Répertoire de droit civil Titre 1er - Modalités de formation 11. Annonce de pla
Répertoire de droit civil Titre 1er - Modalités de formation 11. Annonce de plan. - Comment se forme un lien contractuel ? La question renvoie évidemment à la conclusion d'un tel accord (V. infra, nos 12 s.), mais aussi à sa circulation (V. infra, nos 85 s.). Chapitre 1er - Conclusion 12. Annonce de plan. - Le processus de formation d'un contrat est plus ou moins long, plus ou moins structuré, plus ou moins compliqué (V. infra, nos 13 s.). En dehors des futures éventuelles parties, il est susceptible de faire intervenir divers protagonistes, dont le rôle et la responsabilité doivent être considérés (V. infra, nos 58 s.). Section 1re - Processus 13. Scenarii. - La métaphore a beau ne pas toujours plaire, elle demeure assez juste : comme la formation du lien amoureux, celle du lien contractuel obéit à deux scenarii possibles. Ou bien elle est instantanée, sorte de « coup de foudre contractuel » (J.-M. MOUSSERON, Technique contractuelle, 1998, éd. juridiques Lefebvre, p. 17), ou bien elle est plus lente et laborieuse, nécessitant quelques préliminaires. En d'autres termes, la conclusion d'un contrat peut être précédée de pourparlers (V. infra, nos 14 s.). Finalement, elle procède néanmoins toujours d'un échange de volontés (V. infra, nos 43 s.). Art. 1er - Existence de pourparlers 14. Double dimension. - Deux ou plusieurs personnes envisagent de contracter ensemble. À quelles conditions néanmoins ? La question est de nature à alimenter les discussions. Une période exploratoire s'ouvre alors qui, tout entière tournée vers la perspective d'un contrat futur , pourra ne pas aboutir . Ce sont les pourparlers. Ceux-ci ne sont pourtant pas relégués dans les limbes du non-droit. Malgré le silence du code civil dans sa version de 1804, la période précontractuelle n'a jamais été un « no man's land juridique » (D. MAZEAUD, La genèse des contrats, un régime de liberté surveillée, Dr . et patr . juill. 1996. 44). Seulement, les règles applicables ne sont pas les mêmes selon que les parties sont ou non convenues d'avant-contrats. La période précontractuelle est sans doute tendue vers la conclusion d'un contrat qui, par hypothèse, n'existe pas encore. Partant, elle s'inscrit en principe dans un cadre délictuel (V. infra, nos 15 s.). Rien n'empêche pourtant les parties de se lier , au cours de cette période, par un cadre contractuel (V. infra, nos 35 s.). § 1er - Cadre délictuel 15. Principe de liberté. - Les négociations contractuelles sont régies par les articles 1112 à 1112-2 du code civil. Le premier de ces textes dispose en son premier alinéa que « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ». Dérivé du principe de liberté contractuelle (C. civ., art. 1102), le principe de libre rupture des pourparlers n'est pas nouveau, loin s'en faut (V. par ex. Com. 12 janv. 1999, no 96-14.604. – Com. 4 mai 2010, no 09-14.415 , dont il suit que le fait de ne pas poursuivre les négociations ne constitue pas une faute). Chacun peut même conduire simultanément des pourparlers avec plusieurs personnes (Com. 26 nov. 2003, nos 00-10.243 et 00-10.949, Bull. civ. IV, n o 186 ; D. 2004. 869, note A.-S. Dupré-Dallemagne ). La liberté cesse toutefois là où la déloyauté commence (D. MALKA, La loyauté dans la négociation du contrat, Gaz. Pal. 18 mai 2012, no 144, p. 161. – P. MOUSSERON, Conduite des pourparlers contractuels et responsabilité civile délictuelle, RTD com. 1998. 244 . – V. J. GHESTIN, G. LOISEAU et Y.-M. SERINET, La formation du contrat, t. 1, Le contrat – Le consentement, 4e éd., 2013, LGDJ, nos 709 s., p. 513 s.). 16. Double exigence. - Qu'une personne puisse toujours rompre les pourparlers engagés avec une autre ne signifie donc pas qu'elle puisse tout faire. Les négociations obéissent à une double exigence, aujourd'hui relayée par les textes du code civil : loyauté d'abord (V. infra, nos 17 s.) ; confidentialité ensuite (V. infra, nos 32 s.). A - Obligation de loyauté 17. Police des pourparlers. - La réforme du droit des contrats a entendu rappeler que la période précontractuelle ne relève pas de la licence. Les interlocuteurs doivent toujours respecter un double devoir : de bonne foi (V. infra, nos 18 s.) et d’information (V. infra, nos 22 s.). 