Anne-Laure Veilleroy ESDHEM L2 Droit 02/2021 Dissertation: “La condition du pré

Anne-Laure Veilleroy ESDHEM L2 Droit 02/2021 Dissertation: “La condition du préjudice dans la responsabilité extracontractuelle” Au XVIIe siècle, Grotius et Domat, deux juristes, ont formulé une clause générale de responsabilité fondée sur la faute. Ils ont inspirés les rédacteurs du Code civil et le principe s’est ainsi retrouvé à l’article 1382, aujourd’hui 1240, du Code civil. L’oeuvre “Grotius’ Doctrine of Liability for Negligence” a donc été l’une des bases inspirant la législation de la responsabilité civile. La notion de responsabilité apparaît en droit pénal et civil. La responsabilité pénale se différencie de la responsabilité civile car elle implique un recours de la part de l’Etat pour trouble à l’ordre public. La responsabilité civile est l’obligation de réparer le dommage causée à autrui, elle peut être contractuelle ou extracontractuelle. La responsabilité contractuelle est définie par l’article du 1231-1 du Code civil qui déclare que la responsabilité contractuelle est engagée lorsqu’un dommage a été causé à une partie par l’inexécution ou lors d’un retard dans l’exécution d’un contrat par l’autre partie. La responsabilité extracontractuelle intervient, quant à elle, lorsqu’un préjudice ne trouve pas source dans le contrat ou parce qu’il est subit par un tiers. Elle se définie comme l’obligation mise à la charge d’une personne de réparer un dommage subi par une autre personne, elle est essentiellement régit par les articles 1240 et suivant du Code Civil. Ces articles précisent notamment le cadre dans lequel la responsabilité civile peut être mise en cause. Cette responsabilité suppose la réunion de trois conditions, un fait générateur, un préjudice et un lien de causalité. Le fait générateur est le fait matériel qui va causer le dommage. Le Code civil français distingue 3 types de faits générateurs mais ne donne pas de définition précise de celui-ci. Ce fait générateur doit être la cause du dommage, ce que l’on appelle le lien de causalité. Finalement, le préjudice est ainsi le dommage qui est causé à autrui d’un manière volontaire ou involontaire. Ce préjudice peur être causé par le fait d’une personne, d’un animal, d’une chose ou par la survenance d’un événement naturel. En vertu de l’article 1240, la victime doit prouver l’existence d’un préjudice, apporter des raisons et arguments le justifiant. Les origines de la responsabilité civile se trouve dans la “lex Aquilia”, loi datant du IIIème siècle avant J-C., concernant entre autres le dommage causé dans droit, sanctionnant les atteintes aux biens d’autrui. Plus récemment, jusqu’à la première moitié du XXème siècle, la responsabilité civile a connu une évolution dans le sens d’une plus grande objectivité. Quant aux termes adéquat à utiliser: le qualificatif “extracontractuel” est aujourd’hui généralement préféré à celui de de ”délictuel”. Tout comme le terme de préjudice, plutôt mit en avant par l’époque contemporaine. D’autant plus important qu’ici il s’agit de se concentrer sur le droit actuel et sur la responsabilité civile. Nous n’aborderons pas non plus le fait générateur ou du lien de causalité afin d’approfondir la notion de préjudice. En effet, l'intérêt du sujet réside dans les éléments caractérisant le préjudice dans le cadre d’une responsabilité extracontractuelle, ceux-ci permettant son identification. Nous pourrons ainsi expliquer un revirement de jurisprudence concernant un préjudice réparable, par un arrêt du 27 février 1970 lorsqu’un lien affectif est démontré. Il convient alors de se demander, quel est le régime juridique du préjudice dans la responsabilité extracontractuelle? Il s’agit d’envisager la variété des chefs de préjudice (I) puis les caractères de préjudice réparable, son évolution et ses limites, dans la responsabilité extracontractuelle. (II) I. La variété des préjudices dans le cadre de la responsabilité extra-contractuelle Une présentation classique du préjudice distinguerait le préjudice matériel du moral (A). Nous ajouterons une autre catégorie transcendant cette distinction, soit, le préjudice corporel. (B) A. Catégories de préjudice selon une présentation classique Le préjudice matériel peut être défini comme l’atteinte à un droit pécuniaire, soit à un bien corporel ou à une valeur patrimoniale incorporelle, il est évaluable en argent. La jurisprudence a conduit à une extension des propriétés de la responsabilité extra contractuelle, soit l’article 1231-2. C’est à dire la différence faite entre la perte subie, aussi appelée le “damnum emergens”, lorsque la victime subit un appauvrissement. La seconde, le gain manqué, soit le “lucrum cessans” lorsque la personne est privée d’une augmentation de son patrimoine. Le préjudice moral est celui qui constitue une atteinte à un droit extrapatrimonial et donc, non évaluable en argent. Le dommage se présente sous forme de douleur physique (pretium doloris), souffrance psychologique, préjudice d’agrément, pour un problème de l’évaluation du préjudice moral ou un préjudice d’affection. Ce dernier s’est