1 Thème : La preuve 5 ème séance de méthodologie Introduction au Droit Collège

1 Thème : La preuve 5 ème séance de méthodologie Introduction au Droit Collège Universitaire Français de Moscou Par Matthieu Escande 1) Elaborez les fiches d’arrêt de toutes les décisions rendues par la Cour de cassation. 2) Réalisez le commentaire d’arrêt rendue par la Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 mai 2005. Cour de cassation, 1e chambre civile, 17 juin 2009, N° de pourvoi: 07-21796 Sur le moyen unique : Vu les articles 259 et 259-1 du code civil ; Attendu qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens ; que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ; Attendu qu'un jugement du 12 janvier 2006 a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux X... - Y..., mariés en 1995 ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a produit, pour démontrer le grief d'adultère reproché à M. X..., des minimessages, dits "SMS", reçus sur le téléphone portable professionnel de son conjoint, dont la teneur était rapportée dans un procès-verbal dressé à sa demande par un huissier de justice ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande reconventionnelle et prononcer le divorce à ses torts exclusifs, la cour d'appel énonce que les courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que les minimessages avaient été obtenus par violence ou fraude, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2007... Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 juillet 2005, N° 04-15.314 Sur le moyen unique : Vu les articles 1341, 1347 et 1353 du Code civil ; Attendu que sur opposition formée par M. X... à l'encontre de l'ordonnance lui enjoignant de payer la somme principale de 1065,04 euros à la société France Telecom, que celle-ci lui réclamait après résiliation d'un abonnement de services téléphoniques, le tribunal a condamné M. X... à payer ladite somme à la société France Telecom ; Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal retient que la société France Telecom produit un relevé informatique valant tant commencement de preuve par écrit de l'existence de l'obligation comme de son montant, que présomption du bien-fondé de la demande, et qu'en l'absence d'autres éléments objectifs permettant de combattre cette présomption, laquelle est confortée par d'autres éléments, il y a lieu d'accueillir cette demande ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'absence d'écrit constatant l'abonnement, le relevé informatique émanant de la société France Telecom ne pouvait constituer un commencement de preuve par écrit de la créance litigieuse, de sorte que, faute d'un tel commencement de preuve par écrit, la 2 preuve par présomptions de l'existence, comme du montant, de cette créance ne pouvait être admise, le tribunal a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valenciennes Cour de cassation, 1re chambre civile, 8 février 2000, N° 98-10.107 Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 109 du Code du commerce ; Attendu que M. X... a passé commande, auprès du garage de la Butte Rouge (le garage) d'un véhicule automobile Rover de démonstration au prix de 158 000 francs ; que, soutenant avoir versé l'intégralité du prix, compte tenu de la reprise de son véhicule BMW pour la somme de 110 000 francs, il a réclamé la délivrance de la carte grise ; que le garage a contesté l'existence de la reprise et a demandé le paiement du solde du prix de vente ; Attendu que, pour faire droit à la demande du garage, l'arrêt attaqué retient que seul le bon de commande et non la facture sur laquelle figure le montant d'une reprise a valeur probante et qu'aucun commencement de preuve par écrit ne permet d'établir que le vendeur se soit engagé à reprendre le véhicule de M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du garage, en sa qualité de commerçant, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles Cour de cassation, Chambre commerciale, janvier 1994, N° 92-10.841 Sur le premier moyen : Vu l'article 1840 du Code général des impôts ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... a cédé sa clientèle de vétérinaire à Mme X... pour le prix de 420 000 francs ; que, d'accord entre les parties, le prix figurant dans l'acte de cession était réduit à 320 000 francs, tandis que Mme X... signait une reconnaissance de dette de 100 000 francs, montant de la différence, au profit de M. Y... ; que Mme X... n'ayant réglé cette somme que pour moitié, M. Y... l'a assignée en paiement des 50 000 francs qu'il estimait lui être dus ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'obligation de Mme X... est bien causée et qu'il échet de restaurer l'usage du principe de bonne foi entre les parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt, qu'ayant pour objet de dissimuler une partie du prix de cession de la clientèle de M. Y..., la reconnaissance de dette était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence Cour de cassation, 1re chambre civile, Cassation partielle sans renvoi, 10 mai 2005, N° 03-20.769 Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 2213 du Code civil, ensemble l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ; que selon le second, la nullité d'un acte authentique résultant du défaut de signature de l'une des parties affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme ; Attendu que suivant les énonciations de deux actes reçus par M. X..., notaire, le 11 octobre 1996, la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées (la BPTP) a accordé à M. Thierry Y... et à Mme Lucia Y... des prêts garantis par des cautionnements souscrits par M. Marcel Y... et Mme Lidwine Y... qui ont consenti au prêteur une hypothèque ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire des débiteurs principaux, la BPTP a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière aux cautions qui ont formé opposition et invoqué en appel la nullité des actes de prêt au motif qu'ils n'avaient pas été signés par le représentant de la banque, laquelle a alors attrait en la cause M. X... ; 3 Attendu que pour débouter les époux Marcel et Lidwine Y... de leurs demandes tendant à voir déclarer qu'ils étaient libérés de tout engagement de caution envers la BPTP et à voir dire nulles les inscriptions hypothécaires et pour ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité des actes notariés de prêt, a retenu que tant que les parties n'avaient pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leurs conventions annulées, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeurait valable, a énoncé que les cautionnements en considération desquels les prêts avaient été consentis subsistaient tant que l'obligation de restituer n'était pas éteinte, de même que les garanties tenant aux inscriptions hypothécaires prises en vertu des actes litigieux et, ayant rejeté les moyens tirés notamment du dol opposé à la banque, en a déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité des actes notariés de prêt avait pour effet de retirer à ces actes leur caractère de titre authentique et exécutoire en ce qu'ils constataient également les cautionnements litigieux et les garanties hypothécaires consenties au créancier, sur le fondement desquels les poursuites avaient été engagées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige du chef de la saisie immobilière, par application de la règle de droit appropriée ; uploads/S4/ 5-eme-seance-de-methodologie.pdf

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  • Publié le Nov 01, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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