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StuDocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou école Cas pratiques procédure pénale Droit pénal et procédure pénale (Université de Bordeaux) StuDocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou école Cas pratiques procédure pénale Droit pénal et procédure pénale (Université de Bordeaux) Téléchargé par Gkgf Cdff (humpoto@gmail.com) lOMoARcPSD|4197880 Cas pratiques procédure pénale. Ces cas pratiques étant tous sur le thème de l’impartialité, nous ferons une introduction générale des règles de base avant de résoudre chaque cas pratique en se référant à ces règles et en y ajoutant les spécificités de chaque cas. Le principe d’impartialité du juge est une composante fondamentale de tout procès. L’impartialité peut être définie comme étant la qualité de celui qui apprécie ou juge une personne, une chose, une idée sans parti pris favorable ou défavorable. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose en son article 6 alinéa premier que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi… ». Cette exigence est également édictée à l’article 14 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques. En droit interne c’est l’article préliminaire du Code de procédure pénale introduit par la loi du 15 juin 2000 qui évoque le principe d’impartialité au travers du droit à un procès équitable. C’est principalement la jurisprudence européenne qui a défini et développé cette notion. Le principe d’impartialité peut s’apprécier de deux manières selon la Cour européenne qui en a posé les limites dans l’arrêt Piersack c/ Belgique du 1er octobre 1982 : « […] On peut distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ». Les diverses analyses doctrinales ont permis de montrer que l’impartialité subjective qu’aborde la Cour se rattacherait à ce que l’on appelle l’impartialité personnelle qui va s'apprécier au regard de l'attitude du magistrat, de ses déclarations, de ses engagements politiques et philosophiques, au regard de ses liens familiaux et de ses relations personnelles. L’impartialité objective quant à elle se rattache à l’impartialité fonctionnelle. Cette impartialité s'apprécie au regard des fonctions précédemment occupées par un magistrat. A l'origine la CEDH adopte sur ce point une position très stricte puisqu'elle estimait que le principe d'impartialité interdisait à un même juge d'exercer successivement dans une même affaire des fonctions juridictionnelles différents, elle décide (dans l’arrêt Piersack c/ Belgique) que « toute violation objective du principe de la séparation des fonctions vaut partialité du juge car il y va de la confiance que les justiciables doivent avoir dans les tribunaux ». Par la suite la CEDH a quelque peu tempéré sa position. La solution retenue ici, c'est que depuis cet arrêt la CEDH ne condamne plus systématiquement tout cumul de fonction. Cette évolution jurisprudentielle s'est opérée dans l'arrêt Hauschildt c/ Danemark du 24 mai 1989 dans lequel la Cour considère que « pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d’impartialité, l’optique de l’accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif (arrêt Piersack du 1er octobre 1982). L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées ». Pour appliquer ce principe, il va falloir mesurer le degré d'implication du juge au cours de ses fonctions initiales. Téléchargé par Gkgf Cdff (humpoto@gmail.com) lOMoARcPSD|4197880 Cas pratique 1 Monsieur Pomme, magistrat du siège, est assesseur au tribunal correctionnel qui va juger Monsieur Bleu, l’employeur de sa concubine pour harcèlement moral à l’encontre d’un ancien salarié. La question est ici de savoir si cette situation pose un problème quant à l’impartialité de Monsieur Pomme et le cas échéant, ce que pourra faire Monsieur Bleu. Il conviendra aussi de se demander ce qu’il en aurait été si Monsieur Pomme n’était pas assesseur au tribunal correctionnel mais représentant du ministère public dans cette affaire. Le principe d’impartialité posé à l’article 6 de la CESDHLF, se décline comme on a pu le voir dans l’introduction en Impartialité subjective personnelle et en impartialité objective fonctionnelle. Dans les deux cas, un problème quant à la partialité d’un magistrat pourra être sanctionné. Dans un cas par un renvoi pour cause de suspicion légitime qui visera toute une juridiction dans son ensemble ou dans l’autre par une récusation qui visera un seul magistrat. La récusation est un incident soulevé par l’une des parties dans le but de faire écarter