DOSSIER: LA PEINE DE MORT EN FRANCE Avant 1981, la peine capitale pouvait être
DOSSIER: LA PEINE DE MORT EN FRANCE Avant 1981, la peine capitale pouvait être exécutée selon deux modes : la fusillade et la décapitation. La guillotine est née avec la Révolution française. Au fil du temps, elle a toutefois été de moins en moins utilisée, les exécutions devenant plus rares. La dernière décapitation a eu lieu le 10 septembre 1977. Le droit : décapitation ou fusillade pour des dizaines de crimes Code pénal, code de justice militaire et textes législatifs complémentaires dressaient jusqu’en 1981 une longue liste de crimes passibles de la peine de mort. Ils précisaient les conditions d’exécution de la peine capitale : la fusillade quand le condamné relevait des tribunaux militaires ; la décapitation dans tous les autres cas (article 12 du code pénal). Le décret du 20 mars 1792, toujours en vigueur en 1981, retenait la guillotine comme seul moyen d’exécution, à deux exceptions près où la fusillade était prévue : quand par suite de circonstances de guerre ou de difficultés de communication, les "bois de justice" ne pouvaient être amenés sur les lieux fixés pour l’exécution (ordonnances des 3 mars et 29 novembre 1944); quand la mort était prononcée pour des crimes contre la sûreté de l’État (article 13 du code pénal). A partir de la Révolution française, la guillotine a été le symbole de la mise à mort légale des condamnés civils. Sous l'Ancien régime, les modes de mise à mort étaient plus nombreux : potence, bûcher, roue, écartèlement, ébouillantage et décapitation à l'épée, cette dernière étant réservée aux nobles. De plus, le bourreau n'était pas toujours adroit et infligeait souvent d’inutiles souffrances aux condamnés. Cette inégalité jusque dans la mort choquait les révolutionnaires. En octobre 1789, à l'appui d'un projet de réforme du système pénal, le Docteur Joseph-Ignace Guillotin (1738-1814), député à l'Assemblée nationale constituante, prôna l'égalité des peines, quels que soient le rang et l'état du coupable. Le 1er décembre 1789, il proposa qu'en cas de peine de mort "la décapitation fût le seul supplice adopté et qu'on cherchât une machine qui pût être substituée à la main du bourreau". Son projet d'article relatif à la peine de mort était ainsi rédigé : "Le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit...Le criminel sera décapité ; il le sera par l'effet d'une simple mécanique." Deux ans plus tard, le code pénal de 1791 précisait que "tout condamné à mort aura la tête tranchée", suivant une formule devenue célèbre. Le Docteur Guillotin n'est toutefois pas l'inventeur de la machine qui porte son nom. Elle fut conçue par Antoine Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie. Les premiers essais de cette machine à décapiter eurent lieu à l'hospice de Bicêtre, le 17 avril 1792, sur des moutons et trois cadavres. Le résultat fut jugé satisfaisant. Le nouveau châtiment devant être exemplaire, la machine fut juchée sur une haute estrade, un "échafaud". La première exécution utilisant la nouvelle machine intervint quelques jours après. Le 25 avril 1792, sur la place de Grève à Paris, Nicolas Pelletier, repris de justice, condamné pour vol avec violences, fut guillotiné. Avant son abolition en 1981, de nombreux crimes étaient passibles de la peine de mort. Ces crimes capitaux étaient essentiellement prévus par le code pénal et le code de justice militaire. Dans le code pénal A/Les crimes contre la sûreté de l'État Trahison par des Français, militaires ou marins au service de la France Port d'armes contre la France, intelligences avec une puissance étrangère, livraison de troupes, de territoires ou de matériels stratégiques à une puissance étrangère, sabotage de matériels ou d'installations utiles à la défense nationale (article 70) En temps de guerre, enrôlement militaire ou intelligences avec des puissances étrangères, entraves à la circulation du matériel militaire, entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation (article 71) Livraison ou prise de possession en vue de la livraison ou destruction volontaire au profit d'une puissance étrangère de renseignements, d'objets, de documents ou de procédés tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale (article 72) Espionnage Certains des actes qualifiés de trahison lorsqu'ils sont le fait d'étrangers (article 73) Atteintes à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire, avec usage ou tentative d'usage d'armes Attentat visant à changer ou à détruire le régime constitutionnel, à exciter les citoyens