Travail organisé par : EL FAIZ Souhaila Dissertation : La prénotation : La prén
Travail organisé par : EL FAIZ Souhaila Dissertation : La prénotation : La prénotation est une mention d’une formalité provisoire et conservatoire portée au titre foncier dans l’attente d’une inscription définitive. Elle a pour but de sauvegarder certains droits prétendus par son bénéficiaire à l’encontre de tous les actes de disposition que le propriétaire, inscrit, aurait conclue frauduleusement et de mauvaise foi. La prénotaion joue deux rôles essentiels : le premier s’articule autour de la sauvegarde des droits non inscriptibles. Le rôle de la prénotaion porté sur le titre foncier est de conserver provisoirement soit un droit existant mais contesté et dont on attend la proclamation par la justice, soit un droit dont la perfection est retardée par une formalité restant à compléter. Et le second rôle concerne la limitation du pouvoir de contrôle du conservateur. Après l’établissement du titre de propriété, tout droit prétendu par un tiers peut faire objet d’une « inscription ». Pour obtenir la mention d’un droit réel sur les livres fonciers, il suffit de déposer à la conservation foncière les actes constitutifs réguliers de ce droit et le duplicata du titre foncier. En cas de refus d’inscription, l’intéressé peut demander l’inscription d’une « prénotation » pour la conservation provisoire de son droit. En 2011 le Dahir du 12 Aout 1913 sur l’immatriculation foncière a été amendé et compléter par la loi 14-07 dont l’objectif était de réduire les délais et d’alléger les procédures liées à l’immatriculation. La loi 14-07 part de la simplification des procédures au renforcement des garanties en passant par l’accélération de la réalisation des formalités tout en luttant contre les initiatives d’opposition, d’inscription ou de prénotation de mauvaise foi.La loi prévoit une pénalisation sévère des personnes ayant formulé des oppositions ou demandé la mention de prénotation reconnues abusives ou de mauvaise foi. Le régime de la prénotation avant l’amendement de la loi 14-07, participait au blocage des inscriptions sur les registres fonciers, la réforme majeure concerne la réduction des délais qui a permis de diminuer les abus et les mauvaises pratiques liées à l’inscription sur les registres fonciers, l’objectif est l’allégement des procédures liées à l’immatriculation. La prénotation aura pour effet de sauvegarder certains droits prétendus par son auteur à l’encontre de tous les actes de disposition que le propriétaire inscrit aurait conclu frauduleusement et de mauvaise foi, sans constituer un danger à la sécurité des propriétés foncières et ce en introduisant un délai limite d’un mois pour faire valoir ladite prénotation. Ce délai peut être prorogé par le président du tribunal de 1ère instance mais ne dépassera pas 3 mois. Quels sont les divers cas de la prénotation ? Et quel effet produit –elle ? I. Le mécanisme de la prénotation : A. Les cas classiques de la prénotation : 1 - Prénotation prise en vertu d’un titre : La prénotation est accordée par le conservateur lui-même en vertu d’un titre dont une irrégularité d’ordre mineur empêche l’inscription. La partie requérante peut demander au conservateur, sur le vu de l’acte une prénotation à l’appui de sa requête, elle devra produire le duplicata du titre foncier intéressé. La prénotation obtenue est valable 10 jours. Dans ce délai de dix jours, aucune autre inscription ne peut être requise du consentement des parties, cette disposition doit d’ailleurs s’appliquer quelle que soit l’origine de la prénotation même si elle est d’origine judiciaire, l’inscription sur prénotation ne vaut. Si à l’expiration dudit délai, l’inscription n’a pas été prise, la prénotation devient nulle et doit être radiée d’office. Toutefois ce délai se trouve prorogé si au cours des dix jours la partie intéressée obtient une prénotation en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de 1ère instance ou suite au dépôt d’une requête introductive d’instance. 2 - Prénotation prise en vertu d’une ordonnance du président du tribunal de 1ère instance : La prénotation peut être accordée en vertu d’une ordonnance du tribunal de 1ère instance (n’est pas une ordonnance de référé) elle est rendue en dehors du droit commun, elle ne peut émaner que du président du lieu de situation de l’immeuble et non de n’importe quel magistrat, elle peut intervenir « sur pied de requête » comme en matière gracieuse. Cette prénotation a pour objet la conservation d’un droit qui n’a pu être inscrit mais souvent à la différence de la précédente ce droit peut ne pas être obligatoirement constaté par un titre même complet ou s’il est constaté par un titre irrégulier, la régularisation du titre ne peut être effectuée dans un délai de dix jours. La durée de la validité de la prénotation prise en vertu d’une ordonnance est prévue par l’article 86 « L’effet de la prénotation rendue sur ordonnance du président du tribunal de 1ère instance est fixée à trois mois à partir de la date de sa prononciation si l’inscription définitive du droit n’a pas été opérée. Cette durée peut être prorogée sur ordonnance du président du tribunal de 1ère instance à condition qu’une action sur fond soit introduite. L’effet de cette prorogation reste valable jusqu’à prononciation du jugement définitif ». 