Mme Turki.A -Droit pénal général 1 Introduction Générale * Droit pénal, Droit c

Mme Turki.A -Droit pénal général 1 Introduction Générale * Droit pénal, Droit criminel.ـــ Un premier problème d’ordre terminologique se pose à l’étude de cette branche du droit. Certains systèmes juridiques et certains auteurs préfèrent le vocable « Droit pénal » alors que d’autres optent pour le « Droit criminel ». Au fait, il s’agit de faire entre ces deux appellations parce qu’aucune d’elles n’est parfaite ni complète. En effet, « Droit pénal » met l’accent sur la peine qui est l’une des réactions de la société face au phénomène criminel. Quant au terme « Droit criminel », il désigne la catégorie d’infraction la plus grave à savoir le crime. Ainsi, dans ces deux appellations, « la partie devient le symbole du tout 1». Notons qu’en droit tunisien, le décret du 1er octobre 1913 a utilisé le terme « Code criminel المجلة الجنائية » alors que la traduction française du même décret utilisait l’expression « Code pénal ». La loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction est venu corriger quelque peu cette erreur en optant dans la version originale en arabe pour le «Code des sanctions المجلة الجزائية » qui s’approche un peu de la signification du mot « Code pénal ». * Définition du Droit pénal.ـــ Le droit pénal est l’ensemble des règles juridiques qui déterminent les actes et les omissions que le législateur considère comme des infractions ainsi que les sanctions qui leurs sont attribuées. MM. MERLE et VITU considèrent que « le droit criminel est constitué par l’ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants et qui traduisent en normes obligatoires les solutions positives appliquées par chaque nation au problème criminel 2». Ces deux définitions concernent plus les disciplines juridiques, voire techniques du droit pénal (A). D’un autre côté, certaines disciplines scientifiques ont accordé un intérêt particulier au phénomène criminel ce qui est de nature à apporter une aide importante au droit pénal proprement dit (B). -A- Les disciplines juridiques du droit pénal : 1- Le droit pénal spécial : C’est « le droit des infractions3».Le législateur dresse une liste d’actes incriminés et l’objet du droit pénal spécial est l’étude du régime particulier de chaque infraction : ces éléments constitutifs ainsi que la peine qui lui est attribuée. C’est la partie la plus concrète du droit pénal puisque le juge est amené à décider si les faits dont il est saisi constituent ou non une infraction prévue 1 R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, 6ème édition, CUJAS, Paris, 1984, p.214. 2 op. cit., p.213, n°146. 3 Jacques LEROY, Droit pénal général, L.G.D.J., Paris, 2003, p.53, n°71. Mme Turki.A -Droit pénal général 2 par le législateur dans le catalogue des incriminations : cette opération intellectuelle s’appelle la qualification des faits. La liste des infractions est produite en majeure partie dans le livre II du Code pénal intitulé « Infractions diverses et peines encourues ». Ce livre est constitué d’un titre premier consacré aux « Attentats contre l’ordre public » et d’un second relatif aux « Attentats contre les particuliers ». Le troisième livre du Code pénal est consacré aux « Contraventions ». En dehors du Code pénal, il existe plusieurs textes d’incrimination qui ne sont pas codifiés telle que la loi 91-64 du 29/07/1991 relative à la concurrence et au prix ou qui sont insérés dans d’autres codes tels que le Code de la protection de l’enfant (les articles 118 à 123) le Code du statut personnel (article 18 relatif à l’interdiction de la polygamie, article 53 bis relatif à la peine encourue en cas de non-versement de la pension alimentaire ou de la rente de divorce )… De cette branche ancienne du droit pénal sont nées plusieurs disciplines particulières qui se rapportent à certaines infractions ayant un objet commun. On peut citer, notamment, le droit international pénal qui traite de la répression des infractions imputables aux Etats ou à leurs dirigeants et agents tels que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité… Il y a également le droit pénal des affaires ou le droit pénal économique qui réprime l’infraction d’affaire. Celle-ci est caractérisée par le fait qu’elle porte atteinte à des droits collectifs et qui est commise dans le cadre d’une entreprise économique4. Ainsi, le droit pénal des affaires comprend lui-même plusieurs disciplines telle que le droit pénal économique ou du marché (qui traite de la concurrence et de la consommation), le droit pénal financier (fisc, douane, banque, bourse), droit pénal des sociétés, droit pénal social (infractions relatives au droit du travail et de la sécurité sociale), droit pénal de l’environnement (urbanisme, pollution). 