CENTRE LASALLIEN AFRICAIN CELAF INSTITUT Institut Supérieur de Sciences Pédagog
CENTRE LASALLIEN AFRICAIN CELAF INSTITUT Institut Supérieur de Sciences Pédagogiques et Religieuses (ISSPR) Licence II COURS DE DROIT CANONIQUE Devoir de maison Rédigé par : Enseignant : JALOMBI Daodjoah (F. Léger) Père Honoré BEUGRE Abidjan, mai 2013 RESUME ET ANALYSE DE « SACRAE DISCIPLINAE LEGES » ET RESUME DE LA PREFACE DU CIC/83 1 I. RESUME ET ANALYSE DE SACRAE DISCIPLINAE LEGES La Constitution Apostolique « Sacrae disciplinae leges » donnée le 25 janvier 1983 par Jean Paul II comme acte de promulgation et publication du nouveau Code de l’Eglise, relate les circonstances de révision du Code de 1917 et révèle l’esprit (de collégilalité) dans lequel le nouveau Code a été rédigé tout en montrant ses grandes lignes et son importance dans l’Eglise. Elle insiste aussi, bien sûr la collégialité que sur la primauté du Souverain Pontife à qui est revenu le droit et le pouvoir de promulguer le nouveau Code afin qu’il fasse autorité de lois dans toute l’Eglise latine : Nous promulguons ce Corpus fondamental des lois ecclésiastiques pour l’Église latine […] En promulguant aujourd’hui le Code, Nous sommes pleinement conscient du fait que cet acte est une expression de Notre autorité pontificale et revêt donc un caractère de primauté. Mais Nous sommes tout aussi conscient du fait que ce Code, dans son contenu objectif, reflète la sollicitude collégiale pour l’Église de tous Nos Frères dans l’Épiscopat. Il doit même, selon une certaine analogie avec le Concile, être considéré comme le fruit d’une collaboration collégiale puisqu’il est le fruit du travail de personnes et d’institutions spécialisées à travers l’Église tout entière […] Nous déclarons et disposons qu’elles ne prendront valeur de loi qu’à partir du premier jour de l’Avent de cette année 1983.1 D’entrée de jeu, Jean Paul II rappelle les circonstances et le processus de révision du Code de 1917. En effet, des trois annonces faites le 25 janvier 1959 par le Souverain Pontife, Jean XXIII, la Constitution Apostolique « Sacrae disciplinae leges » revient sur le lien intime entre la révision du Code de 1917 et le Concile œcuménique de Vatican II2. Car le nouveau Code se devait d’épouser les réformes et le renouveau aussi bien théologiques que pastoraux du Concile : « Évoquer la nouveauté du Code de 1983 signifie reconnaître l'importance de l'apport doctrinal de Vatican II »3. Dès lors que le Code de 1917 n’était plus approprié aux réalités de la discipline du temps, il fallait le revoir. L’intuition de Jean XXIII de le reformer et l’adapter a été suscitée par « le Concile encore en projet », pour l’unique bien de l’Eglise ou mieux pour « restaurer la vie Chrétienne » selon l’expression même de Jean Paul II dans cette Constitution. 1 Jean Paul II, Sacrae disciplinae leges 2 De plus près voir : la doctrine conciliaire de l'épiscopat, en particulier, dans son aspect collégial (Principes directeurs 4 et 5 énoncés lors du Synode des évêques réuni à Rome, du 30 septembre au 29 octobre 1967). 3 Bruno DUFOUR, Le code de droit canonique a vingt ans (1983-2003), http://www.esprit-et-vie.com (Consulté le 7 mai 2013) 2 Bruno DUFOUR formule en des termes assez expressifs le caractère dépassé et déphasé du Code de 1917 devant des défis tels que gouverner, vivre, organiser, arbitrer dans l’Eglise ; l’Eglise, corps social dont l’histoire et la dynamique humaine sont liées à celles de l’humanité qui est passée par deux guerres mondiales (Celles de 1914-1918 et de 1939-1945), des Révolutions et la recrudescence des régimes dictatoriaux et communistes. Il écrit : Le Code de 1917 devait répondre à ces défis en reprenant la masse législative accumulée depuis des siècles, non sans serrer d'un peu trop près les tentatives civiles analogues qui virent le jour dans le sillage de la Révolution française. Du pragmatisme au positivisme, le pas était parfois vite franchi par les canonistes (et parfois les pasteurs) qui crurent qu'il était possible de traiter la loi ecclésiale comme on traite la loi civile. Le vieillissement du Code de 1917 ne tient pas seulement à l'inadaptation des certaines normes aux temps nouveaux (développement des échanges, accentuation du principe démocratique, théorisation des droits de l'homme, les guerres, et du côté ecclésiale les premiers fruits de la redécouverte des Pères de l'Église par exemple). Le vieillissement a touché surtout l'esprit des institutions, leur fonctionnement, l'intelligence du fait juridique et son rôle ecclésial.4 Abordant l’esprit de rédaction du nouveau code, Jean Paul II évoque la collégialité et la participation de tout le monde chrétien à travers les évêques et les