1 CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE CORRECTION DU DST n°2 du samedi 7 août 20

1 CAPAVOCAT DROIT INTERNATIONAL PRIVE CORRECTION DU DST n°2 du samedi 7 août 2010 PROPOSITION DE CORRECTION POUR L’EXERCICE DE COMMENTAIRE Cass. civ. 1re, 30 septembre 2009 Rendu le même jour que trois autres arrêts sur le même thème (pourvois n° 08-16.141 ; n° 08- 17.587 et 08-18.769), l’arrêt soumis à commentaire vous invitait à revenir brièvement sur l’articulation des chefs de compétence en matière de divorce international opérée par le Règlement “Bruxelles II bis” et à prendre plus longuement la mesure de la place encore dévolue, en droit commun de la compétence internationale directe des tribunaux français, à l’article 14 du Code civil, spécialement après les arrêts Prieur et Fercométal. Ainsi en ressort-il que non seulement ce chef de compétence conserve son utilité mais aussi - et peut-être même surtout - que la nationalité française demeure sa principale condition de mise en œuvre. L’article 14 du Code civil n’est pas mort ! Si la formule est triviale, sans doute est-ce néanmoins l’apport essentiel du présent arrêt soumis à commentaire, rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2009. À l’origine de cette décision, des faits relativement simples. Une femme française vit avec son époux, de nationalité américaine, aux États-Unis. En novembre 2007, elle décide de quitter ce pays pour se rendre en France, où elle accouche, en février 2008, du second enfant du couple. Cinq jours à peine après cet accouchement, une requête en divorce est pourtant déposée par ses soins devant le tribunal de grande instance de Lyon. En réplique, son époux dépose à son tour une requête en divorce devant le tribunal du comté d’Oakland (Michigan), en mars 2008. Face à ce cas de litispendance internationale en matière de divorce, la Cour d’appel de Lyon - entretemps saisie du litige -, décide d’écarter la compétence des tribunaux français (partant, sa propre compétence) sur le triple fondement de l’article 3 du Règlement Bruxelles II bis, de l’article 1070 du Code de procédure civile et de l’article 14 du Code civil. S’agissant de ce dernier texte, la Cour d’appel en écarte plus précisément son application “au motif que cet article ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’État dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n’est pas frauduleux”. Contestant le bien-fondé de cette décision, l’épouse française forme un pourvoi en cassation dans lequel la Haute juridiction est tout particulièrement appelée à se prononcer sur les conditions d’application de l’article 14 du Code civil dans le cadre de la compétence internationale directe des tribunaux français. Rendant sa décision au triple visa de l’article 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) et des articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil, la Cour de cassation vient d’abord rappeler, dans un attendu de principe, que “selon le premier de ces textes, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque État, réglée par la loi de cet État ; que cette compétence est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil [et] que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s’applique lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France”. Considérant ensuite que “la juridiction française avait été [en l’espèce] valablement saisie en application de l’article 14 du Code civil”, la Cour régulatrice vient logiquement censurer la solution rendue par la Cour d’appel de Lyon pour violation de la loi. Quoique focalisé sur l’applicabilité du privilège de juridiction de l’article 14 du Code civil au litige (II), l’arrêt rapporté n’en appelle pas moins une étude préalable sur l’inapplicabilité des chefs de compétence ordinaires (I). 2 I. L’inapplicabilité des chefs de compétence ordinaires En matière de divorce, la compétence internationale directe des tribunaux français est régie depuis le 1er mars 2005 par les dispositions du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, dit “Bruxelles II bis”. Aussi est-ce sur son fondement que la Cour de cassation a pu implicitement écarter l’applicabilité de l’article 3 de cet instrument (A) et explicitement celle de l’article 1070 du Code de procédure civile (B). A. L’inapplicabilité implicite de l’article 3 du Règlement “Bruxelles II bis” En visant expressément dans sa décision l’article 7 du Règlement “Bruxelles II bis” - lequel intéresse les compétences résiduelles -, la Cour de cassation reconnaît implicitement l’inapplicabilité au litige de l’article 3 