à la guerre civile ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national (article 86) Atteinte à l'intégrité du territoire national (article 88) Levée illégale de troupes armées (article 89) Exercice illégal d'un commandement militaire (article 90) B/Les crimes contre les personnes Violences avec intention de donner la mort sur un magistrat, officier ministériel, agent de la force publique ou citoyen chargé d'un ministère de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (article 233) Assassinat, parricide, empoisonnement, infanticide commis par une personne autre que la mère (article 302) Crimes avec tortures ou actes de barbarie (article 303) Violences ou privations pratiquées sur un enfant de moins de 15 ans avec l'intention de provoquer sa mort ou violences ou privations habituelles ayant entraîné la mort même sans intention de la donner (article 312) Imputabilité des crimes et délits commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rébellions ou pillages (article 313) Castration suivie de mort avant 40 jours (article 316) Arrestation, détention ou séquestration illégale accompagnée de tortures corporelles (article 344) Enlèvement d'un enfant de moins de 15 ans s'il a entraîné sa mort (article 355) Faux témoignage ayant entraîné une condamnation à mort (article 361) C/Les crimes contre la propriété Vol aggravé par le port d'une arme apparente ou cachée (article 381) Incendie volontaire de maisons, navires, bateaux habités ou servant à l'habitation et incendie volontaire ayant entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes ou des infirmités permanentes (article 434) Destruction volontaire par explosifs d'édifices, habitations, navires, véhicules de toute sorte, selon les mêmes distinctions qu'à l'article 434, et dépôt d'engins explosifs sur une voie publique ou privée (article 435) Dans le code de justice militaire Désertion à bande armée en emportant armes ou munitions (article 388) Désertion à l'ennemi (article 389) Désertion en présence de l'ennemi, avec complot (article 390) Mutilation volontaire par militaire en présence de l'ennemi (article 398) Capitulation devant l'ennemi (article 401) Trahison militaire (article 403) Complot militaire en temps de guerre ou avec une circonstance aggravante (article 404) Violences en zone d'opérations militaires sur un blessé pour le dépouiller (article 408) Destructions (articles 411 et 412) Révolte d'au moins 8 militaires avec usage d'armes en présence de l'ennemi (articles 422 et 424) Instigation à la révolte de militaires en temps de guerre (article 424) Refus d'obéissance par militaire en présence de l'ennemi ou d'une bande armée (article 428) Non-exécution volontaire d'une mission relative à des opérations de guerre (article 446) Abandon de poste en présence de l'ennemi ou de bande armée et provocation d'abandon (article 453 Extraits des codes avant 1981 traitant de la peine de mort Code pénal Art. 6. Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement infamantes. Art. 7. Les peines afflictives et infamantes sont : 1° La mort ; 2° La réclusion criminelle à perpétuité ; 3° La détention criminelle à perpétuité ; 4° La réclusion criminelle à temps ; 5° La détention criminelle à temps. Art. 12. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Art. 13. Par dérogation à l’article 12, lorsque la peine de mort est prononcée pour des crimes contre la sûreté de l’Etat, elle s’exécute par fusillade. Art. 14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. Art. 16. L'exécution se fera dans l'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Seront seules admises à assister à l'exécution les personnes indiquées ci-après : 1° Le président de la cour d'assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président ; 2° L'officier du ministère public désigné par le procureur général ; 3° Un juge du tribunal du lieu d'exécution ; 4° Le greffier de la cour d'assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d'exécution ; 5° Les défenseurs du condamné ; 6° Un ministre du culte ; 7° Le directeur de l'établissement pénitentiaire ; 8° Le commissaire de police et, s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République ; 9° Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le procureur général ou par le procureur de la République. Art. 17. Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est uploads/S4/ dossier-sur-la-peine-de-mort.pdf
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- Publié le Mar 28, 2021
- Catégorie Law / Droit
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