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Passer au contenu principal Imprimer tout le livre Chapitre 1 : Le Droit Objectif Site: Université Virtuelle du Sénégal Cours: Introduction au Droit Imprimé par: Ndeye Amy MBAYE Date: vendredi 1 octobre 2021, 17:39 Description Consigne 1 : Apprend ce chapitre du cours pour maîtriser les noƟons, concepts et méthodes qui y sont développés, si tu rencontres des problèmes de compréhension, vas poser tes quesƟons dans le forum du chapitre 1 ci-dessous. Table des matières • 1. Introduction Générale • 2. Titre premier-le Droit Objectif • 3. Chapitre 1-L'Identification de la règle de droit • 3.1. Section 1- La règle de droit et les autres règles de conduite sociale • 3.2. Section 2-Les spécialisations de la règle de droit • 4. Chapitre 2-l'élaboration de la règle de droit • 4.1. Section 1-La philosophie du droit • 4.2. Section II-Les sources de la règle de droit • 4.3. Suite Section II-Les sources de la règle de droit • 4.4. La mise en œuvre des sources du droit 1. Introduction Générale Dans le langage courant, le mot droit peut avoir deux significations : dans l'expression « je maîtrise le droit de mon pays », j'essaie certainement de signifier que je maîtrise l'ensemble des règles ou normes à caractère juridique de mon pays. Par contre, lorsque je dis « j'ai le droit de vendre ma voiture », je tente par là d'expliquer que j'ai le pouvoir, la prérogative, la liberté de vendre ma voiture. Ces deux compréhensions du mot droit sont différentes et correspondent pourtant aux deux véritables significations du concept de « droit ». Tantôt, en effet, le droit correspond à l'ensemble des règles à caractère juridique qui régissent la vie en société : c'est le droit objectif. Tantôt par contre, le droit désigne un lien entre une personne et une ou plusieurs autres personnes ou une personne et une chose par exemple. Ce lien permettant au premier de détenir une prérogative qu'elle exercera sur l'autre ou sur la chose : c'est le droit subjectif. Le cours introductif à l'étude du droit a pour objet l'explication et l'explicitation de ces deux contenus du concept de droit. Nous étudierons d'abord le phénomène juridique en tant qu'universalité de règles c'est-à- dire comme droit objectif (TITRE I) avant de 'l'appréhender comme un ensemble de prérogatives, de droit subjectifs (TITRE II). 2. Titre premier-le Droit Objectif Si l'on considère le droit comme l'ensemble des règles à caractère juridique qui régissent la vie en société on ne peut manquer de se poser un certain nombre de questions. La première interrogation renvoie certainement à la place de ce corps de règle dans l'essence et le devenir de l'être humain. Le droit est-il une construction de l'homme ou lui préexiste t-il ? Est-il aux services des volontés des sociétés humaines ou au contraire doit-il limiter naturellement leur passion et leur action ? D'autres interrogations de ce genre rejoignent celles-ci et témoignent de l'existence d'une philosophie du droit. Nous avons affirmé que le droit est l'ensemble des normes à caractère juridique. Ces normes sont-elles seules à régir la vie en société ? Existe-t-il d'autres règles n'ayant pas un caractère juridique et donc susceptibles de concurrencer la règle de droit ? Tenter de répondre à l'interrogation revient à opérer une distinction entre les différentes normes et donc une identification de la règle de droit (CHAPITRE I). Enfin, si le droit est un ensemble de normes à caractère juridique, on se demande par ailleurs par quels phénomènes naturels ou provoqués ces normes juridiques naissent : c'est la question des sources du droit (CHAPITRE II). CHAPITRE I / L'identification de la règle de droit CHAPITREII/L'élaboration de la règle de droit 3. Chapitre 1-L'Identification de la règle de droit Nous avions précédemment défini le droit objectif comme l'ensemble des règles à caractère juridique. Une compréhension exacte du phénomène du droit objectif nécessite que la notion de règle de droit soit précisée. En synthétisant, on peut définir la règle de droit comme une norme (écrite ou non) à caractère générale et impersonnelle dont l'inobservation est sanctionnée par l'autorité publique. La règle de droit présente un certain nombre de caractères qui facilite son identification. Certains de ces caractères se retrouvent pourtant dans d'autres règles de conduite sociale comme la règle morale et la règle religieuse, ce qui rend leur différentiation d'avec la règle de droit plus difficile (Section I). Par ailleurs, le droit objectif est composé de familles de règles qui régissent chacune un domaine déterminé de l'activité humaine. Cette spécialisation des règles juridiques conduit à une division du droit (Section II). 