUE : Quelques Etats africains ont en partage avec la France le droit administratif qui n’est nullement le même pour tous ces Etats. Le degré de distinction avec le droit administratif français n’est pas le même partout. Le droit administratif des Etats africains est constitué différemment de celui de la France. En effet, le droit administratif africain a été adapté ici et là en fonction des impératifs économiques, des idéologies et des réalités locales : c’est la thèse de la greffe et du rejet ou la théorie du mimétisme. La théorie du mimétisme a constitué au début des années 60 une explication satisfaisante pour une partie de la doctrine « africaniste » dans la justification de la réception du droit administratif en Afrique francophone (René Dégni-Ségui, Gérard Conac, Dominique Darbon). Ce mimétisme est une opération d’importation juridique mais l’importation de solutions jurisprudentielles françaises ne peut se faire sans rejet. Elle se manifeste aussi dans la thèse de la reconduction législative comme fondement de l’applicabilité du droit administratif français en Afrique. A cette école du mimétisme s’oppose la thèse de l’originalité du droit administratif en Afrique. Pour cette école, bien mise en exergue par le Professeur Magloire ONDOA, les sources des droits administratifs africain et français sont différentes car l’ordre est d’abord étatique, il prend sa source sur la Constitution de l’Etat. Certes, le droit administratif africain s’est élaboré à partir du droit administratif français. Elle se fonde sur le plan juridique par l’application du principe de la spécialité législative. Le droit fait en métropole n’était pas automatiquement applicable en Outre-mer parce qu’il fallait tenir compte des particularismes locaux. Le droit fait pour la France n’est pas forcément beau pour les territoires d’Outre-mer (Magloire Ondoa, Introduction historique au droit camerounais, 2013). La doctrine postcoloniale va systématiser cet état de faits sur une idéologie que le Professeur Maurice KAMTO dans sa thèse de doctorat, à la suite du Président Kéba Mbaye va qualifier d’idéologie de la construction nationale. Selon cette doctrine, si le droit public métropolitain était traversé par les principes de libertés, les 3 Cours du Droit Administratif Général vol2 droits africains étaient quant à eux irrigués par l’idée de construction nationale selon laquelle il fallait mettre les libertés de côté pour privilégier le développement économique et social. Cette idée va constituer la base de l’autonomie du droit administratif en Afrique. Elle renvoie donc à l’idée d’indépendance et de non soumission. Elle s’appuie sur une reconduction sélective du droit français, une reconduction sous réserve de conformité de l’ancienne règle à la politique de l’Etat nouveau, conformité au nouvel ordre constitutionnel et législatif de l’Etat nouveau. Mais cette opposition entre mimétisme et originalité du droit africain va être relativisée par la doctrine du patrimoine commun c’est-à-dire que tous les droits administratifs se ressemblent, il existe des notions communes, un patrimoine commun avec la France. C’est ainsi que les notions de contrat administratif sont les mêmes en tout lieu où se trouve le droit administratif. Ainsi, la reprise dans les enseignements de droit administratif africain, des positions doctrinales et jurisprudentielles fondatrices du droit administratif en France. Pour une partie de la doctrine, il n’existe pas de père fondateur du droit administratif africain mais de grands juristes contemporains nationaux qui essayent de poser les bases de ce droit (Joseph Marie BIPOUNWOUM, Joseph OWONA, Roger Gabriel NLEP). Si le droit administratif en Europe et dans certains Etats africains évolue indubitablement dans le sens d’une protection plus effective tout autant de l’administration que des administrés grâce au concours des textes relayés par l’œuvre prétorien du juge est essentiel dans la compréhension du droit administratif. Le contexte souvent autoritaire du Cameroun n’a pas toujours permis cette évolution, l’idéologie de construction nationale qui la forme et l’équilibre n’a pas encore été achevé. A bien des égards, dans une certaine vision, le droit administratif camerounais s’apparente à un instrument au service du pouvoir d’Etat, de l’intérêt supérieur à un droit de privilège doublé d’un privilège de juridiction ; voire même à un « droit politique ». Cette vision peut être exagérée mais elle n’est pas totalement fausse tant les prérogatives de puissance publique sont nombreuses. E- LA TRANSFORMATION DU DROIT ADMINISTRATIF La doctrine s’accorde à penser que le droit administratif est en train de changer. Derrière la référence à la crise, il y a toutes les incertitudes qui accompagnent les mutations au système juridique. Ce nouveau droit administratif n’est plus toujours celui des dérogations des règles spéciales (arrêt Blanco), des prérogatives exorbitantes, mais il est celui de la soumission au droit, voire au droit commun avec le souci de protéger les finances publiques, d’où la résurgence des critères de fonds publics. Cette transformation se traduit par une certaine banalisation de la personne publique. La digue étanche des frontières entre personne publique et personne privée s’estompe progressivement. uploads/S4/ dag-vol2.pdf
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- Publié le Jui 09, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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