B- Les peines principales alternatives Ces peines principales alternatives sont

B- Les peines principales alternatives Ces peines principales alternatives sont dites alternatives parce qu’elles peuvent prononcer à la place d’une peine principale de référence. Au lieu d’un emprisonnement, le juge peut prononcer autre chose. Ces alternatives ne sont pas possible en matière criminelle. Par contre, elles sont possible en matière correctionnelle. 1- Les peines principales alternatives en matière correctionnelle Il en existe 5. a- La contrainte pénale C’est la mesure phare de la loi du 15 août 2014, dite Taubira. C’est une mesure qui a été proposée à l’issue d’une grande consultation avec les spécialistes et professionnels reconnus du milieu pénitentiaire. Elle a été introduite à l’article 131-8-1 du Code pénal. Cet article prévoit que la contrainte pénale doit permettre « un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu du condamné ». Cet article prévoit pour cela toute une série d’obligations et toute une série d’interdictions que le juge peut choisir pour la mise en place de cette contrainte pénale. b- Le travail d’intérêt général Elle est prévue à l’article 131-8 du Code pénal. Elle consiste en l’accomplissement d’un travail non-rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargé d’une mission de service public soit d’une association habilité. Ceux sont des peines qui vont remplacer une peine de prison. La durée du travail doit être comprise entre 20 et 280 heures. Ces heures de travail ne peuvent pas s’étaler sur une période de plus de 18 mois. Il y a deux particularités à cette peine alternative. Cette peine suppose le consentement de la personne condamnée du fait de l’interdiction par la CEDH du travail forcé. De plus, l’inexécution de ce travail est constitutif d’une infraction. Si la personne accepte d’accomplir un TIG et que finalement elle ne se présente pas sur le lieu de travail, elle est en infraction qui est punissable de deux ans d’emprisonnement et 30000€ d’amende selon l’article 4 ??? Le pire est que le jour de la condamnation au TIG, la juridiction peut déjà fixer dans sa décision le montant de l’amende et la durée de l’emprisonnement qui s’appliquera en cas d’inexécution. c- Le jour-amende C’est une peine alternative prévue à l’article 131-5 du Code pénal. Le but est de remplacer les peines d’emprisonnement. La peine de jour-amende peut se cumuler avec l’amende ordinaire. La peine de jour-amende est une amende due à terme. L’objectif est de forcer le condamné à économiser. La juridiction va déterminer un nombre de jour-amende, elle peut aller au maximum jusque 360 jours. Elle fixe également le montant du chaque jour. Pour fixer ce montant, elle doit tenir compte des ressources et des charges du condamné et au maximum le montant est de 1000€. d- Le stage de citoyenneté C’est une peine alternative prévue à l’article 131-3 du Code pénal et qui peut donc remplacer un emprisonnement correctionnel. L’objectif de ce stage est de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité humaine. Ici, il s’agit d’une peine qui nécessité le consentement du condamné. L’inexécution du stage est constitutive d’une infraction prévue par l’article 434-41 du Code pénal, 2 ans d’emprisonnement et 30000€ d’amende. Enfin, comme pour le TIG, la juridiction peut par anticipation déjà prévoir le montant de l’amende et la durée d’emprisonnement qui devra s’appliquer pour non-respect des obligations du stage. e- Les peines privatives et restrictives de liberté Elles sont à l’article 131-6 du Code pénal. Cet article 131-6 prévoit toute une liste de peines privatives ou restrictives qui peuvent se substituer à l’emprisonnement. Ex : la suspension du permis de conduire pour 5 ans maximum, l’interdiction de conduire certains véhicules, interdiction d’émettre des chèques, de fréquenter certains lieux ou certaines personnes ou d’entrer en relation avec elles.. Ceux sont donc des peines qui vont soit restreindre la liberté d’aller et venir du condamné soit carrément l’en priver de manière temporaire puisqu’à chaque fois les mesures sont limitées dans le temps. Elles peuvent durée jusqu’à 3 ans pour certaines et 5 ans d’autres. En cas d’inexécution, une infraction est commise, l’article 434-41 prévoit 2 ans d’emprisonnement et 30000€ d’amende. Par anticipation, la juridiction peut déjà fixer la peine qui devra s’appliquer au condamné qui n’a pas respecté les interdictions. Ces peines sont aussi des alternatives à l’amende. C’est ce que prévoit l’article 131-7 du Code pénal. f- La peine de sanction-réparation Elle est prévue par l’article 131-8-1. Cette sanction consiste à obliger le condamné à indemniser le préjudice de la victime dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction pénale. C’est donc un moyen de s’assurer que la victime va bel et bien être indemnisée et c’est notamment intéressant lorsque l’infraction nécessite une remise en état. Par exemple, lorsqu’une personne est condamnée pour avoir réaliser des tags sur le mur d’un propriétaire, il peut être intéressant de prononcer ce type de peine. On oblige l’auteur a nettoyé ses tags à ses frais. La non-exécution de cette sanction-réparation est constitutive d’une infraction, de l’emprisonnement et de l’amende. Mais ici, le montant est différent, l’infraction fait encourir 6 mois d’emprisonnement et 15000€ d’amende. La juridiction peut déterminer à l’avance les peines appliquées en cas d’inexécution. 