1 UCM Université Catholique de Madagascar LICENCE 1 2012-2013 BEANDRASOA Mario
1 UCM Université Catholique de Madagascar LICENCE 1 2012-2013 BEANDRASOA Mario 2 L’IED nécessite une conceptualisation du contexte droit, son organisation avant de parler du droit des personnes qui sont les acteurs de la vie juridique. CHAPITRE I : LA NAISSANCE DU DROIT A. Les relations humaines comme étant à l’origine du droit : Le droit nait des relations des hommes vivants en société. Le groupe le plus restreint appelé « cellule sociale » est la famille restreinte constituée par le père, la mère et les enfants nés de cette union ou encore ceux du premier lit. Dans les différents groupes sociaux (famille, clan, tribu), l’homme évolue et est en relation avec les autres membres du groupe par le simple fait de vivre, de travailler et de jouer ensemble … Des règles naissent spontanément . Ainsi, dans la famille, il existe des règles alimentaires, d’hygiène, de l’ordre et de la discipline qui lui sont propres et relève de la tradition familiale. Plus les hommes vivent en groupe en plus nombreux, il devient impérieux de limiter l’égoïsme individuel grâce à des règles qui présentent l’intérêt général. Ils reconnaissent et acceptent par exemple les impératifs de sécurité physique des individus de groupe, de sécurité économique. Ces règles vont finir par réglementer tous les domaines de la vie : la famille, la propriété, le pouvoir politique, les relations entre individu/Etat, les relations entre individus … Il est fait une distinction entre le droit coutumier, loi et code. Le droit coutumier signifie que les règles qui composent le droit ne sont pas fixées dans un code écrit promulgué par l’autorité publique compétente. Les règles du droit coutumier ne sont transmises le plus souvent oralement de génération en génération. Par contre, lois et codes sont écrits, codifiés et promulgués par une autorité publique compétente. Pays Etat de droit Pouvoirs publiques Pouvoir législatif Pouvoir exécutif Pouvoir judiciaire Parlement publication/promulgation décision de justice Sénat / lois Assemblée Nationale B. Les règles de conduite sociale : 3 La vie en société est régie par différentes règles. Il y a celles dont la violation entraine l’intervention de la force publique. Ce sont ces règles de droit qui constituent l’ordre juridique. Selon Capitan, « Le droit est l’ensemble des règles de conduite socialement édictés et sanctionnés et qui s’imposent aux membres de la société. » Ainsi, si la personne commet un vol, elle fera l’objet d’une poursuite pénale et éventuellement civile lorsque la victime s’est constituée partie civil. D’autres règles ne comprennent pas l’intervention de la force publique car il n’y a pas d’inconvénients majeurs pour la société. Il s’agit de règles de politesse, de savoir vivre et de vie personnelle qui relèvent de l’éducation ou de la conscience (règle de morale, religieuse …) et qui sont recommandées par la société, la violation de ces règles n’entraine pas de sanctions étatiques mais des sanctions d’un ordre particulier comme la mise en index, la moquerie … Ces définitions permettent de s’intéresser aux rapports entre le droit, la religion, la moral e et la coutume. 1. Droit et religion : La laïcité d’un droit du fait de la séparation de l’Eglise et de l’Etat ne l’empêche pas nécessairement de reconnaitre comme un fait les convictions religieuses de l’individu. En effet, certains commandements dictés par la religion sont également des RD (ex : tu ne tueras point, tu ne voleras point). Le droit pénal sanctionne l’homicide involontaire (art. 319 CP), le vol (art. 379, 401 CP). Par contre, si le divorce est permis par le droit (art. 66 de la loi 2007-022 du 20 Août 2007 sur le mariage et les régimes matrimoniaux). Un certain nombre de religions ne le reconnaisse pas. Il y a cependant des situations où le droit prend en compte les problèmes de religion. Ainsi, la Cour de cassation française en date du 17 Oct. 1975 a rendu la décision appelée « établissement Ste Marthe ». L’établissement scolaire avait voulu licencié une femme divorcée qui voulait se remarier et l’attendu de principe de la Cour de cassation était le suivant : « Il ne peut être porté atteinte à la liberté du mariage par un employeur que dans les cas très exceptionnels ou les nécessités des fonctions l’exigent impérieusement et que le simple fait que cet établissement soit catholique est insuffisant pour lui permettre d’enfreindre ce principe. » Or cette enseignante était également chargée de faire des cours de catholicisme. C’est un cas très exceptionnel et son licenciement n’a pas donc été jugé abusif. Juridiction Cour de cassation Suprême (5juges) Cour d’appel arrêt (3juges) Tribunal de première instance jugement (1juge) Tribunal civil / Tribunal du travail 2. Droit et moral : Les règles de droit ont un fondement morale. Il y a cependant des différences entre les deux : - Différence quant à leurs sources : la morale est issue de la conscience individuelle ou collective alors que le droit est issu du Parlement ; 4 - Différence quant à leurs objets : le droit s’occupe de régir les rapports des individus entre eux tandis que la morale impose à l’individu le respect, non seulement envers les autres, mais envers nous-mêmes ; - Différence quant à leurs buts : seule la morale impose aux individus la perfection (être charitable) sauf dans le cas de non-assistance à une personne en danger (article 63 du Code pénal) ; le droit de son côté a pour but d’assurer l’ordre ; - Différence quant à leurs sanctions : la morale n’est sanctionnée que par la conscience de chacun alors que le droit prévoit des sanctions étatiques. L’idéal serait que le droit et la morale coïncident parfaitement mais cela est impossible car la morale évolue sans cesse et que le droit ne peut être parfait. 3. Droit et coutume : Les règles coutumières sont des règles observés dans les cercles de familles traditionnelles et ne concerne que des groupements d’individus. Alors que le droit concerne tous les individus dans quelques endroits du pays où ils se trouvent. Cependant, certaines règles de coutumes sont sanctionnées par l’autorité étatique comme le « misintaka » de la femme mariée malgache (article 51 et 52 de la loi sur le mariage et les régimes matrimoniaux). Il s’agit pour la femme de quitter temporairement le domicile conjugal pour des motifs légitimes dans les formes et les conditions prévues par la coutume. Il existe cependant un mécanisme hybride qui est l’obligation naturelle. Il s’agit d’une catégorie intermédiaire entre l’obligation juridique et une obligation morale. Selon Capitan : « c’est une obligation dont l’exécution forcée ne peut être exigée en justice mais dont l’exécution volontaire ne donne pas lieu de répétition en temps. Telle est l’accomplissement d’un devoir moral ». (Ex : entre couple concubin, dans ce cas, l’homme a de bonnes relations avec l’enfant de son ami. Après leur rupture, il verse volontairement de l’argent pour l’entretien de l’enfant. S’il le regrette et veut saisir la justice pour demander la restitution de la somme versée, il n’aura pas gain de cause car il s’agit d’une obligation naturelle qui ne donne pas lieu de répétition. C. L’ubiquité et les fonctions du droit : 1. L’ubiquité ou l’omniprésence du droit : Plusieurs lois quadrillent la vie sociale moderne intéressant les activités de l’homme. Ainsi plusieurs lois doivent être observés jusqu’à ce qu’un individu puisse manger un morceau de pain acheté dans un magasin : - Il a fallu d’abord que l’agriculteur possède un champ sur lequel il a planté du blé donc il y a droit de propriété, droit foncier, contrat de vente public. - La culture du blé suppose l’engagement d’un personnel donc la signature de contrat de travail pris-en conformément en droit de travail Ainsi, le droit fait partie intégrant de la vie et tout acte est régit par une règle de droit (ex : un arrêté d’autorisation de construire, d’ouvrir un établissement hôtelier) 5 La connaissance du droit présente plusieurs intérêts dans la mesure où elle permet de : - Distinguer ce qui est sanctionné ou non par le droit et dans le but de maintenir la stabilité sociale ; - Acquérir une approche de la société dans laquelle les individus vivent. Ainsi, l’étude du droit de la famille va permettre de mieux comprendre la portée des conventions internationales sur les droits des enfants et ceux de la femme. 2. Les fonctions du droit : Deux fonctions essentielles sont reconnues au droit : une fonction pacificatrice et une fonction organisatrice. a. Une fonction pacificatrice : La mission pacificatrice du droit est de limiter l’égoïsme de l’homme et assurer la coexistence pacifique entre les individus. Le droit permet ainsi à un pays d’évoluer harmonieusement sur les plans social, économique et culturel. Cette fonction idéale n’est jamais parfaitement réalisée. b. Une fonction organisatrice : En pacifiant et en harmonisant les rapports sociaux, le droit établi un ordre social fondé sur l’équilibre des divers intérêts qui pourraient s’imposer dans un pays. Cet équilibre rend possible la mise en place d’une organisation et ont pour but de coordonner certaines activités comme le droit uploads/S4/ initiation-en-droit-pdf.pdf
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- Publié le Fev 13, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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