LES SOURCES FORMELLES _________________________________________________________

LES SOURCES FORMELLES __________________________________________________________________________________________ - 1 - CHAPITRE IER : LA SYSTEMATISATION DES SOURCES FORMELLES I I. . L LE E P PR RI IN NC CI IP PE E D DE E L LÉ ÉG GA AL LI IT TÉ É I II I. . L LA A H HI IÉ ÉR RA AR RC CH HI IE E D DE ES S S SO OU UR RC CE ES S F FO OR RM ME EL LL LE ES S I II II I. . L LA A H HI IÉ ÉR RA AR RC CH HI IE E D DE ES S S SO OU UR RC CE ES S F FO OR RM ME EL LL LE ES S – – D DÉ ÉV VE EL LO OP PP PE EM ME EN NT TS S 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. A. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN B. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN > CONSTITUTION ? DISCUSSION C. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN > NORMES AYANT VALEUR DE LOIS D. DIDA ET LES NORMES DE DROIT EUROPÉEN > NORMES AYANT VALEUR DE RÈGLEMENTS E. SOURCES CONSTITUTIONNELLES DE DROIT ADMINISTRATIF F. CONSTITUTION > NORMES AYANT VALEUR DE LOIS G. CONSTITUTION > RÈGLEMENTS ET DÉCISIONS ADMINISTRATIVES H. LES NORMES AYANT VALEUR DE LOI les lois fédérales a) les lois à majorité spéciale b) les lois ordinaires c) les lois attributives (1) les lois d'habilitation ordinaire (2) les lois-cadres (3) les lois de pouvoirs spéciaux (4) les lois de pouvoirs extraordinaires d) les lois interprétatives e) les lois d'approbation, d'assentiment, de confirmation ou de ratification f) les lois de validation g) les arrêtés-lois du temps de guerre h) les arrêtés ratifiés ou confirmés par le pouvoir législatif les décrets communautaires et régionaux Les ordonnances du Conseil et de Gouvernement de la Région Bruxelloise et les ordonnances de l'assemblée réunie et du collège réuni. – Discussion Les principes généraux du droit a) les principes généraux du droit administratif dans la jurisprudence française b) les principes généraux du droit administratif dans la jurisprudence belge c) autorité des principes généraux du droit administratif I. LES ARRÊTÉS ET LES RÈGLEMENTS DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES les arrêtés royaux faits en application d'une loi à majorité spéciale les arrêtés-lois de pouvoirs extraordinaires les arrêtés de pouvoirs spéciaux les arrêtés faits sur la base d'une loi d'habilitation ordinaire les arrêtés royaux ordinaires et les arrêtés des gouvernements communautaires et régionaux les arrêtés ministériels a) les arrêtés des ministres membres du Gouvernement fédéral b) Les arrêtés des ministres des Gouvernements communautaires et régionaux les arrêtés et règlements des autorités provinciales les arrêtés et règlements des autorités communales les arrêtés et règlements des organes de gestion de certains services publics les circulaires, dépêches, notes et services a) les documents d'ordre intérieur b) la réglementation déguisée en circulaires c) les dépêches et notes de services ayant valeur de décision __________________________________________________________________________________________ - 2 - CHAPITRE IER : LA SYSTEMATISATION DES SOURCES FORMELLES SECTION 1 LE PRINCIPE DE LEGALITE Le principe de légalité est sans doute la notion la plus fondamentale du droit administratif. En vertu du principe de légalité, nulle personne ne peut affirmer qu'elle dispose d'un pouvoir de décision sur autrui, ni exercer un tel pouvoir, si elle n'y est pas habilitée par une règle de droit. Une autorité administrative n'existe et n'a cette qualité qu'en vertu d'un titre juridique ; chacun de ses actes visant à produire des effets de droit doit avoir un motif adéquat, en fait et en droit. Le juge dégagera de cette dernière exigence une implication très importante sur le plan de la charge de la preuve : Une décision est illégale non seulement lorsqu'elle va directement à l'encontre d'une règle en vigueur mais aussi lorsque son fondement en droit ou en fait ne peut être déterminé et que la preuve que l'autorité pouvait effectivement prendre cette décision est impossible à apporter ; si la légalité d'une décision unilatérale prise par l'autorité est attaquée devant le Conseil d'Etat, c'est à l'autorité qu'incombe la preuve qu'elle a pu légalement prendre la décision attaquée. Dans cette perspective, le juge n'hésite pas à imposer à l'autorité de conserver pendant un temps raisonnable les documents qui sont le résultat naturel de ses recherches et constatations. Il ne faudrait cependant pas conclure à un renversement pur et simple de la charge de la preuve dans le recours pour excès de pouvoir. L'initiative doit venir du requérant : ses arguments doivent être étayés par des commencements de preuve. SECTION 2 LA HIERARCHIE DES SOURCES FORMELLES La légalité n'est pas une notion simple. Elle procède de différentes sources qui s'ordonnent selon une hiérarchie (voy. les arts 33 ; 108/105/159 ; 4, alinéa final ; 20 LS du 08.08.1980 ; 8 LS du 12.01.1989). En