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! ! ! ! ! ! ! DROIT CONSTITUTIONNEL PROF. MATHIEU Année Universitaire 2015-16 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ! ! ! ! ! ! DROIT CONSTITUTIONNEL, M. BERTRAND. INTRODUCTION GÉNÉRALE DROIT CONSTITUTIONNEL PROF. MATHIEU Année Universitaire 2015-16 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne INTRODUCTION. Le cours sera divisé en deux grandes parties : on abordera d’abord les questions générales du droit constitutionnel, comment il s’est construit, de manière abstraite et à partir de l’analyse de systèmes étrangers et de l’histoire constitutionnelle française, etc. ; puis les institutions et le fonctionnement institutionnel. Il ne faut pas laisser s’accumuler une somme d’incompréhension, à aucun moment, et retenir l’importance des commentaires, en se concentrant sur les idées dégagées plutôt que sur le contenu cité de l’article. Il est bien d’utiliser un manuel de référence. Il y aura un Salon du Conseil Constitutionnel, ce samedi 10 octobre à partir de 10 heures, auquel il pourrait être intéressant d’assister. L’essai sur la Constitution : tout bouge mais rien ne change, peut compléter la première partie du cours, puisqu’il y aura peu de référence à ces notions dans un manuel. Deux épreuves auront lieu au cours du semestre : un oral-écrit, une épreuve d’une heure, avec un sujet, qui pourra prendre la forme d’une dissertation, ou d’un commentaire de texte bref -on nous demandera alors le plan et la rédaction.- Le but ? Trouver les questions transversales qui permettent d’y répondre. C’est un exercice, en effet, qui vise à vérifier notre compréhension des grandes questions abordées, mais il doit être nourrie d’un certain nombre d’informations cependant. Il faut savoir résumer, chercher, trouver et hiérarchiser, soit établir un cadre conceptuel solide, plus qu’un cumul de connaissances. Une séance de révision se produira avant l’examen lots duquel nous trouverons réponse à toutes nos questions. INTRODUCTION GÉNÉRALE. HISTOIRE ET ÉVOLUTIONS CONTEMPORAINES DU DROIT CONSTITUTIONNEL. I. L’HISTOIRE DU DROIT CONSTITUTIONNEL EN FRANCE. II. LES PERSPECTIVES CONTEMPORAINES D’ÉVOLUTION DU DROIT CONSTITUTIONNEL. III. L’OBJET DU DROIT CONSTITUTIONNEL. A. LA CONSTITUTION DE L’ÉTAT. B. LA CONSTITUTION SANS L’ÉTAT ? INTRODUCTION GÉNÉRALE HISTOIRE ET ÉVOLUTIONS CONTEMPORAINES DU DROIT CONSTITUTIONNEL Nous ferons ici la présentation d’un certain nombre d’idées qui seront par la suite développées et approfondies, d’où l’importance de l’articulation des idées, afin d’aboutir à une vision d’ensemble. Nous partirons d’une définition qui se solidifie, s’effrite, et se modifie au cours du temps. « La Constitution ce sont les normes juridiques qui régissent le gouvernement d’un État, et on entendra par droit constitutionnel, le droit relatif à la constitution, à ses fondements et à ses effets. » Il s’agit là d’une définition générale, et partiellement inexacte ou incomplète, elle sera modifiée à mesure que nous avancerons dans le cours. Audrey Plez "2 DROIT CONSTITUTIONNEL, M. BERTRAND. INTRODUCTION GÉNÉRALE Nous procèderons maintenant à une reprise rapide de l’histoire du droit constitutionnel, et non de l’histoire constitutionnelle, mais encore plus précisément, de l’histoire de l’enseignement du droit constitutionnel, puisqu’elle est tout à fait révélatrice de la manière dont le droit constitutionnel a évolué. Bien qu’il y ait un décalage dans le temps entre la manière dont une matière évolue, et la manière dont on l’enseigne, ce retard n’est pas infini. On envisagera ensuite les perspectives contemporaines de l’évolution du droit constitutionnel avant de voir les fondements du droit constitutionnel. I. L’HISTOIRE DE L’ENSEIGNEMENT DU DROIT CONSTITUTIONNEL EN FRANCE. La Déclaration de 1789 est la première pierre du Droit Constitutionnel -à l’avenir, DC- français. Comme objet d’étude, le DC deviendra une discipline qui émergera à la fin du XVIIIe s., avec la Révolution Française et la déclaration d’indépendance des EE.UU. Avant la Déclaration, le DC n’est quasiment pas enseigné, et les disciplines enseignées sont le Droit Romain, Civil et Canonique. Il y a dès cette période un enjeu politique de l’enseignement du DC. DIDEROT et d’autres philosophes, dans un mouvement, vont critiquer l’absence de son enseignement, ou en tout cas, de son objet : le droit des sujets, les institutions, etc. ; soit l’organisation de l’État, la démocratie et les droits des citoyens, dans les termes de l’époque. Il s’agit d’un argument que l’on va retrouver jusqu’au début de la IIIe République, et qui se trouve être éminemment politique. MAUPEOU, chancelier et ancien Ministre de la Justice utilisera, par ailleurs, cette formule : « Il est imprudent de toucher aux mystères qui concernent les maximes fondamentales de la Constitution ». Il faudra attendre la Révolution pour que l’enseignement du DC soit généralisé dans les facultés de droit, mais ceci aura peu de portée puisque, dès 1795, elles seront