2- Les peines principales alternatives en matière contraventionnelle Il n’y en a que deux. a- Les peines privatives ou restrictives de droits pouvant remplacer l’amende de 5e classe Elle se trouve à l’article 131-14 du Code pénal. On retrouve des mesures de l’article 131-6 mais les durées sont réduites. On retrouve la suspension du permis de conduire mais qui ne peut pas dépasser un an, l’interdiction d’émettre des chèques pour un an maximum, le retrait du permis de chasser. b- La peine de sanction-réparation Elle est aussi applicable aux amendes de la 5e classe. Son régime est le même que pour les délits sauf qu’en cas d’inexécution, on ne peut être puni que d’une amende qui ne dépasse pas 1500€. Paragraphe 2 : Les peines secondaires applicables aux personnes physiques Ceux sont des peines qui vont venir s’ajouter éventuellement aux peines principales. Elles se répartissent en deux catégories. A- Les peines complémentaires Ceux sont des peines qui viennent compléter la peine principale. Ces peines complémentaires sont possibles dans les trois catégories d’infraction. Il faut qu’elles soient prévues par la loi en matière de crime ou de délit, par le règlement en matière de contravention. En matière de crime ou de délit, elles sont identiques. 1- En matière de crime et de délit a- Les peines privatives ou restrictives de droits Elles sont prévues à l’article 131-10 du Code pénal. Ces peines sont prononcées en complément pour les personnes physiques reconnues coupable de crimes ou de délits. Ceux sont des déchéances, des interdictions, des injonctions de soin, des incapacités, des confiscations, des fermetures d’établissement et même d’affichage ou diffusion de la décision de condamnation..etc Tout ceci peut intervenir en complément d’une autre peine principale. b- La peine d’interdiction de territoire Elle est prévue par l’article 131-30 du Code pénal. Elle concerne les personnes de nationalité étrangère reconnues coupables d’un crime ou d’un délit auxquelles on va interdire le territoire français de façon définitive ou pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans. Cette peine d’interdiction de territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, éventuellement à l’expiration de sa condamnation principale. Par exemple, si une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement plus à une peine d’interdiction de territoire, elle va d’abord exécuter sa peine d’emprisonnement et à l’issue elle sera reconduite à la frontière. Généralement, cette peine est facultative, le juge n’est pas obligé de la prononcer. Il y a une hypothèse où elle est devenue obligatoire par une loi du 21 juillet 2016, pour toute personne reconnue coupable d’un crime ou délit terroriste. En dehors de cette infraction, il faut que le juge la choisisse. Lorsque le juge la choisit, il doit spécialement motiver sa décision non seulement au regard de la gravité de l’infraction mais aussi au regard de la situation personnelle et familiale de l’étranger. On reconnaît l’influence de la CEDH avec le droit au respect de la vie familiale qui implique l’interdiction de séparer une famille établie en France. L’article 131-30-2 du Code pénal prévoit que cette peine d’interdiction du territoire ne peut pas être prononcée lorsque l’étranger justifie résider en France habituellement depuis l’âge de ses 13 ans. Elle n’est pas non plus applicable à l’étranger qui vit en France depuis plus de 20 ans. Elle n’est pas non plus applicable à l’étranger qui réside en France depuis plus de 10 ans et qui est marié depuis 4 ans avec un français saufi s’il vit en état polygame. La peine n’est pas non plus applicable à l’étranger qui vit en France depuis plus de 10 ans et qui est père ou mère à un enfant français mineur s’il contribue à l’éducation et entretien de cet enfant. Cette peine d’interdiction enfin n’est pas non plus applicable à un étranger qui réside en France sous couvert d’un titre séjour qui lui aurait uploads/S4/ droit-penal-partie-5.pdf

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  • Publié le Dec 12, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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