complétant le schéma interne des sources formelles des normes directement applicables du droit international conventionnel, et en les considérant supérieures à la Constitution, ce schéma ressemblerait à ceci : I. DIDA conventionnel et normes de droit II. Constitution III. Loi Spéciale Loi ordinaire Principes généraux Décrets Ordonnances ? IV. Règlements __________________________________________________________________________________________ - 3 - SECTION 3 DEVELOPPEMENTS 1. Les dispositions directement applicables du droit international conventionnel et les normes de droit européen. La Belgique est partie à des traités dont les dispositions directement applicables occupent un rang supérieur dans la hiérarchie. Cette prééminence peut être également reconnue à des normes faites par des autorités instituées en vertu de traités, telles les autorités de la communauté européenne. Cette prééminence est cependant discutée. 2. Supériorité des dispositions directement applicables du droit international conventionnel et des normes de droit européen sur la Constitution ? Discussion. Contradiction entre la disposition d’un traité et d’une norme de droit constitutionnel. Argumentation de M.VELU. Dans l’ordre international, le traité en vigueur a primauté sur la Constitution (art 27 Convention de Vienne de 1969). Il est à noter que cette règle n’est pas absolue : un Etat peut invoquer une violation à la condition que la violation soit manifeste et que la règle violée revête une importance fondamentale. Dans l’ordre interne, l’arrêt de la Cour de Cassation de 1971 permet de soutenir que la primauté des traités de DIDA vaut à l’égard de toute norme, y compris des normes constitutionnelles. La pratique gouvernementale s’est également orientée en ce sens. Par contre, la Constitution bénéficie de la primauté sur les projets de traités ou les traités qui ne lient pas encore notre pays. C’est aux autorités publiques d’intervenir si un conflit venait à survenir. La Cour d’Arbitrage, dans un arrêt du 16 oct. 1991, a déclaré (en se basant sur l’art 142 Const. et sur l’art 3 LS 6 janv. 1989) que son contrôle impliquait l’examen du contenu des dispositions de la Convention et du protocole. Un tel contrôle n’irait pas sans causer de graves problèmes si le traité ainsi paralysé était déjà en vigueur. La responsabilité de la Belgique pourrait être engagée dans l’ordre international. En conclusion, il affirme la primauté du droit international conventionnel directement applicable sur le droit constitutionnel mais nuance sa réponse : cela ne signifie pas qu’il n’y a pas absence de solidarité entre les deux. Ainsi, Avant l’entrée en vigueur du traité Constitution > Traité Après l’entrée en vigueur du traité Règles de compétences constitutionnelles > Traité Après l’entrée en vigueur du traité à l’égard de l’Etat Constitution < Traité F. Delperée préconisait la révision de l'art 168 de la Constitution afin de permettre un contrôle préventif et systématique de la constitutionnalité des traités européens et internationaux et qui empêcherait, au cas où il y aurait inconstitutionnalité, la procédure d'assentiment avant une révision de la constitution. Article 34 C° : les traités communautaires ont une valeur au moins égale à la Constitution ("lex specialis de la Constitution), de par l'effet de l'art 34. Le constituant aurait donc admis qu'un contrôle de ces traités devait échapper aux organes nationaux. 3. Supériorité des dispositions directement applicables du droit international conventionnel et des normes du droit européen sur les normes ayant valeur de lois. Ce problème a été rencontré dans des arrêts très remarqués de la Cour de Cassation (voy. arrêt Le Ski). Celle-ci a fait ressortir la condition de cette supériorité : il faut que la disposition de droit international ait des effets directs dans l'ordre juridique interne ; si tel n'était pas le cas, le juge n'aurait à respecter que la seule loi interne. La notion d'applicabilité directe implique que l'obligation assumée par cet état soit exprimée d'une manière complète et précise et que les parties contractantes aient eu __________________________________________________________________________________________ - 4 - l'intention de donner au traité l'objet de conférer des droits subjectifs ou d'imposer des obligations aux individus. Il faut également souligner que la prééminence ainsi reconnue peut s'étendre au droit dérivé des communautés européennes. Les règlements sont obligatoires dans tous les éléments et directement applicables. Les directives et décisions adressés aux Etats membres pourraient également avoir effet direct. Cette position est cependant nuancée: les uploads/S4/ droit-administratif-synthese-du-cours-pdfdrive.pdf

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  • Publié le Nov 02, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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