2- Le droit pénal général : C’est « le droit de l’infraction5 ». Il ne s’intéresse pas à celle-ci in concreto, mais par une analyse abstraite « réalise la synthèse du droit pénal spécial 6». Le droit pénal général énonce les principes communs à toutes les infractions et au régime général des sanctions qui leurs sont afférentes. Le droit pénal général est contenu dans le livre I du Code pénal intitulé « Dispositions générales » et qui est constitué de six chapitres : - Etendue des effets de la loi pénale. - Des peines et de leur exécution. - Des personnes punissables. - De la responsabilité pénale. - Du concours d’infractions et des peines. - De la tentative. 4 J. PRADEL, Droit pénal général, CUJAS, Paris, 2003, p.58, n°51. 5 Jacques LEROY, op. cit., p.53, n°70. 6 Op. cit., loc. cit. Mme Turki.A -Droit pénal général 3 A côté du droit pénal, qui est un droit purement interne, il existe un droit pénal international, plus proche du droit pénal général que du droit pénal spécial et qui s’occupe des problèmes de conflits d’autorités telle que la compétence internationale, l’extradition, les effets internationaux des jugements répressifs et aux conflits des lois pénales. Toutefois, il ne faut pas confondre entre le droit pénal international et les règles internes propre à un Etat particulier et qui sont édictées pour résoudre les conflits des lois et des juridictions. Les règles du droit pénal international sont issues des conventions internationales qui traitent des questions d’intérêts communs entre les Etats telle que l’entraide judiciaire. 3- La procédure pénale : Si l’objet du droit pénal de fond (pénal spécial et pénal général) est de déterminer les faits incriminés et leurs sanctions, sa mise en œuvre n’est pas du ressort de la victime de l’infraction mais de la puissance publique à travers un procès équitable. L’article 12 de la constitution dispose que « tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense ». Ainsi, l’exercice de l’action publique et l’instruction, la détermination des juridictions de jugement et les voies de recours et les procédures d’exécution sont l’objet du droit de la procédure pénale. 4- Le droit pénitentiaire, la science pénitentiaire ou pénologie : Ce sont là trois appellation de la discipline qui « étudie le régime juridique ou administratif des sanctions prescrites par la loi positive7». Cette discipline est à cheval entre le droit pénal général et la procédure pénale. Il est à noter que par la loi n° 2000-77 du 31 juillet 2000, l’intitulé du chapitre Ier du livre V du Code de procédure pénale a été modifié pour devenir «De l’exécution des sentences pénales et du juge d’exécution des peines ». Cette même loi a ajouté un article 342 bis/1 qui dispose que « le juge d’exécution des peines contrôle les conditions d’exécution des peines privatives de liberté purgées dans les établissements pénitentiaires sis dans le ressort de sa juridiction». Suivent cet article trois autres articles ajoutés par la même loi pour préciser les fonctions et compétence du juge d’exécution des peines ce qui démontre l’importance de cette nouvelle fonction dans la politique pénale du législateur. Le droit pénitentiaire ou pénologie est d’une nature hybride. En effet, c’est une discipline juridique qui fixe le régime d’exécution des peines en milieu carcéral et une discipline scientifique qui expérimente les différents systèmes sanctionnateurs en usage. « Par ce côté pratique et spéculatif, « la pénologie » est plus directement influencée par les sciences complémentaires du droit criminel 8». 7 R. MERLE et A. VITU, Op. cit., p.215. 8 Op. cit., Loc. cit. Mme Turki.A -Droit pénal général 4 -B- Les sciences criminelles : Le droit pénal ne peut se contenter d’une étude purement technique du phénomène criminel en appliquant purement et simplement les règles juridiques qui déterminent les actes incriminés et leur assènent les peines prévues par la loi. Le recours à la science est nécessaire pour mieux « traquer » le délinquant d’une part et mieux le comprendre et comprendre les raisons qui le poussent à commettre l’infraction. Comme disaient MM. MERLE et VITU, « le « criminaliste » (juriste pénaliste) ne peut négliger le secours que lui apporte le « criminologiste » (technicien de la criminalistique) et le « criminologue uploads/S4/ droit-penal-general-au-maroc.pdf

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  • Publié le Fev 05, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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