3.1. Section 1- La règle de droit et les autres règles de conduite sociale La règle de droit a ses propres caractères (I). Ceux-ci peuvent aider à la différentier de la règle morale ou religieuse (II). I -les caractères de la règle de droit. Parce qu'elle est une norme, la règle de droit présente un caractère prescriptif (A). Elle a par ailleurs un aspect général et impersonnel (B). Enfin, l'attachement que le législateur a pour son application par les citoyens fonde son caractère obligatoire (C). A - le caractère prescriptif de la règle de droit. Il tient dans la prescription contenue dans toute norme de conduite. Il illustre le fait que toute règle juridique opère un choix entre plusieurs solutions possibles. Ce choix qu'elle impose, ou la prescription contenue dans la norme, peut consister en une obligation de faire quelque chose (veiller à l'éducation de ses enfants, porter assistance aux personnes en danger...), de ne pas faire quelque chose (interdiction de voler, détourner les deniers publics) ou enfin donner quelque chose (payer ses impôts). La prescription de la règle de droit peut consister aussi en la simple définition d'un concept, d'une institution, d'une notion, par exemple celle de travailleur ou de commerçant. Par là, la règle fixe un contenu à une notion, organise une institution comme l'Université Cheikh Anta Diop ou le baccalauréat. La prescription peut enfin consister dans une sanction prévue pour réprimer un comportement déterminé. B - le caractère général et impersonnel de la règle de droit Envisagée sous ce caractère, la règle de droit serait une règle générale et abstraite. On entend par là que la loi prescrit pour des situations non individualisées. Elle aurait vocation à s'appliquer par la suite à toute personne se trouvant dans la situation décrite par la règle. Par exemple, la règle selon laquelle les commerçants sont tenus de tenir des livres de commerce est dite générale et impersonnelle non pas parce qu'elle s'applique à toute la population mais qu'elle a vocation à s'appliquer indifféremment à tout individu ayant la qualité de commerçant. Ce caractère admet cependant des exceptions. C'est-à-dire des hypothèses où la loi n'intéresse qu'une seule personne ou des individus nommément désignés.C'est le cas d'une loi d'amnistie votée sur le fondement de l'article 67 de la Constitution par l'assemblée nationale. C'est le cas aussi des décrets par lesquels le Président de la République nomme aux emplois civils en vertu de l'article 44 de la même Constitution. C - le caractère obligatoire de la règle Ce caractère manifeste l'empreinte de l'Etat sur la norme. Si la règle de droit dicte un choix, un comportement, son application pourrait être compromise si les citoyens étaient autorisés à passer outre. Le caractère obligatoire de la règle de droit a pour corollaire la prévision d'une sanction pour son inobservation. Cette sanction peut être civile (Responsabilité civile, nullité du contrat, interdiction d'exercer le commerce...). Elle peut être pénale (amende, condamnation à une peine privative de liberté), administrative (retrait d'une autorisation...). Le caractère obligatoire de la règle de droit mérite pourtant d'être relativisé. Dans certaines hypothèses, la règle n'impose pas un comportement aux citoyens. Elle se contente de préciser la solution qui a la préférence du législateur et qui doit recevoir application lorsque les citoyens n'ont pas fait un choix contraire. La règle est alors dite supplétive. Au contraire, lorsque la loi impose un comportement sans laisser aux citoyens la possibilité d'y déroger, elle est dite impérative. Les dispositions de l'article 47 du COCC selon lesquels le contrat doit avoir une cause licite sont impératives. De même, l'interdiction du travail forcé par le Code du travail sénégalais a un caractère impératif. Par contre, la réglementation de la dot comme une condition de formation du mariage par l'article 116 du Code de la famille est une règle supplétive. Les futurs époux pouvant convenir du contraire. La distinction entre règle supplétive et impérative n'est pas aisée. Les choses sont simples lorsque le législateur utilise un certains vocabulaire afin de montrer le caractère impératif d'une norme. Des formules comme « à peine de nullité », « impérativement », « toutes dispositions contraires est nulle » ou « cette disposition est d'ordre public » manifestent la nature impérative de la règle. Cela ne veut pas dire qu'en l'absence de telles formules, la règle édictée n'est pas impérative. En réalité, lorsque l'expression du législateur n'est pas suffisamment claire, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si la règle est supplétive ou impérative. 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  • Publié le Mar 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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