3 - La prénotation sur demande en justice : Toute personne qui intente une action en justice en vue de la reconnaissance à son profit d’un droit sujet à inscription aux livres fonciers ou en vue de sa radiation peut obtenir directement une prénotation de cette action. La production du duplicata du titre foncier dans ce cas n’est pas obligatoire. La prénotation en vertu d’une demande en justice ne peut nullement être conventionnelle. Elle est pratiquée sans le consentement du propriétaire inscrit à cause du litige qui l’oppose au demandeur. Toutes les demandes en justice peuvent faire l’objet d’une prénotation sous la seule condition que leur objet soit, de façon direct ou indirecte, la revendication de droits assujettis à l’inscription. La durée de la validité de la prénotation prise en vertu d’une requête, est prévue à l’article 86 susvisé : « Est fixée à un mois la durée de validité de la prénotation opérée sur production par le prénotant d’une copie de requête sur le fond introduite devant la juridiction compétente ». B. Les nouveaux cas de la prénotation : Ce sont des cas qui trouvent leur fondement juridique dans plusieurs textes juridiques : 1 - Prénotation relative à l’expropriation pour utilité public : Elle trouve son fondement juridique dans l’article 25 de la loi 7-81 concernant l’expropriation et son inscription s’effectue suite à l’ordre de la possession dans le cadre de l’expropriation et son effet reste jusqu’à l’inscription du transfert de propriété au profit de l’autorité expropriante. 2 - La prénotation relative à la réforme agraire : L’inscription de ce genre de prénotation s’effectue en se référant à la liste des bénéficiaires des terres agricoles et son effet persiste même après l’inscription des contrats de vente conclus au profit des individus susvisés. 3 - La prénotation dans le cadre du code recouvrement des créances publiques : Son inscription s’effectue sur la base de l’ordre du président du tribunal de la 1ère instance. 4 - La prénotation relative à la vente de biens en état futur d’achèvement : L’inscription s’effectue sur la base d’un contrat de vente primaire et avec l’approbation de la vente ainsi que la nécessité du dépôt du duplicata qui ne peut être délivré au vendeur qu’après l’inscription de la prénotation et dont l’effet persiste avec l’inscription de la vente définitive. 5 - La prénotation relative au leasing : L’inscription s’effectue sur la base d’un acte de leasing et son effet persiste jusqu’à l’inscription de l’acte de vente définitif. II. Les effets de la prénotation : A. Les effets de la prénotation dans le temps : 1 - La rétroactivité : En premier effet de la prénotattion est la rétroactivité. L’inscription définitive du droit qui a été prénoté rétroagit à la date de la prénotation. Cet effet de rétroactivité est absolu. Une fois le droit prénoté reconnu par la justice ou après avoir accompli toutes les conditions de forme ou de fond exigées par la loi, ou encore après suppression de tous obstacles ayant empêché l’inscription en général, l’inscription définitive postérieure dudit droit rétroagit à la date de sa prénotation avec tous les effets civils attachés à cette rétroactivité. Bien que l’inscription définitive ne prends et ne pourrait en aucun prendre la même date que la prénotation, la date de cette dernière fixe bien entendu le rang de l’inscription du droit prénoté par rapport aux inscriptions opérés dans l’intervalle, mais postérieurement à la prénotation. Il ne s’agit pas ici de faire reporter la date de l’inscription définitive à la date de la prénotation ou de la faire dater de la même date. La prénotation n’arrête pas les cours des inscriptions, lorsqu’elles sont effectuées postérieurement à la prénotation, elles demeurent toutefois provisoires et susceptibles d’annulation ou de radiation, eu égard au sort qui va être attribué au droit prénoté et revendiqué par le bénéficiaire de la prénotation. En conséquence, le bénéficiaire de la prénotation qui a pu obtenir l’inscription définitive de son droit peut revendiquer tous les fruits uploads/S4/ dissertation-sur-la-prenotation.pdf
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- Publié le Aoû 06, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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