Dahir n° 1‐57‐172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957) portant publication de la conv

Dahir n° 1‐57‐172 du 10 kaada 1376 (8 juin 1957) portant publication de la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef) Que l'on sache par les présentes ‐ puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, A Décidé ce qui suit : Article Premier : La convention relative à l'aviation civile internationale dont le texte est annexé au présent dahir, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, à laquelle le Maroc a adhéré le 13 novembre 1956 avec effet à compter du 13 décembre 1956, sera publiée au Bulletin officiel du royaume du Maroc. Article 2 : Le ministre des affaires étrangères et le ministre des travaux publics sont chargés de l'application du présent dahir. Fait à Rabat, le 10 kaada 1376 (8 juin 1957). Enregistré à la présidence du conseil, le 10 kaada 1376 (8 juin 1957) : Bekkaï. ** Convention relative à l'aviation civile Internationale. Préambule. Attendu que le développement de l'aviation civile internationale peut contribuer puissamment à créer et à maintenir amitié et compréhension entre nations et entre peuples, mais que tout abus qui en serait fait peut devenir un danger pour la sécurité générale et, Attendu qu'il est désirable d'éviter tout désaccord et de développer entre nations et entre peuples cette coopération dont dépend la paix universelle, Les gouvernements soussignés, étant convenus de certains principes et arrangements afin que l'aviation civile internationale puisse se développer d'une manière sûre et ordonnée et que les services internationaux de transports aériens puissent être établis sur une base d'égales possibilités pour tous et exploités d'une manière économique et saine, Ont donc conclu la présente convention à ces fins. ** Première Partie : Navigation Aérienne. Chapitre Premier : Principes généraux et application de la convention. Souveraineté. Article Premier : Les Etats contractants reconnaissent que chaque ‐Etat a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace atmosphérique au‐dessus de son territoire. Territoire. Article 2 : Pour l'application de la présente convention, le territoire d'un Etat sera entendu comme comprenant les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté, sa suzeraineté, sa protection ou un mandat. Aéronefs civils et aéronefs d'Etat. Article 3 : a) La présente convention s'appliquera uniquement aux aéronefs civils et ne s'appliquera pas aux aéronefs d'Etat. b) Les aéronefs militaires et ceux de douane ou clé police seront considérés comme aéronefs d'Etat. c) Aucun aéronef d'Etat d'un Etat contractant ne pourra survoler le territoire d'un autre Etat ou y atterrir que s'il en a reçu l'autorisation par un accord spécial ou d'une autre façon et conformément aux conditions alors stipulées. d) Les Etats contractants s'engagent à tenir compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établiront des règlements s'appliquant à leurs aéronefs d'Etat. Emploi abusif de l'aviation civile. Article 4 : Chaque Etat contractant est d'accord pour ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la présente convention. Chapitre II : Survol du territoire des Etats contractants. Droits de survol hors services réguliers. Article 5 : Chaque Etat contractant est d'accord pour que tous les aéronefs des autres Etats contractants qui ne sont pas employés à des services aériens internationaux réguliers aient le droit de survoler son territoire soit pour y entrer, soit pour le traverser sans atterrir, et d'y faire des escales non commerciales sans avoir à obtenir une autorisation préalable, à condition que soient observées les règles de la présente convention et sous réserve du droit de l'Etat survolé d'exiger un atterrissage. Toutefois, chaque Etat contractant se réserve le droit d'exiger, pour des raisons de sécurité de vol, que les aéronefs devant survoler des régions inaccessibles ou non pourvues de facilités adéquates pour la navigation aérienne suivent les itinéraires prescrits ou obtiennent une autorisation spéciale. Lesdits aéronefs, s'ils sont employés au transport, contre rémunération, de passagers, de marchandises ou de courrier en dehors des services aériens internationaux réguliers, auront aussi le droit, en se conformant aux prescriptions de l'article 7, d'embarquer ou de débarquer des passagers, des marchandises ou du courrier, sous réserve du droit pour l'Etat où a lieu l'embarquement ou le débarquement d'imposer telles réglementations, conditions ou limitations qu'il pourra juger utiles. Services aériens réguliers. Article 6 : Aucun service aérien international régulier ne pourra survoler ou desservir le territoire d'un Etat contractant s'il ne possède une permission expresse ou une autre autorisation dudit Etat et sous condition de se conformer aux termes de cette permission ou autorisation. Cabotage. Article 7 : Chaque Etat contractant aura le