Conseil National des Barreaux Commission Admission – Article 100 1/14 Commissio

Conseil National des Barreaux Commission Admission – Article 100 1/14 Commission Admission Article 100 PERSONNES AYANT ACQUIS LA QUALITE D’AVOCAT DANS UN ETAT OU UNE UNITE TERRITORIALE N’APPARTENANT NI A LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, NI A L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN, NI A LA CONFEDERATION SUISSE Textes en vigueur et liste des documents à fournir 1. Textes en vigueur 2. Liste des documents à fournir au Conseil National des Barreaux Conseil National des Barreaux Commission Admission – Article 100 2/14 1. Textes en vigueur ART. 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 MODIFIEE Modifié par Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 19 Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes : 1° - Être français, ressortissant d’un État membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (loi n° 93-1420 du 31 déc. 1993, art.6) ou ressortissant d’un État ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à ces communautés ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions du Conseil des Communautés européennes relatives à l’association des pays et territoires d’outre mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2° - Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ; 3° - Être titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2° ou dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du présent article ; 4° - N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ; 5° - N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ; 6° - N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Conseil National des Barreaux Commission Admission – Article 100 3/14 Les titulaires de la licence en droit qui ont obtenu ce diplôme sous le régime antérieur à celui fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954 relatif au nouveau régime des études et des examens en vue de la licence en droit sont considérés, pour l’application de la présente loi, comme titulaires d’une maîtrise en droit. Il en est de même pour les licenciés en droit ayant obtenu ce titre lorsque la licence a été organisée sur quatre années. L’avocat ressortissant d’un État ou d’une unité territoriale n’appartenant pas aux Communautés européennes ou à l’Espace économique européen (loi n° 93-1420 du 31 déc. 1993, art. 6) s’il n’est pas titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, doit subir, pour pouvoir s’inscrire à un barreau français, les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Il en est de même d’un ressortissant d’un État membre des Communautés européennes ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d’avocat dans un État ou un unité territoriale n’appartenant pas à ces Communautés et/ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005. Le texte en vigueur sur www.legifrance.gouv.fr Conseil National des Barreaux Commission Admission – Article 100 4/14 DECRET N° 91-1197 DU 27 NOVEMBRE 1991 organisant la profession d'avocat Sous-section 4 : Conditions particulières d’inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse. Article 100 Modifié par Décret 2004-1123 2004-10-14 art. 5, art. 6 JORF 21 octobre 2004. Modifié par Décret 2005-626 2005-05-30 art. 7 JORF 31 mai 2005 Modifié par Décret 2006-374 2006-03-28 art. 8 JORF 30 mars 2006 Modifié par Décret 2009-199 2009-02-18 art. 6 JORF 20 février 2009 Les modalités et le programme de l’examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l’inscription au tableau d’un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant ni à la Communauté européenne, ni à l’Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s’assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen de contrôle des connaissances. Le texte en vigueur sur www.legifrance.gouv.fr Conseil National des Barreaux Commission Admission – Article 100 5/14 Arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat, et notamment son article 100 ; Vu l’avis du Conseil National des Barreaux en date des 27 octobre et 23 novembre 1992, Arrête : Art. 1er. - Les candidatures à l’examen de contrôle des connaissances prévu à l’article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au Président du Conseil National des Barreaux. Le dossier du candidat comprend : 1° - Une requête dans laquelle le requérant précise s’il entend subir l’examen auprès du centre régional de formation professionnelle dont le siège est fixé à Paris ou celui dont le siège est fixé à Versailles ; 2° - Tous documents justificatifs de son identité, de sa nationalité et de son domicile. Lorsqu’il n’est pas ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale appartenant à la Communauté européenne, à l’Espace économique européen, ou à la Confédération suisse, il doit produire tous documents justificatifs permettant d’apprécier si l’État ou l’unité territoriale dont il est ressortissant accorde aux français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions la profession d’avocat ; 3° - Tous documents justificatifs permettant d’apprécier si le candidat remplit les conditions prévues à l’article 100 du décret précité, notamment les diplômes juridiques dont il est titulaire, ses travaux universitaires ou scientifiques et la justification de sa qualité d’avocat dans un Etat où une unité territoriale n’appartenant pas à la Communauté européenne, à l’Espace économique européen ou à la Confédération suisse à la date de présentation de sa candidature. Conseil National des Barreaux Commission Admission – Article 100 6/14 Les documents produits en originaux ou copies certifiées conformes devront être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts-judiciaires ou sur l’une des listes d’experts-judiciaires dressées par les cours d’appel. Art. 2 - Le Conseil National des Barreaux se prononce par décision motivée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette décision précise, le cas échéant, les épreuves dont le candidat est dispensé. Art. 3 - La décision du Conseil National des Barreaux autorisant le candidat à subir les épreuves de l’examen de contrôle des connaissances, accompagnée du dossier de candidature, est communiquée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les quinze jours de sa date, au Centre Régional de formation professionnelle choisi par le candidat. L’organisation matérielle de l’examen, qui doit avoir lieu au moins une fois par an, est confiée au Centre régional de formation professionnelle. Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le Président du Conseil d’Administration du Centre, qui adresse par uploads/S4/ documents-article-100.pdf

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  • Publié le Sep 27, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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