supprimées et remplacées par des écoles de droit départementales de mauvaise qualité. L’enseignement du DC ne se développe pas alors. En 1804, sous le 1er Empire, les facultés de droit sont rétablies et le DC également, quelques années, puis il disparait. En 1819, il réapparait, pour disparaitre à nouveau en 1822, sous la Restauration. Le motif de la suppression est que l’on souhaite « éviter que l’imagination ardente des étudiants ne s’égare dans des controverses politiques. » L’idée ici traduite est que celui-ci touche trop à la matière politique pour être enseigné de manière juridique. Il y a donc un perpétuel mouvement de suppression et de rétablissement. En 1834 il est ainsi rétabli, à nouveau, avant de disparaitre une nouvelle fois, et il est finalement rétabli définitivement en 1887, sous la IIIe République, période durant laquelle il devient une matière au concours d’agrégation. La France, comme on le verra en partie, est caractérisée alors par une très forte instabilité constitutionnelle, surtout dans la période qui suit la Révolution. La stabilité des principes issus de la Révolution vont se trouver dans le Code Civil -à continuation, CC-, alors que la Constitution -à continuation, C.- se veut un texte instable et très politique. Dans la deuxième phase, -qui correspond à la première moitié du XXe s. et jusqu’au début de la 2e GM-, le DC est un droit essentiellement institutionnel, ce qui implique que l’on s’occupe des formes du gouvernement, de la description des institutions et des pratiques parlementaires et gouvernementales. Pendant cette période, le droit public va s’incarner essentiellement dans le droit administratif. Cela est dû à ce que la C. ne se réfère qu’à des dispositions générales, et pour autant, la protection des droits et libertés individuels se fera essentiellement par l’intermédiaire de la jurisprudence, en accord avec ces principes. Dans l’après guerre, se produit un changement important de perspective du DC, et celui-ci va essentiellement se tourner vers la sphère politique. À cela plusieurs raisons : l’analyse de la conception anglo-saxonne et américaine, essentiellement politique, et l’analyse marxiste du DC ; et le rejet, d’un autre côté, d’une approche strictement juridique de celui-ci, au regard du fait que le DC a constitué un Audrey Plez "3 DROIT CONSTITUTIONNEL, M. BERTRAND. INTRODUCTION GÉNÉRALE cadre qui s’est assez bien prêté aux régimes qui se sont installés, à travers l’Europe et en Allemagne par exemple. C’est à dire, qui n’a pas constitué une barrière contre l’installation de certains types de régimes. Dans la dernière phase, depuis les années 1980, la doctrine constitutionnelle a connu une évolution assez profonde, notamment sous l’impulsion du réinvestissement par des textes constitutionnels à fort contenu normatif et de par l’existence d’un juge constitutionnel. La C. se prévaut alors de beaucoup plus que de dispositions institutionnelles et l’on assiste incontestablement, en plus d’une juridicisation, à une juridictionnalisation du DC, qui commence alors à être invoqué devant les tribunaux. Le DC s’applique alors à l’ensemble des branches du droit. Il est devenu un droit utilisable et utilisé par les praticiens du droit, notamment à travers la question prioritaire constitutionnelle, -QPC, à l’avenir.- C’est alors que l’on constate la forte séparation des disciplines que sont la science politique et le DC, qui s’écartent alors très largement l’une de l’autre. II. LES PERSPECTIVES CONTEMPORAINES D’ÉVOLUTION DU DROIT CONSTITUTIONNEL. Les Constitutions, bien que ce que nous exposerons après est vrai mais incomplet, contiennent deux types de règles : relatives à l’organisation du pouvoir -en son aspect institutionnel, et qui forme le droit constitutionnel substantiel ; puis relatives aux droits fondamentaux. Cette référence aux droits fondamentaux, cependant, est à la fois vraie et trompeuse, et partielle puisque l’on trouve aussi dans la C. un certain nombre de principes, et de valeurs, qui ne sont ni des droits fondamentaux, ni des libertés fondamentales, ni d’ailleurs, des dispositions institutionnelles. En France, seul le premier type de règle, jusqu’en 1971, intéressait le DC ; date à laquelle le Conseil Constitutionnel -à continuation, C. Constitutionnel- reconnait à la fois valeur et effectivité au Préambule de la Constitution qui se réfère aux droits et libertés fondamentaux. Ceux-ci vont prendre de plus en plus d’importance du fait du contrôle de constitutionnalité, et aussi, par une espèce de retour aux sources de 1789, et notamment à l’art. 16 DDHC, qui indique que si la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, il n’existe pas de C. Il s’agit là d’une fausse affirmation, puisque l’on peut très bien établir un régime autocratique par une C. ; c’est uploads/S4/ droit-constitutionnel 12 .pdf
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- Publié le Apv 17, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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