Cours de Droit administratif Année 2007 Licence 3 Daphnée Principiano Il y a en
Cours de Droit administratif Année 2007 Licence 3 Daphnée Principiano Il y a en France 12 millions de Mètres carrés d’immeubles publics. Pour gérer cette situation il y a le Droit administratif des Biens. §1 L’objet de ces biens Détenues pas les personnes publiques relatives à l’acquisition des biens , donc il y a inaliénabilité pour ces biens et le plus souvent ce sont les règles du droit administratif (exorbitant du droit commun) qui s’appliquent. Au contraire pour certaines catégories de biens c’est le droit privé qui s’applique . On observe donc une dualité des règles de droit en la matière. Rappelons que le caractère exorbitant d’une règle ne signifie pas toujours que l’Administration détient des prérogatives de puissance publique. Au niveau des biens, l’administration à énormément de prérogatives : Exemple : L’aménagement des biens, l’appropriation des biens. Le caractère exorbitant du droit commun , peut être inversé. Les collectivités territoriales peuvent être désavantagées pas rapport à une personne privée. Il s’agit dans ce cas de « sujétions du droit commun » Exemple : En matière de responsabilité, s’agissant des dommages causés par des travaux publics, les régimes de responsabilités sont plus durs que concernant les personnes privées. ( cas de la responsabilité sans faute) Exemple : pour la passation des contrats, alors que la personne privée choisit librement son co-contractant , la personne publique doit se soumettre à certaines règles de passation. Définition du droit administratif des biens :C’est l’étude des règles exorbitantes du droit commun relatives à l’acquisition des biens , au régime juridique de ces biens et à leur aménagement. L’essentiel du droit administratif des biens concernera les biens immobiliers , même si pour les biens de domaine public il peut également s’agir de biens meubles. §2 Les sources du droit administratif des biens site : http://dtouret.free.fr/droitadmdesbiens/index.htm Bibliographie : Jean-Marie AUBY, Pierre BON, Jean-Bernard AUBY, Droit administratif des biens, Précis Dalloz. ► René CHAPUS, Droit administratif général, tome 2, Montchrestien. ► Odile de DAVID BEAUREGARD-BERTHIER, Droit administratif des biens, Gualino éditeur. ► Charles DEBBASCH, Jacques BOURDON, Jean-Marie PONTIER, Jean-Claude RICCI, Droit administratif des biens, Thémis, PUF. ► Philippe GODFRIN, Droit administratif des biens, Armand Colin. ► André de LAUBADERE, Jean-Claude VENEZIA, Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, tome 2, L.G.D.J. ► Christian LAVIALLE, Droit administratif des biens, coll. « droit fondamental », P.U.F. ► Jacqueline MORAND-DEVILLER, Cours de droit administratif des biens, Montchrestien. ► Gustave PEISER, Droit administratif, Mémentos Dalloz. ► Jean-François POLI, Droit administratif des biens, Ellipses. 1 Sur le plan historique, on remarque que parfois certaines règles remontent loin dans le passé même si aujourd’hui certaines de ces règles ont été abrogées. Exemple : le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure Pour les travaux publics la loi du 28 pluviôse an VIII est toujours en vigueur. Par cette loi on attribue au juge administratif la réparation des dommages de travaux publics. L’art 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme prévoit l’expropriation pour utilité publique. La loi de 1810 de Napoléon pose les principes fondamentaux d’expropriation. Par contre les règles qui concernent le domaine public sont plus récentes car elles ont été fixées au XX° siècle. Quelle est la place respective du droit jurisprudentiel et du droit écrit ? Historiquement la jurisprudence a un rôle prédominant mais aujourd’hui le droit écrit prend de plus en plus de place. Comme pour les contrats administratifs, les critères des travaux publics et la définition de l’utilité publique ainsi que les critères de distinction entre domaine public et domaine privé ont été définis par la jurisprudence. Aujourd’hui depuis l’ordonnance du 21 avril 2006 il y a un recul de la jurisprudence , avec la création d’un code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) Il existe en matière d’expropriation un code qui remonte à 1977 avec une partie législative et une partie réglementaire. En matière de travaux publics, il n’y a pas de codification. S’agissant de la question du domaine public jusqu’à l’ordonnance de 2006 il y avait trois codes : - Le Code du domaine de l’état 1962 (abrogé) - Le Code du domaine public fluvial et de navigation intérieur 1964 (abrogé) - Le Code de la voirie routière (maintenu) Quelle est la place des différentes règles dans la hiérarchie des normes ? Les règles à valeurs constitutionnelles sont très limitées concernant le droit des biens Les règles de droit international ne sont pas très nombreuses non plus Cependant la jurisprudence de la CEDH en matière d’expropriation à aboutit à un changement du droit positif. Quelle a été l’évolution des règles du droit des biens ? On a pris conscience de la nécessité de mettre en valeur le domaine public Pour valoriser le domaine public des réformes sont intervenues introduisant la possibilité d’un droit réel. La jurisprudence a opéré des revirements spectaculaires Exemple :Il y a concernant les travaux publics, la reconnaissance dans la décision CE sect de 2003 par le juge administratif de la destruction d’un bien public mal situé. 