1° - Devoir de bonne foi 18. Devoir général de loyauté. - L'article 1112 du code civil ne se contente pas de rappeler le principe de libre rupture. Il en pose aussi les limites, disposant que l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Le rapport de présentation de l'ordonnance au président de la République révèle les intentions du codificateur : il s'agissait de codifier « les solutions jurisprudentielles établies : principe de liberté des négociations précontractuelles, jusque dans leur rupture, fondé sur le principe de liberté contractuelle ; principe de bonne foi devant gouverner ces négociations précontractuelles (et rappel de son caractère d'ordre public) ; sanction de la faute commise dans l'initiative, le déroulement ou la rupture des négociations par l'engagement de la responsabilité de son auteur ». 19. Régression. - En la forme, l'article 1112 témoigne ostensiblement d'un grand changement : les négociations entrent dans le code civil ! Cependant, n'en déplaise aux rédacteurs du rapport de présentation, il pourrait aussi en aller de même sur le fond, quoique plus subrepticement. À lire les deux alinéas du texte, la faute susceptible d'engager l'auteur d'une rupture pourrait bien être cantonnée à la mauvaise foi. Or , la jurisprudence était plus large, se référant plutôt à l'abus du droit de rompre les pourparlers et, dans certains cas, à la « légèreté blâmable » (Com. 12 oct. 1993, no 91-19.456 ). Une rupture décidée sans motif légitime pouvait être aussi de nature à engager la responsabilité de son auteur (Com. 14 déc. 2004, no 02-10.157 ). Aussi certains craignent-ils que l'élimination de la notion d'abus de droit aboutisse à une régression et que la seule référence à la bonne foi soit insuffisante (J. GHESTIN, G. LOISEAU et Y.-M. SERINET, op. cit., no 770, p. 556). Renvoyer aux règles de la responsabilité extracontractuelle aurait résolu le problème, sa mise en œuvre exigeant seulement (outre le préjudice et le lien de causalité bien sûr) la preuve d'une faute, celle-ci ne procéderait-elle pas d'une mauvaise foi. Mais le texte est silencieux. Il faudra donc attendre l'interprétation qu'en fera la jurisprudence, étant acquis que la différence entre abus et bonne foi n'a essentiellement d'incidence que sur l'étendue du contrôle opéré par la Cour de cassation. Classiquement du moins, l'abus est en effet analysé comme une notion de droit ; la mauvaise foi comme une notion de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. 20. Caractérisation de la faute. - De manière plus générale, la principale question posée par l'article 1112 du code civil tient à la caractérisation de la faute. L'article 2 du projet Terré proposait au moins une hypothèse, en prévoyant qu'elle était « notamment constituée lorsque l'une des parties a entamé ou poursuivi des négociations sans avoir de véritable intention de parvenir à un accord » (art. 24, al. 2. – V. aussi Principes du droit européen des contrats [PDEC], art. 2 : 301. – Code européen des contrats [CEC], art. 6, al. 2). De son côté, l'article 6, alinéa 3, du code européen des contrats, élaboré sous l'égide de l'Académie des privatistes de Pavie, dispose que « si au cours des tractations les parties ont déjà examiné les éléments essentiels du contrat, dont on prévoit l'éventuelle conclusion, celle des parties qui a suscité auprès de l'autre une confiance raisonnable quant à la stipulation du contrat agit à l'encontre de la bonne foi dès lors qu'elle interrompt les tractations sans motif justifié ». Quand ils devront caractériser la faute, les juges s'inspireront peut-être de ces textes à l'autorité simplement persuasive. En l'état, le code civil est plutôt accueillant, puisqu'il vise une faute « commise dans les négociations », ce qui peut toucher aussi bien leur conduite que leur rupture. 21. Sanction de la faute. - Aux termes de l'article 1112, alinéa 2, du code civil : « en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat non conclu ». Ce texte avalise ainsi le célèbre arrêt « Manoukian » (Com. 26 nov. 2003, no 00-10.243 , Bull. civ. IV, no 186 ; RTD civ. 2004. 80, obs. J. Mestre et B. Fages ; JCP 2004. I. 163, p. 1632 s., obs. G. Viney ; D. 2004. 869, note A.-S. Dupré-Dallemagne ; RDC 2004. 257, obs. D. Mazeaud. – V. aussi Civ. 3 e, 3 juin 2009, no 08-16.813. – Adde : O. DESHAYES, Le dommage précontractuel, RTD com. 2004. 200 ). En revanche, il ne dit rien du fondement de la responsabilité encourue par l'auteur de la rupture. Ce silence ne vaut pourtant certainement pas approbation de la théorie de uploads/S4/ document-20200414-010403.pdf
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- Publié le Mai 31, 2022
- Catégorie Law / Droit
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