Etablissement privé d’enseignement supérieur Document strictement réservé aux é
Etablissement privé d’enseignement supérieur Document strictement réservé aux étudiants du Centre de Formation Juridique. Toute reproduction, même partielle, est interdite. www.centredeformationjuridique.com Université Panthéon-Assas (Paris II) 1ère session – Mai 2017 L1 – Equipe 3 Droit constitutionnel Cours du Professeur Dominique CHAGNOLLAUD Eléments de correction Sujet 1 : La loi et le règlement sous la Ve République 1 - Explication du sujet Le sujet donné par M. Chagnollaud reste très classique pour un second semestre de licence en droit. Il s’agissait ici de déterminer quel est la place de la loi et du règlement au sein de la Ve République et plus spécifiquement concernant l’avènement d’un domaine à la loi avec l’article 34 C. Toutefois, le sujet était assez restreint pour une épreuve en 3 heures. Les étudiants se devaient ainsi d’élargir à une grande partie de leur cours et aborder plusieurs points des travaux dirigés. En effet, la limitation du domaine de la loi renvoie à plusieurs points du cours magistral, à savoir : La rationalisation visible dès 1958 : alors qu’en régime parlementaire, régime de séparation souple des pouvoirs sont établis des moyens d’action réciproques entre pouvoirs législatif et exécutif, la Ve République dévoile une conception qui aboutit à une domestication du Parlement en 1958. En effet, la Ve République est certes un régime parlementaire, mais un régime parlementaire « rénové » comme l’énonçait M. Debré dans son célèbre discours devant le Conseil d’Etat le 27 août 1958. Aussi, il se présente comme rationalisé et ce point était à aborder dès l’introduction. Ici, les étudiants devaient absolument définir ce terme et traiter dès l’introduction la rationalisation du parlementarisme sous la Ve République. Ainsi, ils devaient faire le lien avec le déséquilibre institutionnel constaté sous les IIIe et IV Républiques en donnant les dates. L’objectif est ainsi de marquer la rupture et de mettre en avant les idées constitutionnelles du Général de Gaulle prononcées à Bayeux le 16 juin 1946. La première idée à énoncer était le vote de la loi. Cela est désormais marqué au sein de l’article 24 C. depuis la révision du 23/07/2008 : « le Parlement vote la loi ». Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 26/10/2018 à 01h17 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) Etablissement privé d’enseignement supérieur Document strictement réservé aux étudiants du Centre de Formation Juridique. Toute reproduction, même partielle, est interdite. www.centredeformationjuridique.com Or, sur ce point, le Parlement se montre clairement en retrait par rapport aux Républiques antérieures : initiative de la loi partagée, domaine de la loi (article 34C.) et avènement du règlement autonome (article 37 C.). Il fallait absolument traiter d’une manière étoffée les articles 34 et 37 de la Constitution : la loi est définie d’une manière organique et matérielle et c’est l’un des articles les plus commentés et critiqués en 1958. Le Parlement a désormais une compétence d’attribution et le pouvoir réglementaire une compétence de principe. Une impasse sur ce point était sans nul doute sanctionnée. La Constitution de 1958 marque un changement majeur : l’article 37 institue un pouvoir réglementaire autonome. Surtout, la loi, jusqu’alors norme essentielle, au cœur de la hiérarchie des normes, conformément à une tradition bien ancrée de légicentrisme, se voit cantonnée dans un domaine d’attribution. L’article 34 du texte constitutionnel énumère les domaines dans lesquels la loi, soit fixe les règles (dans le détail), soit détermine les principes fondamentaux (le détail étant renvoyé à des décrets d’application). Tous les domaines non évoqués dans cet article 34 relèvent du pouvoir réglementaire. Ainsi, en rupture avec la tradition juridique française, les normes réglementaires deviennent les normes de droit commun. Par ailleurs, la Constitution de 1958 prévoit des extensions du pouvoir réglementaire. L’article 38 organise ainsi la procédure des ordonnances : le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, recevoir, par délégation du Parlement, le pouvoir d’intervenir dans le domaine législatif. Il agit alors au moyen de normes réglementaires, les ordonnances, qui ne reçoivent une valeur législative que si elles sont ratifiées par le Parlement. Les ordonnances existaient déjà sous les IIIe et IVe Républiques sous le nom de « décrets-lois ». L’article 16 étend également les frontières du pouvoir réglementaire en permettant au président de la République de prendre les mesures exigées par une situation de crise. En outre, la Constitution de 1958 prévoit plusieurs mécanismes de protection du domaine d’intervention réglementaire. En effet, l’inquiétude des constituants était que les parlementaires essaient de reconquérir par la loi les prérogatives qu’ils avaient perdues dans le texte constitutionnel. Ainsi, le Conseil constitutionnel devenu aujourd’hui un véritable juge constitutionnel, a-t-il été originellement conçu comme un organe capable de s’oppose aux tentatives du législateur d’empiéter sur le pouvoir réglementaire. Selon l’article 41 de la Constitution, le Gouvernement peut, pendant la discussion parlementaire, opposer l’irrecevabilité à tout amendement ou à toute proposition de loi qui concernerait le domaine réglementaire. Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, cette possibilité est également ouverte au président de l’assemblée saisie. Enfin, en vertu de l’article 37 de la Constitution, le Gouvernement peut saisir le Conseil constitutionnel pour que celui-ci l’autorise à modifier par décret une loi qui serait intervenue dans une matière de nature réglementaire. En effet, quand une loi a été adoptée dans un domaine relevant du règlement, une procédure de délégalisation peut être mise en œuvre pour permettre au Gouvernement d’en modifier les dispositions. Cette procédure permet d’éviter un recours systématique à la voie parlementaire pour modifier des textes de forme législative, mais de nature réglementaire. La procédure de délégalisation est ouverte par une saisine du Conseil constitutionnel qui, s’il reconnaît le caractère réglementaire du Ce document est strictement réservé aux étudiants du Centre de formation juridique. Document imprimé le 26/10/2018 à 01h17 par Papa Sarr (identifiant:182557 :: email:padiegane@gmail.com :: mdp:marie) Etablissement privé d’enseignement supérieur Document strictement réservé aux étudiants du Centre de Formation Juridique. Toute reproduction, même partielle, est interdite. www.centredeformationjuridique.com texte, autorisera sa modification par décret. Les textes de forme législative antérieurs à 1958 peuvent être modifiés directement par décret pris après avis du Conseil d’État. Dans la grande majorité des décisions rendues par le Conseil constitutionnel, celui-ci a fait droit à la demande du Premier ministre et a procédé à la délégalisation des dispositions qui lui avaient été soumises. Toutefois, cet apparent bouleversement du droit public français, tel qu’il a été perçu en 1958, a été fortement atténué par la suite. Comme l’affirmait Jean Rivero lors d’un colloque qui s’est tenu à Aix-en-Provence en 1978 sur le thème des rapports entre loi et règlement : « La révolution n’a pas eu lieu ». En effet, même s’il dispose aujourd’hui d’un domaine autonome, le pouvoir réglementaire demeure subordonné. Ainsi, les normes réglementaires doivent toujours respecter les lois. Toute personne intéressée peut d’ailleurs faire sanctionner un décret non conforme à la loi en saisissant le juge administratif. Surtout, la pratique juridique a conduit à limiter considérablement le poids du pouvoir réglementaire. Ainsi, le Conseil constitutionnel, contrairement à ce qu’indique la lettre du texte constitutionnel, n’a pas fait respecter la distinction entre les matières pour lesquelles la loi fixe les règles (dans le détail) et les matières pour lesquelles la loi ne doit fixer que les principes fondamentaux. Il a accepté que le législateur intervienne dans le détail dans toutes les matières énumérées à l’article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n’a pas systématiquement sanctionné les empiètements législatifs sur le domaine réglementaire. Il a en effet considéré qu’une loi empiétant sur ce domaine n’était pas de ce seul fait inconstitutionnelle dès lors que, pendant la discussion parlementaire, le Gouvernement avait eu la faculté d’opposer l’irrecevabilité (30 juillet 1982, décision Blocage des prix et salaires). Ainsi, si la Constitution de la Ve République a introduit une grande nouveauté dans l’ordre juridique français dans les rapports entre pouvoir législatif et pouvoir réglementaire, celle-ci n’a pas eu la portée que l’on pouvait escompter en 1958. Il est également possible de constater que le sujet faisait appel aux relations entre l’exécutif et le législatif, mais aussi à l’histoire et à la présidentalisation du régime car, à travers le Premier ministre, il est possible de voir le souhait du Président (l’initiative des lois de l’article 39 C.). Il fallait également aborder l’élection du Président au suffrage universel direct (SUD) et toutes les conséquences qui y sont attachées, en particulier la légitimité populaire. Ainsi, le Parlement, à travers le vote de la loi, doit enregistrer la volonté du Président ratifiée par le peuple souverain. C’est la raison pour laquelle le Parlement est qualifié de « Chambre d’enregistrement ». De même, cela ne devait pas constituer une sous partie mais le Conseil constitutionnel était à aborder car la naissance de cette institution marque la fin de la souveraineté de la loi. Désormais, cette dernière n’exprime la volonté que dans le respect de la Constitution (CC, 23 août 1985, Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie). Le Conseil a été créé en 1958 afin uploads/S4/ doc 4 .pdf
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- Publié le Jui 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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