Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Le contrôle fiscal

Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr) Le contrôle fiscal n’est pas forcément une activité juridique le 6 février 2014 AVOCAT | Formation La Cour de cassation refuse le bénéfice de la passerelle, pour l’accès à la profession d’avocat, à un ancien inspecteur des impôts, faute pour lui de justifier de travaux en matière civile et commerciale durant l’exercice des ses activités de contrôle fiscal. Civ. 1re, 22 janv. 2014, F-D, n° 12-26.622 Alors que le bénéfice de la passerelle aux inspecteurs des impôts semblait établi par la jurisprudence, la Cour de cassation vient de considérer que les juges du fond peuvent apprécier souverainement les preuves de l’exercice d’une activité juridique par un fonctionnaire chargé de missions de contrôle fiscal. L’inspecteur des impôts voulait devenir avocat Un fonctionnaire de catégorie A, inspecteur des impôts, a demandé son inscription au tableau de l’Ordre des avocats de Guyane, revendiquant le bénéfice de la passerelle prévue à l’article 98, 4 ° du décret du 27 novembre 1991, qui dispense de la formation théorique et pratique, ainsi que du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de catégorie A qui ont exercé des activités juridiques pendant huit ans, au sein d’une administration, d’un service public ou d’une organisation internationale. L’Ordre des avocats de Guyane a implicitement rejeté la demande d’inscription au barreau du fonctionnaire, qui a formé un recours auprès de la cour d’appel de Cayenne. Celle-ci a débouté l’impétrant de sa demande d’inscription, jugeant que l’ancien inspecteur des impôts n’apportait pas la preuve de l’exercice d’activités juridiques dans le domaine civil et commercial au cours des années passées à faire du contrôle fiscal. Pas de preuve des activités juridiques Le contrôleur fiscal s’est pourvu en cassation. Il a soutenu qu’en réclamant la preuve spécifique de travaux en matière civile et commerciale, la cour d’appel a ajouté une condition à l’article 98 4°. L’impétrant se fondait sans doute sur une jurisprudence de la première chambre civile, qui avait considéré que des activités de contrôle fiscal et de gestion des contentieux devaient s’analyser comme des activités juridiques (Civ. 1re, 8 déc. 2009). Le pourvoi est néanmoins rejeté, les juges de la Cour de cassation ont considéré que la preuve, par le demandeur, de l’exercice d’une activité juridique relevait de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers étaient donc fondés à considérer que les pièces produites par le fonctionnaire, qui faisaient seulement état de ses connaissances en matière fiscale et de son efficacité, étaient insuffisantes pour permettre de vérifier la nature et l’étendue des activités juridiques invoquées. C’est en vain que le demandeur au pourvoi a soutenu que l’activité de contrôle fiscal implique nécessairement un contrôle de la régularité des déclarations fiscales des contribuables et de suivi de contentieux, ce qui, selon lui, constitue par nature des activités juridiques. par Anne Portmann Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Dalloz actualité © Éditions Dalloz 2017 uploads/S4/ dalloz-actualite-le-controle-fiscal-nest-pas-forcement-une-activite-juridique-2014-02-07.pdf

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  • Publié le Jan 18, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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