difficilement intégré en droit de la responsabilité pour sa légitimité. La question a évolué depuis l’arrêt du 25 Juin 1833 de la Cour de cassation, il s’agit d’identifier les victimes de préjudice moraux réparables de manière à ne pas étendre de manière inconsidérée le droit à la réparation. L’arrêt du 16 janvier 1962 de la Cours de Cassation en sa première chambre civile suggère qu’il n’y a rien de commun entre le trouble causé par la disparition d’une personne et celle d’un animal. La Cour de cassation retient l’existence d’un préjudice moral. Le préjudice moral et le préjudice matériel peuvent tout deux se caractériser par le préjudice corporel. B. Le préjudice corporel, combinant préjudice matériel et moral Le préjudice corporel est l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne. C’est un dommage dit composite car il est composé traditionnellement de préjudices matériels et de préjudices moraux. L’aspect du préjudice moral est de plus en plus détaillé par la jurisprudence. En effet, un dommage corporel peut engendrer plusieurs préjudices moraux comme le déficit fonctionnel, soit l’impossibilité pour une personne d’avoir une vie dites “normale” avec un handicap physique. Aujourd’hui il existe le préjudice d’agrément, qui désigne la souffrance éprouvée lorsque la victime ne peut plus pratiquer d’activité sportive régulière. Il existe aussi le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le préjudice d’impréparation et le préjudice d’angoisse. Ce sont des préjudices moraux particuliers qui se sont développés et qui vise à rendre plus efficace la réparation des préjudices. Le rapport Dintilhac, notamment, va proposer une nomenclature des préjudices. La condition de préjudice n’étant pas suffisante, il a fallu que le préjudice soit réparable. Cela conduit à envisager les chefs de préjudice qui s’est accrue. Ains il faut alors s’intéresser au caractère du dommage qui le rende réparable. II. Les caractères de préjudice, ses limites et son évolution dans le cadre de la responsabilité extracontractuelle On identifie classiquement 4 caractères au préjudice réparable (A), afin de pouvoir déterminer les limites et évolution de celui-ci. (B) A. Les caractères du préjudice réparable Le préjudice reprend grossièrement 4 caractères, un préjudice direct, personnel, certain et légitime. Le préjudice personnel signifie que le préjudice donc la réparation est demandé doit être souffert par la victime. Dans certains cas, des personnes vont être autorisées à agir au nom et pour le compte de la victime du préjudice. L’exception à l’existence du préjudice personnel est le préjudice collectif, il s’y oppose car il est impossible d’identifier une victime déterminée. Il est subit par un groupement d’individus. L’intérêts collection a été réglementé de manière progressive et cela s’est traduit par des actions en responsabilité permettant de protéger l’intérêts collectif des groupements, par exemple les syndicats professionnels. La question a longtemps été de savoir si ce préjudice pouvait être réparé au titre de la responsabilité. On différencie également le préjudice média et immédiat, soit les victimes directes des victimes par ricoché. Par définition, le préjudice dit réfléchis ou par riché, est le préjudice d’un préjudice immédiat. Enfin, pour être réparé le préjudice doit être certain, dans cette exigence on considère que la certitude est relative et non pas absolue. L’exigence de certitude n’implique pas nécessairement que le préjudice soit réalisé au jour ou les juges se prononce, la certitude n’impose pas que le préjudice soit actuel, un préjudice peut être certain mais futur. Il existe également une perte de chance. C’est une situation qui s’intercale entre le préjudice certain et le préjudice hypothétique. La légitimité est un cratère du dommage qui apparait de manière très ponctuelle dans les arrêts rendues par la Cour de cassation. Deux catégories d’hypothèses utilisent ce caractère de légitimité du préjudice pour refuser la réparation a certaines victimes. Il y a des hypothèse que l’on pourrait rattacher à l’illicéité de la source du préjudice, ca va rendre le préjudice et sa réparation illégitime. La seconde hypothèse est celle ou la nature même du préjudice est considérée comme illégitime. B. Les limites et évolution du préjudice réparable L’un des préjudice les plus récents est le préjudice écologique. Né de la préoccupation plus récente des individus à l’égard des atteintes portées à l’environnement. Ce préjudice est causé à la nature, il est subi par l’espèce humaine. La question s’est posée sur la possibilité de réparer le préjudice écologique pur. Par exemple une usine de textile pollue l’eau de la rivière, les poissons n’ont pas de personnalité juridique. Il y a un préjudice mais personne ne peut en demander la réparation. L’affaire uploads/S4/ dissertation-la-condition-du-prejudice-dans-la-responsabilite-extracontractuelle.pdf

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  • Publié le Jan 31, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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