Droit objectif A - la notion de sanction En principe, la règle de droit est
Droit objectif A - la notion de sanction En principe, la règle de droit est assortie d’une sanction, au cas où elle serait transgressée. La sanction prévue permet d’en garantir le respect. B - Les différents types de sanctions Les sanctions rendues par le juge, peuvent être soit civiles soit pénales. a) les sanctions civiles Les sanctions civiles sont réparties en deux catégories : celles qui sont destinées à assurer la réparation et celles engendrant une contrainte. 1- la réparation Les sanctions donnant lieu à réparation sont de deux types : la nullité des actes juridiques viciés; c’est une grave sanction qui vis e sans doute à effacer tous les effets produits par cet acte. les dommages et intérêts; la réparation du préjudice subi par la victime consiste précisément à lui attribuer une somme d’argent. 2- la contrainte Il existe deux types de contrainte : la contrainte directe: exp.: la personne qui occupe un local sans pouvoir justifier d’un contrat, écrit ou verbal, de location risque de faire l’objet d’une mesure d’expulsion غارف اإل la contrainte indirecte: La sanction s’exerce, non contre la personne lui-même, mais sur des biens. Si un débiteur refuse de payer ses dettes, il sera possible, à la suite d’un jugement de condamnation, de procéder à la saisie de ses biens: األموال حجز b- les sanctions pénales Conformément au principe de la légalité, la législation pénale détermine tous les comportements qui troublent la société. Les auteures de ces agissements anti-sociaux s’exposent à des peines dont l’importance varie en fonction de la gravité des faits commis. A cet égard, le code pénal distingue, selon la gravité des sanctions, trois grandes catégories d’infractions ا لجرا ئم : les crimes ا لجنا يات, les délits ا لج نح et les contraventions. 1 – les crimes Ce sont les infractions les plus graves, Les peines criminelles principales sont selon l’article 16 du code pénal : la peine de mort (capitale) ; la réclusion perpétuelle ; la réclusion à temps pour une durée de 5 à 30 ans ; la résidence forcée ; la dégradation civique. 2- les délits Ce sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanction est précisée par l’article 17, en ces termes : « les peines délictuelles principales sont : l’emprisonnement ; l’amende de plus de 1200 dirhams. » A cet égard, le Code pénal distingue entre deux types de peines délictuelles : les délits correctionnels, et les délits de police. * Les délits correctionnels Comme le précise l’article 111 al. 2 du CP, est considérée délit correctionnel : « toute infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans… ». C’est le cas des articles 401, 505, et 520 du Code pénal. * Les délits de police Moins grave que le délit correctionnel, le délit de police est comme le précise l’article 111 alinéa 3 du C.P. toute : « infraction que la loi punit d’une peine d’emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans, ou moins de deux, ou d’une amende de plus de 1200 dirhams ». Exp. articles 386 et 400 du C.P. 3- Les contraventions Selon l’article 18 du C.P. : « les peines contraventionnelles principales sont : la détention de moins d’un mois ; l’amende de 30 à 1200 dirhams. Section II : les différentes branches du droit IL existe deux grandes branches du droit: le droit privé et le droit public, Le droit privé régit les rapports entre particuliers ou personnes privées qu’elles soient physiques ou morales (sociétés, associations), ses règles visent la satisfaction d’intérêts individuels, Le droit public régit l’organisation de l’Etat et les rapports entre les particuliers et les pouvoirs publics, ces règles visent la satisfaction de l’intérêt général, Le droit alors se subdivise en deux grandes catégories: le droit privé; et le droit public, chacune de ces deux branches comprend un droit national et un droit international, I- les branches du droit public Le droit public comprend les branches du droit qui régissent les situations ou l’Etat est partie, le droit public comprend aussi bien les règles qui déterminent l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics que celles qui sont relatives à leurs rapport avec les personnes privées, Il comprend le droit constitutionnel (1), le droit administratif(2), le droit des finances publiques (3) et le droit international public(4), 1- Le droit constitutionnel Le droit constitutionnel pose les règles relatives aux organes supérieurs de l’Etat, il est généralement défini comme étant l’ensemble des réglés qui définissent la forme de l’Etat, précisant la forme du régime politique, les pouvoirs publics: leur constitution, leurs compétences, les rapports entre eux et avec les citoyens, ainsi que les différentes libertés et différentes droits dont bénéficient les citoyens collectivement et individuellement. Les règles de droit constitutionnel ne peuvent, en aucun cas, être contredites مع ي تنا قض une loi ordinaire sinon celle-ci sera inconstitutionnelle par conséquent nulle et non avenue 2- Le droit administratif Le droit administratif fixe les règles relatives aux organes inférieurs à l’Etat, à savoir les règles régissant l’organisation et le fonctionnement des administrations publiques (l’Etat, région, département…) il régit aussi les rapports des administrations entre elles ou avec les particuliers, il trait enfin l’organisation de la justice administrative. 