REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de la justice et des Droit de l'Homme Code des

REPUBLIQUE TUNISIENNE Ministère de la justice et des Droit de l'Homme Code des Obligations et des Contrats TITRE VIII DE LA PREUVE DES OBLIGATIONSET DE CELLE DE LALIBERATION Chapitre Premier Section II : De la preuve littérale Article 440 La manifestation de la volonté Toute transaction électronique suppose l’existence de deux parties au moins équipées d’ordinateur et branché à l’internet. La séparation physique des 2 parties contractantes les privant non seulement de l’exposition naturel des marchandises et des biens mais aussi de surtout de la vérification directe de la réalité du consentement de l’autre partie. Dans ce contexte immatériel le développement de la signature électronique s’avère indispensable en raison de l’inadaptation de la signature manuscrite aux transactions électroniques. Le réseau d’internet commande le recours à d’autres moyens techniques pour faciliter l’échange du consommateur. Ces moyens techniques ont permis l’assouplissement du formalisme classique par la conclusion d’un contrat électronique avec un clic de souris. Article 441 La signature électronique : L’avènement des nouvelles technologies a permis d’établir des signatures très perfectionné ce qui a rendu nécessaire la recherche d’un équivalent fonctionnel à la signature manuscrite (paragraphe 1) et pour ne pas empêcher le développement des échanges et du commerce électronique La consécration de l’équivalent fonctionnel a permis le développement de la signature électronique (paragraphe 2) Paragraphe 1 : L’équivalent fonctionnel à la signature manuscrite La notion d’équivalent fonctionnel désigne la méthode qui consiste à se référer aux notions déjà connu dans le droit classique pour donner des solutions transposables au monde de nouvelle technologie. Selon l’article 453 deuxième Alenia nouveau du Code d’organisation du contrat COC : modifié de la loi du 13 juin 2000 « Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’utilisation d’un procédé d’identification fiable garantissant le lien entre la dite signature et le document électronique auxquels se rattachent » Cette définition se lève au moins 3 remarques La signature électronique doit remplir 2 fonctions essentielles à savoir : L’identification du signataire La garantie du lien entre la signature et l’acte sur lequel elle est imposée La condition d’identification du signataire a été exigée dans plusieurs lois étrangères. On peut citer : L’exemple de la loi Egyptien N15 2004 du 21 Avril 2004. Il on est également la loi Bahreïnienne du 14 Novembre 2002. La signature mention manuscrite de base, rempli classiquement les fonctions d’identification (le lien matériel existant entre l’acte et son auteur) et de manifestation de consentements. Ces deux conditions qui ont été réalisé par la doctrine sous des appellations diverses comme un élément matériel exigeant un graphisme personnel et l’élément intellectuel ou volontaire consistant dans l’adhésion de l’acte Certain textes juridiques au lieu de parler de l’identification utilise l’expression authentification. Il on est de l’article 3 du code des douanes prévoyant que l’authentification des documents électroniques peut être faite par la signature électronique Article 442 Remarque 2 : Le législateur Tunisien définit la signature électronique par ses fonctions et non pas par son contenu, car une telle définition risque d’être très vite d’ensuite dans le monde informatique, il opte pour une définition fonctionnelle de la signature électronique en faisant référence à la théorie des équivalant fonctionnelles. Cette théorie a été développée par la doctrine même avant la génération de l’utilisation de l’internet et adopté par la généralisation de l’utilisation de l’internet et adopté par da commission des nations unis pour le droit commerciale international Cette commission a prévoyait dans son article 7 : « premièrement lorsque la loi exige la signature d’un certain personne, cette exigence est satisfaite dans le cas d’un message de donnée : A. une méthode utilisée pour identifier les personnes en question et pour indiquer qu’elle approuve l’information contenue dans le message de donnée B. Si ka fiabilité de cette méthode est suffisante an regard de l’objet pour lequel le message de donne a été créé ou communiquer compte tenu de toute circonstance et compris de tous accord en la matière ». La même position a été consacré dans la résolution adoptée par l’assemblé générale portant adoption de la loi type sur les signatures électroniques de la MUDCI. Il on est de même de la convention des nations unis sur l’utilisation de communication électroniques dans les contrats internationaux, les rédacteurs de cette convention ont commencés par le fait d’isoler les objectifs et les fonctions de la signature manuscrite afin de dégager les critères de la méthode nécessaire pour atteindre ses mêmes objectifs et même Fonctions dans le contexte électronique. L’analyse de cette convention précisément son article 9 montre une différence par rapport à l’article 