droit de refuser aux aéronefs d'autres Etats contractants la permission d'embarquer sur son territoire des passagers, du courrier ou des marchandises pour les transporter, moyennant rémunération, à un autre point de son territoire. Chaque Etat contractant, s'engage à ne conclure aucun engagement qui accorderait spécifiquement, sur la base de l'exclusivité, tout privilège de cette nature à un autre Etat ou à une entreprise de transports aériens d'un autre Etat et à ne pas se faire octroyer un tel privilège exclusif par un autre Etat. Aéronefs sans pilote. Article 8 : Aucun aéronef susceptible d'être dirigé sans pilote ne pourra survoler sans pilote le territoire d'un Etat contractant, à moins d'une autorisation spéciale dudit Etat et conformément aux stipulations de cette autorisation. Chaque Etat contractant s'engage à prendre les mesures nécessaires pour que le vol sans pilote d'un tel aéronef dans les régions ouvertes aux aéronefs civils soit contrôlé, de façon éviter tout danger aux aéronefs civils. Zones interdites. Article 9 : a) Chaque Etat contractant aura le droit, pour des raisons de nécessité militaire ou dans l'intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d'interdire uniformément pour les aéronefs des autres Etats le survol de certaines zones de son territoire ; étant entendu qu'aucune distinction ne sera faite à cet égard entre ses propres aéronefs employés à des services internationaux de transports aériens réguliers et ceux des autres Etats contractants employés à des services similaires. Ces zones interdites seront d'étendue raisonnable et seront situées de façon à ne pas gêner inutilement la navigation aérienne. La définition des zones interdites situées sur le territoire d'un Etat contractant et tous changements qui pourraient y être apportés ultérieurement devront être communiqués dès que possible aux autres Etats contractants ainsi qu'à l'organisation internationale de l'aviation civile. b) Chaque Etat contractant se réserve en outre le droit, dans des circonstances exceptionnelles ou pendant une période de crise ou encore dans l'intérêt de la sécurité publique, de restreindre ou d'interdire provisoirement et avec effet immédiat, le survol de soli territoire ou d'une partie de son territoire, a condition que cette restriction ou interdiction soit applicable, saris distinction de nationalité, aux aéronefs (le tous les autres Etats. c) Chaque Etat contractant pourra, dans des conditions qu'il reste libre de déterminer, exiger que tout aéronef qui pénètre dans les zones visées aux alinéas a) ou b) ci‐dessus atterrisse aussitôt que possible sur un aéroport désigné à 'l'intérieure de son territoire. Atterrissage sur aéroport douanier. Article 10 : Sauf dans le cas où, aux termes de la présente convention ou par autorisation spéciale, un aéronef a permission de traverser le territoire d'un Etat contractant sans y atterrir, tout aéronef pénétrant sur le territoire d'un Etat contractant devra, si les règlements clé cet Etat l'exigent, atterrir sur un aéroport désigné par cet Etat aux fins d'inspections douanières et autres. Tout aéronef quittant le territoire d'un Etat consistant devra partir d'un aéroport douanier ainsi désigné. Les caractéristiques de tous les aéroports désignés comme aéroports douaniers seront publiées par chaque Etat et transmises à l'organisation internationale de l'aviation civile instituée à la deuxième partie de la présente convention, qui en donnera communication à lotis les autres Etats contractants. Application des règlements aéronautiques. Article 11 : Sous réserve des dispositions de la présente convention, les lois et règlements d'un Etat contractant, relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire pour les aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les Imites de son territoire, s'appliqueront sans distinction de nationalité aux aéronefs de toits les Etats contractants et lesdits aéronefs devront s'y conformer à l'arrivée, au départ et durant leur présence dans les limites du territoire de cet Etat. Règlements aéronautiques. Article 12 : Chaque Etat contractant s'engage à adopter des mesures telles que toits les aéronefs survolant son territoire ou y manoeuvrant, ainsi que tous les aéronefs portant la marque de sa nationalité, en quelque lieu qu'ils se trouvent, puissent et doivent se conformer aux règles et règlements applicables en ce lieu au vol et à la manoeuvre des aéronefs. Il s'engage également à maintenir ses propres règlements conformes, en ce domaine et dans la plus grande mesure possible, à ceux qui seront établis de temps à autre en application de la présente convention. En haute mer, les règles à observer seront celles établies en application de la présente uploads/S4/ dahir-1-57-172.pdf

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  • Publié le Mai 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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