conférences épiscopales nationales : « ces travaux ont été faits jusqu’au bout dans un esprit merveilleusement collégial ». Cette collégialité qui a déteint sur les travaux de révision du Code de 1917 est celle qui a prévalu durant le Concile œcuménique de Vatican II. Jean XXII, prenant de cours tout le monde entier, exprime son intuition au sujet de la portée et de la nécessité d’un concile rénovateur en ces termes : « Une véritable joie pour l’Église universelle du Christ, voilà ce que veut être le nouveau Concile œcuménique. En fait de Concile, nous sommes tous novices. Le Saint Esprit sera là, lorsque tous les Évêques seront réunis. Et on verra bien ! Ce sera la fleur spontanée d’un printemps inattendu. Le Concile n’est pas une assemblée spéculative. C’est un organisme vivant et vibrant, qui embrasse le monde entier, une maison ornée pour une fête et resplendissant dans sa parure de printemps, l’Église qui appelle tous les hommes à elle. Le Concile, disait-il, joignant le geste à la parole, c’est la fenêtre ouverte ; ou encore, c’est enlever la poussière et balayer la maison, y mettre des fleurs et ouvrir la porte en disant à tous : « Venez et voyez. Ici, c’est la maison du Bon Dieu »5. 4 Idem 5 Documentation catholique, T. LIX, 7 octobre 1962, n° 1385, « Le Concile » 3 En effet, l’un des buts de Vatican II était de compléter l’ecclésiologie de Vatican I, limitée aux prérogatives de la primauté et du magistère infaillible du Pontife Romain. Il s’agissait concrètement de préciser le rôle, les fonctions et les pouvoirs des Evêques. La grande question, restée en suspens depuis l’interruption du Concile en 1870, était celle-ci : « Quelle est la place des Evêques à côté du Pape ? » Le thème de la collégialité épiscopale a été l’un des thèmes les plus débattus du Concile. Beaucoup d’évêques craignaient qu’en reconnaissant le principe de la collégialité épiscopale, le Concile n’affaiblisse l’autorité du Pape. On craignait une «démocratisation» du gouvernement de l’Eglise contraire à sa tradition. La majorité l’a finalement emporté avec le soutien du Pape qui a tenu à faire ajouter une note – la fameuse Nota explicativa praevia – pour préciser le sens authentique de la collégialité épiscopale. Le Collège des Evêques, dont le Concile reconnaît le «pouvoir suprême et plénier» sur toute l’Eglise, ne se conçoit pas sans son Chef, qui est le Pontife Romain. Pour appliquer ce principe, Paul VI a décidé la création du Synode des Evêques à l’ouverture de la dernière Session du Concile. Et ce Synode sera consulté dans la rédaction du Code comme nous le rappelle la préface du Code. La collégialité et la primauté du Pontife Romain dont il est question, sont abordées dans la Constitution dogmatique sur l’Eglise dans les numéros 22 et 23. Si le premier numéro parle du Collège épiscopal et son Chef selon la tradition de l’Eglise, le second expose les relations entre les membres de ce Collège. Pour l’histoire, dès l’origine, le caractère collégial de l’épiscopat se révèle dans les rites. La consécration est faite par au moins trois évêques, qui, au nom du Corps épiscopal, reçoivent le nouveau candidat dans le primus ordo. A l’origine l’imposition des mains se faisait par tous les Evêques présents. Tous les Evêques de la région étaient invités à consacrer ensemble le nouveau candidat. Le Concile de Nicée (325) déterminait qu’au moins trois Evêques doivent être présents pour un sacre d’Evêque. Ensemble, comme représentants de l’ordo episcoporum, ils consacrent le candidat, c’est-à-dire qu’ils l’introduisent dans le Corps épiscopal où, avec les autres, il assumera la plénitude de la fonction épiscopale. En ce sens, l’Episcopat est un ; tous les Evêques y ont part. Ensemble ils paissent le troupeau, dont le Christ est le vrai Pasteur. L’expression ordo episcoporum souligne d’abord et avant tout cette union essentielle entre les Evêques. C’est petit à petit, dans le cadre des polémiques contre la Gnose, que cette formule insistera aussi sur l’union entre les Evêques et le Collège apostolique fondé par le Christ comme base de l’Eglise ou embryon de l’Eglise. Mais alors, comment se fait-il qu’en 4 Occident, le candidat Evêque reçoit sa juridiction du Pape. Sur quelle base se fonde une telle intervention dans l’établissement d’un nouvel Evêque ? Au concile de Trente, les Pères conciliaires déclaraient : « Les Evêques, successeurs des Apôtres et appartenant comme tels de façon spéciale à la hierarchia ordinis, sont établis par le Saint-Esprit pour gouverner l’Eglise de Dieu ». Il uploads/S4/ droit-canonique 1 .pdf
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- Publié le Fev 27, 2021
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