7 de la loi type sur le commerce électronique en précisant que la signature approuve l’information contenue dans le message de donnée. Cette différence a été justifiée par le fait que la loi prouvait dans certain cas exiger l’opposition d’une signature sans que celle-ci n’indique que l’auteur approuvé le document sur lequel il est apposé. C’est l’exemple de l’exigence de la signature d’un officier publique ou même d’un témoin. En plus des 2 fonctions déjà analysée de la signature la loi type de 96 exige la fiabilité de la méthode utilisée une telle exigence peut être justifié par les risques que présente l’utilisation des nouvelles technologies La fiabilité est consacrée expressément par l’article 453 alignât de COC Article 444 La référence à l’équivalent fonctionnel semble être de notre jour la meilleure méthode adoptée en vue d’adopter les exigences de forme de la signature manuscrite au domaine de l’électronique L’examen de différentes dispositions montre que l’équivalent fonctionnel a été consacré tout en préservant la neutralité technologique La désignation des équivalents fonctionnels des différents types de signatures présente sert l’avantage de fixer avec précision les exigences requises mais elles risquent de rendre ses équivalents très vite dépassé par les nouvelles inventions technologiques. Enfin l’article 453 alignât de COC est inspiré de l’article 1316 paragraphe 4 du code civil français, cependant le législateur tunisien n’a pas voulu instaurer une présomption de fiabilité comme l’a fait le législateur français : la fiabilité de ce procédé est présumé jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créé… Paragraphe 2 : Le développement de la signature électronique Le développement de la signature électronique Conscient de la nécessité de généraliser le recours à la signature électronique les organisations internationales et les législations partout dans le monde on essayer de donner confiance aux utilisateurs de l'Internet par la reconnaissance de la signature électronique Avant la consécration de la signature électronique dans les lois récentes la jurisprudence à appliquer strictement les textes existant ce qui a entraîné le refus des signatures qui n'utilise pas le formalisme classique dans ce cadre plusieurs décisions de la jurisprudence française refuse de considérer la signature informatique le code confidentiel le minitel pour remplacer la signature manuscrite En revanche d'autres décisions de la jurisprudence on accepter le recours aux procédés informatique pour manifester le consentement Ainsi il a été jugé valable la validité de la signature informatique dans les paiements par carte à condition qu'il résulte d'un accord des parties et d'une convention de preuve Suite à cette d'acceptation jurisprudentielle plusieurs législations ont été adopté dans divers pays pour reconnaître la valeur juridique de la signature électronique on peut rappeler l'Allemagne 1987 l'Italie 1998 France 2000. La Tunisie fut l'un des premiers pays arabes à avoir adopté une législation de non validité de la signature électronique en précisant leur mode de fonctionnement l'article 2 de la loi de 13 juin 2000 a ajouter au deuxième alinéa de l'article 453 du COC. La notion de signature électronique ne renvoie pas un seul mot de signature mais il en existe plusieurs :  la signature manuscrite numérisée  la signature biométrique  la signature par carte à puce  la signature numérique ou digitale La signature manuscrite numérisée Elle consiste à scanner l'image de la signature manuscrite d'un individu est à la convertir en un fichier informatique l'image informatique de cette signature peut être utilisé dans le document électronique La signature biométrique Elle vient de la biométrie qui concerne la mesure des caractéristiques physiques uniques de l'individu comme l'examen des empreintes digitales ou des vaisseaux sanguins, cette signature permet de s'assurer de la présence physique du destinataire mais elle est lourde et coûteuse La signature par carte à puce la carte à puce est composé d'un microprocesseur permettant le stockage de l'info et algorithme servant à l'élaboration de la signature électronique de l'utilisateur est au cryptage Cette signature est utilisée surtout dans le secteur bancaire pour permettre l'accès au distributeur automatique d'argent elle consiste à introduire une carte au guichet et a composé un code secret La signature numérique ou digitale C’est l'une des formes de la signature électronique qui repose sur la cryptographie techniquement elle consiste à calculer un résumé des messages à l'aide d'un algorithme Se résumer et ensuite chiffré à l'aide de la clé privée de l'expéditeur le résultat de ce chiffrement constitue la signature numérique qui sera annexé au message. La multiplication des formes de signature nécessitent la précision de leurs méthodes de fonctionnement Le fonctionnement de la uploads/S4/ droit-2.pdf

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  • Publié le Apv 06, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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