un juge qu’elle suspecte de partialité. L’article 669 quant à lui énonce les personnes susceptibles d’émettre une requête de récusation qui sont : la personne mise en examen, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance. « Tout juge ou conseiller peut être récusé » selon les termes de l’article 668. Un grand nombre de membre occasionnels ou permanents peuvent être récusés ; des textes particuliers régissent les modalités de récusation de certains intervenants au procès pénal tel que les articles 344, 407 et 535 du code de procédure pénale pour les interprètes. Toutefois, les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés" selon l’alinéa 2 de l’article 669 du code de procédure pénale, compte tenu de leur qualité de partie principale au procès pénal. La Cour de cassation retient notamment "que le ministère public ne décidant pas du bien-fondé de l’accusation en matière pénale, le moyen pris de la partialité éventuelle de ce magistrat est inopérant" dans un arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 1998 réitéré le 22 mai 2001, le 22 janvier 2002 et le 1er septembre 2009. L’article 668 du code de procédure pénale énonce 9 causes de récusation d’un juge. La chambre criminelle de la Cour de cassation considère dans son arrêt d 22 novembre 2005 que ces causes sont "limitativement énumérées par l’article 668 du code de procédure pénale". Toutefois, elle n’en vérifie pas moins la conformité de la composition de la juridiction au regard de l’exigence d’impartialité posée à l’article 6 alinéa 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales laquelle peut être invoquée indépendamment de la mise en œuvre de la procédure de récusation selon un arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 2000. Les causes de récusation énumérées à l’article 668 du code de procédure pénale peuvent être regroupées en quatre catégories : la parenté ou l’alliance entre un juge et une partie (regroupant les cas visés aux numéros 1 et 3 de l’article 668), la communauté ou la contradiction d’intérêts entre un juge et une partie (cas numéros 2, 4, 6, 7 et 8), la connaissance antérieure de la cause par le juge (cas numéro 5) et la manifestation de partialité du juge (cas numéro 9). La requête en récusation doit selon l’article 669, sauf dans les cas particuliers, être présentée au premier président de la cour d’appel, et ce, à peine de nullité. Téléchargé par Gkgf Cdff (humpoto@gmail.com) lOMoARcPSD|4197880 Il est généralement admis que la récusation présente un caractère facultatif pour la partie titulaire de ce droit. Il en résulte notamment que la juridiction n’est pas tenue de relever d’office une cause de récusation dont elle aurait connaissance. Il en va cependant différemment lorsque cette cause de récusation constitue également un cas d’incompatibilité, la juridiction étant alors tenue de relever l’irrégularité de sa composition (Cour de cassation chambre criminelle 31 mai 1988). Il se déduit également du caractère facultatif de la récusation que la partie qui s’est abstenue de demander la récusation d’un juge avant la clôture des débats a renoncé sans équivoque à s’en prévaloir et n’est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l’impartialité de ce juge en invoquant une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cour de cassation, assemblée plénière 24 novembre 2000). Contrairement à ce qui est prévu en matière civile, la demande de récusation ne produit aucun effet automatique sur l’instance pénale. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée (article 670, alinéa 2, du code de procédure pénale). Le procès ou l’instruction se poursuit normalement, sans tenir compte de la procédure en récusation. Cette règle tend à éviter l’utilisation de la récusation à des fins dilatoires. Il n’est cependant pas interdit à la juridiction saisie de procéder au renvoi de l’affaire afin d’attendre l’issue de la procédure de récusation. De surcroît, il peut être décidé que la procédure de récusation aura un effet suspensif : le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu’il sera sursis soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé de la décision (article 670, alinéa 2, du code de procédure pénale). Le premier président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation statue par une ordonnance qui produit effet de uploads/S4/cas-pratiques-procedure-penale.pdf
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- Publié le Sep 11, 2022
- Catégorie Law / Droit
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