2 La jurisprudence administrative avait développé des critères tendant à hypertrophier le domaine public. Ainsi l’ordonnance du 21 avril 2006 procède a une réduction du champ d’application du domaine public. Quelles relations entre les trois questions (expropriation, travaux publics, et domaine public) ? Il y aura toujours l’idée de Service Public , d’intérêt général, de mission publique , d’utilité public. Cependant peu d’association peuvent se faire entre les trois notions : Bien sûr une expropriation peut faire l’objet de travaux public et entrer dans le domaine public !Mais les dissociations sont possibles. Exemple : La plupart des biens qui appartiennent au domaine public ne proviennent pas d’une expropriation De plus, certains biens du domaine privé sont susceptibles de travaux public : exemple : les chemins ruraux font partie du domaine privé mais les travaux effectués sur ces chemins peuvent être des travaux publics. Enfin une expropriation n’aboutit pas forcement a des travaux publics et cette expropriation peut faire acquérir à la personne publique un terrain qui n’est pas du domaine public. 1 er partie : L’acquisition des biens Rien n’interdit aux personnes publiques d’acquérir les biens dont elles ont besoin par les règles du droit privé. Mais les personnes publiques peuvent avoir besoin d’acquérir un bien que les particuliers ne veulent pas céder à l’amiable. Ainsi des procédés contraignants doivent être mis en œuvre. Le régime essentiel est celui de l’expropriation. Il y a également d’autres procédés plus ou moins contraignants. Chapitre I : L’expropriation pour cause d’utilité publique . Les règles de cette matière se situes dans le code de l’expropriation et dans la jurisprudence Section I :Définition et idée générale L’expropriation est une procédure mixte Définition : Procédure minutieusement réglementée mi administrative, mi judiciaire présentant certaines garanties permettant à l’ autorité de l’état de contraindre dans un but d’utilité publique certaines personnes (publiques ou privées) à céder la propriété d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier à d’autres personnes (publiques ou privées) Explication de la définition : - C’est une procédure minutieusement réglementée développée dans le code de l’expropriation .Cette procédure vise à protéger l’administré. - Concernant la dualité d’autorité :Avant la révolution, le Roi dépossédait les particuliers sans aucunes garanties , c’est Napoléon 1er qui a souhaité que cette procédure ne soit pas arbitraire car elle viole le droit de propriété. 3 Note de Napoléon installé au château de SCHÖNBRUNN pendant la campagne d’Autriche a CAMBACERES 1809 « Aucun citoyen ne peut être exproprié que par un acte judiciaire » Cela représente déjà une garantie car une procédure en soi est une garantie. Le philosophe du droit Lessing disait : « La procédure , sœur jumelle de la liberté » Il y a des garanties a priori et à posteriori A priori : il y a un contradictoire très développée grâce à deux enquêtes préalables : La DUP déclaration d’utilité publique L’arrêté de cessibilité Auparavant une enquête est faite Il y a aussi une garantie de nécessité, car aucune expropriation n’est décidée sans nécessité. Art 17 DHC « La propriété étant un droit inviolable et sacré nul ne peut en être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique est légalement justifiée et par l’octroi d’une juste indemnité préalable ». A posteriori : Les décisions administratives DUP et les arrêtés de cessibilité sont contrôlées par le juge administratif. Elles peuvent être annulées, suspendues et aboutir à une rétrocession du bien en conséquence de l’annulation d’une des deux décisions administratives. Il y a donc des recours possibles. En cette matière, la France a été plusieurs fois poursuivie et condamnée par la CEDH. Exemple : Art 6§1 CEDH pour non-respect du délai raisonnable Il y a également possibilité de mise en œuvre d’une contestation devant le juge constitutionnel. Exemple : La construction d’une voie de tramway a Strasbourg. La DUP a été annulée et les élus strasbourgeois ont demandé au Parlement une validation législative de la DIP pour contourner son annulation. Mais les validations législatives sont contrôlées par le Conseil Constitutionnel qui dans le cas d’espèce a considéré que uploads/S4/ droit-administratif-daphnee 1 .pdf
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- Publié le Nov 24, 2021
- Catégorie Law / Droit
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