de l’instrument précité, approuvant en cela la position de la Cour d’appel de Lyon. Le texte de l’article 3 prévoit en effet une cascade de fors compétents pour connaître d’une demande relative à un divorce international, à la condition toutefois que la résidence habituelle des époux - ou de l’un d’entre eux - puisse être localisée sur le territoire d’un État membre. En l’espèce, les époux résidaient aux États-Unis et la venue en France de l’épouse datait du mois de novembre 2007. Or, à la date du dépôt par celle-ci de sa requête en divorce, en février 2008, la durée de son séjour était d’à peine trois mois, soit une durée insuffisante pour remplir la condition de durée minimale posée par le Règlement et revendiquer le caractère habituel d’une résidence sur le territoire d’un État membre (sur cette notion, v. not. H. MUIR WATT & A. RICHEZ- PONS, “Domicile et résidence dans les rapports internationaux”, J.-Cl. Dr. int., Fasc. 543-10 [2008]). Le texte de l’article 3 prévoit en effet, en son paragraphe premier, littera a), sixième tiret, que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du demandeur ne sera établie que si ce dernier “y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande” et qu’il est également “ressortissant de l’État membre en question”. Ne remplissant ici qu’une condition sur deux, l’épouse française ne pouvait donc voir la compétence de la juridiction française qu’elle avait saisie fondée sur les dispositions de l’article 3 du Règlement “Bruxelles II bis”. En pareil cas, c’est donc vers les dispositions de l’article 7 de cet instrument qu’il convenait de se tourner, lesquelles renvoie aux règles de droit international privé de l’État membre considéré. Ainsi s’explique le visa dans l’arrêt rapporté des dispositions de l’article 1070 du Code de procédure civile, que la Cour de cassation estime pourtant tout autant inapplicables. B. L’inapplicabilité explicite de l’article 1070 du Code de procédure civile À la différence du Règlement “Bruxelles I” - dont les dispositions prévoient implicitement un champ d’application restreint aux seuls rapports interétatiques, i.e. aux seuls rapports intra- européens -, le Règlement “Bruxelles II bis” voit son champ d’application spatialement illimité, ce dont témoigne le paragraphe premier de son article 7. Cité expressis verbis par la Cour de cassation dans son attendu de principe, ce texte énonce en effet que “[l]orsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État”. Le texte opère donc, ainsi que l’on a déjà pu brièvement l’esquisser, un renvoi vers les règles de droit international privé de l’État membre considéré, ce qui revient pour la France à opérer en premier lieu un renvoi vers le chef de compétence ordinaire des tribunaux français en matière de divorce international, lequel figure à l’article 1070 du Code de procédure civile. 3 À l’instar des dispositions de l’article 3 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, cet article pose également comme critère de rattachement du litige au territoire d’un État celui de la résidence. Or, à suivre ses dispositions précises, que l’on songe d’abord à la “résidence de la famille” (Art. 1070 CPC, 1er tiret), ensuite à la résidence habituelle des enfants mineurs après la séparation de leurs parents (Art. 1070 CPC, 2e tiret) ou enfin au “lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure” (Art. 1070 CPC, 3e tiret), rien ne permettait de situer le litige sur le territoire français, aboutissant ainsi à l’inapplicabilité de ce chef de compétence ordinaire des tribunaux français. Quoique la Cour de cassation n’ait pas pris le soin de suivre un tel raisonnement, la mise à l’écart du texte de l’article 1070 du Code de procédure civile est pourtant explicite, attendu que ce dernier est expressément visé par elle dans son attendu de principe. La reconnaissance de l’inapplicabilité de ce texte est d’ailleurs d’autant plus nette que la Cour, après s’être contentée d’un bref rappel en vertu duquel la “compétence [internationale directe en matière de divorce] est, en droit français, énoncée aux articles 1070 du Code de procédure civile et 14 du Code civil”, focalise son propos sur ce dernier texte, signifiant par là même l’évidence de l’inapplicabilité au litige du chef de compétence ordinaire. Approuvant en cela la uploads/S4/ dip-dst-2-corriges.pdf

  • 18
  • 0
  • 0
Afficher les détails des licences
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise
Partager
  • Détails
  • Publié le Mar 11, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
  • Taille du fichier 0.1023MB