3-Le droit des finances publiques Le droit des finances publiques englobe les règles relatives aux ressources (impôts) et aux dépendes de l’Etat, et des collectivités et des services publiques. les finances publiques sont l’étude des moyens par lesquels l’Etat cherche a réaliser des interventions dans le domaine économique et social. 4-Le droit international public Le droit international public régit les relations interétatiques, c’est à les relations entre Etats (traités internationaux bilatéraux ou multilatéraux) ainsi que le fonctionnement des organisations des organisations internationales (organisation des nations unis, cour internationale de justice de la Haye). II- Les branches du droit privé Le droit privé régit les relations des personnes privées entres elles, il vise la satisfaction des intérêts privés, les deux principales branches du droit privé sont le droit civil (1) et le droit commercial (2) auxquelles s’ajoute le droit du travail (3). 1- Le droit civil Le droit civil désigne l’ensemble des règles applicables à la vie privée des individus et à leurs rapports entre eux, il rassemble les règles régissant l’état des personnes (capacité), la famille dans ces aspects patrimoniaux (successions) الع قارات et extrapatrimoniaux ( mariage, divorce, filiation ا لن سب), la propriété et les rapports d’obligation (créances et dettes) qui peuvent s’établir entre les personnes du fait de la conclusion d’un contrat الم تعا قد ين شر يعة ا لع قد 2- Le droit commercial Le droit commercial c’est la deuxième branche du droit privé, il régit les commerçants et les actes de commerce, il réglemente de façon générale la profession commerciale, qu’elle soit exercée à titre individuel ou sous forme de société: société anonyme, société à responsabilité limitée, etc… Le droit commercial peut se définir comme la branche du droit privé relative aux opérations juridiques accomplies par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. 3- Le droit du travail Le droit du travail fixe les règles relatives et les droits individuels et collectifs nés à l’occasion de la relation de travail, c’est l’ensembles des règles juridiques qui régissent les relations entre les salariés et les employeurs. Entré en vigueur le 8 Juin 2004, le nouveau Code de travail a été élaboré avec la participation des opérateurs économiques et sociaux qui sont profondément convaincus du rôle qu'ils doivent jouer pour garantir un climat propice dans le monde du travail. I. les sources nationales modernes Parmi les sources nationales modernes on peut citer : - La Constitution - Les principes généraux du droit - La jurisprudence - La doctrine - La loi et les règlements La constitution marocaine • La Constitution marocaine est le résultat de plusieurs moutures et la dernière en vigueur est celle promulguée par le Dahir n°1/11/91 du 29 juillet 2011 publiée au bulletin officiel n°5964 bis du 30 juillet 2011. LA COUR CONSTITUTIONNELLE • La loi organique relative à la Cour constitutionnelle est publiée dans l’édition générale du B0 du 4/9/2014 = dahir n° 1-14-139 du 13/8/2014 portant loi organique de la loi n°066.13 relatif à la cour constitutionnelle. Composition Selon l’article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle comprend 12 membres désignés pour une durée de 9 ans non renouvelable: - 6 membres désignés par un dahir ( le Roi), dont un membre est désigné sur proposition du secrétaire général du conseil supérieur des oulémas ; - 3 membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des représentants ; - 3 membres désignés, selon l’article 130 de la constitution, par le président de la Chambre des conseillers. - Le Parlement - se compose de deux chambres : - Chambre des représentants = membres élus au suffrage universel - Chambre des conseillers = membres élus parmi les membres des conseils régionaux et communaux, des chambres professionnelles et uploads/S4/ droit-objectif-travail-usk.pdf
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Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mai 28, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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