Prestation – exécution des stipulations du contrat Chose présente – la conditio
Prestation – exécution des stipulations du contrat Chose présente – la condition de présence de la chose est une condition de validité du contrat, ainsi si la chose n’est pas présentée, le contrat encourt la nullité. Dès lors que la chose existe au moment de sa conclusion, le contrat est valable. Si la chose disparait, le contrat reste valable, c’est au propriétaire qui doit supporter les conséquences de la disparition = res perit domino Chose future – lorsque les parties contracte sur une chose future de façon générale, la chose n’appartient pas encore au débiteur de la prestation, mais à vocation à lui appartenir : ex = des choses qui doivent être produites mais qui ne le sont pas encore. Lorsque le contrat porte sur une chose qui appartient à autrui, le contrat est encore valable, il oblige le débiteur de la prestation d’obtenir la chose auprès du tiers : ex = acquérir la chose chez le fournisseur. Régime juridique qui porte sur une chose future : Ces contrats ne comportent aucun aléa, il est entendu entre les partis que la chose doit après la formation du C devenir une chose présente. Le débiteur de la prestation qui porte sur la chose future s’engage à rendre la chose présente car ce n’est pas une simple éventualité. Risque : la chose peut ne jamais être présente : ▪ Ou bien la chose est présente et le C va produire tout ces effets. ▪ Ou bien la chose ne devient jamais présente, le C reste valable mais frappé de caducité, il va disparaitre parce que l’une de ces conditions n’a finalement jamais existé. Cette caducité va s’accompagner de la responsabilité du débiteur de la prestation. Puisque le débiteur était tenu de rendre la chose présente, s’il n’y parvient pas -> resp C Prestation déterminée – système dans lequel au moment de la formation du C, les prestations doivent être déterminées de façon très précise. Certains C reposent sur ce modèle. La question de savoir si cette détermination est une cause de validité du C ? Une réponse positive à cette question présenterait une faiblesse pratique, pour les C à exécution successive parfois nécessaire que les prestations ne soient pas parfaitement et définitivement déterminée au moment de la conclusion du C. Les partis ont besoin de souplesse. Prestation déterminable – les prestations que se promettent les partis ne sont pas déterminés dans le C mais où le C prévoit la façon dont elles seront déterminées lors de l’exécution du C. Les prestations ne sont que déterminables et sur des choses fongibles. Ex : on peut envisager que dans un C (à exécution successive), l’une des prestations puisse évoluer avec le temps, le C doit comporter le moyen de déterminer la prestation mais la détermine pas tout de suite de façon parfaite et définitive. Système qui offre le plus de souplesse aux partis. Élément objectif de détermination de la prestation – le code civil de 1804 prévoyait que la fixation d’une prestation déterminable dans le futur devait dépendre de critères objectifs. Autrement dit elle ne doit pas incomber à une autre partie. Le jurisprudence a pendant longtemps éstimé que le prix futur ne devait pas dépendre des deux parties, mais des deux. Élément subjectif de détermination de la prestation – arrêt alcatel 1994 = un prix peut être determinbale par une volonté unilatérale. Prestation indéterminée – manque de prestation encourant la nullité du contrat Licéité des prestations – Pour qu’un contrat soit valable, il faut que chaque stipulation qu’il renferme porte sur une prestation licite. Lorsque ces prestations consistent en une activité ou en une abstention, il suffit de rechercher si l’activité promise est autorisée ou interdite ou si l’abstention est également autorisée ou interdite. Les prestations nés d’un contrat peuvent parfaitement être licite. C’est la conjonction des stipulations dans un même contrat qui va générer l’illicéité. Licéité du but contractuel – Avant réforme de 2016, la licéité du but contractuelle était recherché à travers la cause subjective. Il fallait sonder les motifs profonds d’une partie, la raison lointaine pour laquelle elle avait contracté pour savoir si cette raison était licite. La cause a disparu mais la règle est restée. On ne dit plus qu’il faut rechercher la cause subjective mais le but -> c’est la même chose. Or il peut arriver par ses stipulations que le contrat soit parfaitement valable et qu’au travers du but que l’on perçoive son illicéité. Valable de s’engager à verser une somme d’argent en échange du transfert de propriété d’une maison. Pourquoi l’acheteur a acquis la maison ? Certaines réponses seront licites et d’autres illicites. Licite : vivre dedans, illicite : ouvrir une maison close. Chose hors commerce – Lorsqu’il est hors commerce, les prestations ne peuvent porter sur cette chose, le contrat encourt la nullité. Le commerce dont il question est le commerce juridique qui s’oppose au commerce économique. Même si une chose est dépourvue de toute valeur marchande, même si elle est donc en dehors du commerce économique, elle peut parfaitement être dans le commerce juridique c’est-à-dire être susceptible d’un contrat valable Équilibre subjectif du contrat – estimation de l’équilibre existant entre les deux parties Clause abusive – clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties. Comme le pouvoir a très peu travaillée, la cour de cass a offert aux juges du fond un critères d’appréciation. Lésion - La lésion se définit comme un déséquilibre objectif que se doivent les partis. Puisqu’elle n’est pas une cause de nullité, les déséquilibres objectifs sont indifférents à la validité du contrat. uploads/S4/ definitions-droit-des-contrats.pdf
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- Publié le Jul 16, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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